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Loi sur la protection des services aériens (L.C. 2012, ch. 2)

Sanctionnée le 2012-03-15

Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement

 Malgré le paragraphe 787(2) du Code criminel, la peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue à l’article 34.

Note marginale :Recouvrement

 En cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue à l’article 34, le poursuivant peut, en déposant la déclaration de culpabilité auprès de la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire homologuer la décision relative à l’amende, y compris les dépens éventuels; l’exécution se fait dès lors comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre la personne par le même tribunal en matière civile.

Note marginale :Assimilation

 Pour l’application de la présente loi, l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale et l’Association des pilotes d’Air Canada sont réputées être des personnes.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur

 La présente loi entre en vigueur à l’expiration de la vingt-quatrième heure suivant sa sanction.

 

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