Loi sur la réforme des pensions (L.C. 2012, ch. 22)
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Sanctionnée le 2012-11-01
L.R., ch. M-5LOI SUR LES ALLOCATIONS DE RETRAITE DES PARLEMENTAIRES
30. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 37.1, de ce qui suit :
Note marginale :Allocation de retraite à compter du 1er janvier 2016 — 65 ans ou plus
37.2 (1) Sous réserve des articles 58 et 59, la personne qui perd sa qualité de parlementaire après le 31 décembre 2015, qui a cotisé ou choisi de cotiser au titre soit de la présente partie, soit des parties I ou III de la version antérieure, pendant au moins six ans en cette qualité et qui a atteint l’âge de soixante-cinq ans au moment de perdre sa qualité de parlementaire, a droit, sa vie durant, à une allocation compensatoire calculée conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Montant
(2) Le montant de l’allocation compensatoire est calculé selon la formule suivante :
(A × B × 0,03) – (C + D)
où :
- A
- représente la moyenne annuelle des gains ouvrant droit à pension de la personne;
- B
- le nombre d’années et de fractions d’année de service validable calculé conformément aux paragraphes (3) et (4);
- C
- une somme égale au produit du nombre obtenu par le calcul visé à l’élément B par le montant de la partie de la moyenne annuelle de ses gains ouvrant droit à pension qui n’excède pas les gains maximums de la personne pour l’année civile pendant laquelle elle perd sa qualité de parlementaire multipliés par 0,02;
- D
- une somme égale à un pourcentage, fixé par l’actuaire en chef pour l’application du paragraphe 17.1(2), du produit de la somme obtenue au sous-alinéa (i) par le nombre visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la moyenne des gains maximums ouvrant droit à pension de la personne multipliée par B,
(ii) 0,01.
Note marginale :Service validable
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le service validable d’une personne pour l’application du paragraphe (2) est composé de ce qui suit :
a) le nombre d’années et de fractions d’année de service en sa qualité de parlementaire après le 31 décembre 2015 pendant lesquelles la personne a été tenue de cotiser en vertu de la présente partie, à l’exception de toute période pendant laquelle lui a été versée une indemnité de retrait;
b) le nombre d’années et de fractions d’année de service au crédit du parlementaire au titre du choix qu’il a fait le 1er janvier 2016 ou par la suite.
Note marginale :Exclusion — service avec cotisations en vertu du par. 12(2.1)
(4) Le service de la personne en sa qualité de parlementaire au cours duquel elle a été tenue de cotiser en vertu du paragraphe 12(2.1), le cas échéant, n’est pas pris en compte dans le calcul de son service validable au titre du paragraphe (3).
Note marginale :Situation à compter du 1er janvier 2016 — avant 65 ans
37.3 (1) Sous réserve des articles 58 et 59, la personne qui perd sa qualité de parlementaire après le 31 décembre 2015, qui a cotisé ou choisi de cotiser au titre soit de la présente partie, soit des parties I ou III de la version antérieure, pendant au moins six ans en cette qualité, qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans au moment de perdre sa qualité de parlementaire et qui a choisi de recevoir une allocation compensatoire en vertu du présent article recevra, à partir de la date qu’elle précise :
a) si cette date est antérieure à son soixantième anniversaire :
(i) jusqu’à l’âge de soixante ans, une allocation compensatoire d’un montant calculé conformément au paragraphe (2),
(ii) après avoir atteint l’âge de soixante ans, et ce, sa vie durant, une allocation compensatoire d’un montant calculé conformément au paragraphe (3);
b) si cette date est concomitante ou postérieure à son soixantième anniversaire, sa vie durant, une allocation compensatoire d’un montant calculé conformément au paragraphe (3).
Note marginale :Montant de l’allocation compensatoire — avant 60 ans
(2) Pour l’application du sous-alinéa (1)a)(i), le montant de l’allocation compensatoire est calculé selon la formule suivante :
(A × B × 0,03) – (C × D)
où :
- A
- représente la moyenne annuelle des gains ouvrant droit à pension de la personne;
- B
- le nombre d’années et de fractions d’année de service validable calculé conformément aux paragraphes 37.2(3) et (4);
- C
- le produit de A x B x 0,03;
- D
- le produit obtenu par multiplication de 0,01 par le nombre d’années que représente l’excédent de l’âge de soixante-cinq ans sur son âge, arrondi au dixième d’année près, au moment où l’allocation est payable.
Note marginale :Montant de l’allocation compensatoire
(3) Pour l’application du sous-alinéa (1)a)(ii) et de l’alinéa (1)b), le montant de l’allocation compensatoire est calculé selon la formule suivante :
A – (A × B)
où :
- A
- représente l’allocation qui serait payable à une personne en vertu du paragraphe 37.2(2) si celle-ci avait atteint l’âge de soixante-cinq ans;
- B
- le facteur de réduction.
Note marginale :Limite : début des paiements
(4) La personne ne peut pas choisir une date de début du paiement qui soit antérieure à son cinquante-cinquième anniversaire.
Note marginale :1992, ch. 46, art. 81
31. L’alinéa 38b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) de l’intérêt sur les cotisations versées au titre des alinéas 33(1)c) ou (2)d), 33.1(1)c) ou 33.2(1)c).
Note marginale :1992, ch. 46, art. 81
32. L’alinéa 39b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) de l’intérêt sur les cotisations versées au titre des alinéas 33(1)c) ou (2)d), 33.1(1)c) ou 33.2(1)c).
33. L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Présomption
(3) Pour l’application du paragraphe (2), si le parlementaire, actuel ou ancien, a accumulé du service validable à son crédit le 1er janvier 2016 ou après cette date, il est censé avoir reçu une allocation compensatoire — ou y avoir eu droit — d’un montant calculé conformément au paragraphe 37.2(2) compte non tenu du calcul visé à l’élément D de ce paragraphe.
Note marginale :2000, ch. 12, art. 178
34. Les alinéas 45(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) des allocations de retraite et de toute allocation de retraite supplémentaire auxquelles il a droit en vertu de la partie I;
b) des allocations compensatoires, s’il y a lieu, et de toute allocation compensatoire supplémentaire auxquelles il a droit en vertu de la présente partie.
Note marginale :1992, ch. 46, art. 81
35. Les articles 47 et 48 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Cotisations du premier ministre — du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015
47. (1) Pendant la période commençant le 1er janvier 2013 et se terminant le 31 décembre 2015, le parlementaire qui occupe le poste de premier ministre cotise à l’égard de son traitement, pour chaque année civile, au compte de convention par retenue sur le traitement annuel qui lui est versé suivant la Loi sur les traitements au taux de cotisation applicable fixé pour l’application de l’alinéa 31.1(1)c).
Note marginale :Cotisations du premier ministre — à partir du 1er janvier 2016
(2) À compter du 1er janvier 2016, le parlementaire qui occupe le poste de premier ministre cotise à l’égard de son traitement, pour chaque année civile, au compte de convention par retenue sur le traitement annuel qui lui est versé suivant la Loi sur les traitements au taux de cotisation fixé pour l’application du paragraphe 31.2(2).
Note marginale :Allocations des anciens premiers ministres
48. (1) La personne qui a occupé le poste de premier ministre pendant quatre ans avant le 6 février 2006 a droit, à compter du jour où elle perd sa qualité de parlementaire ou, s’il est postérieur, de celui où elle atteint l’âge de soixante-cinq ans, à une allocation égale aux deux tiers du traitement annuel payable suivant la Loi sur les traitements au premier ministre alors en poste.
Note marginale :Allocations des anciens premiers ministres
(2) La personne qui a occupé le poste de premier ministre pendant une période de quatre ans commençant le 6 février 2006 ou après cette date a droit, à compter du jour où elle perd sa qualité de parlementaire ou, s’il est postérieur, de celui où elle atteint l’âge de soixante-sept ans, à une allocation d’un montant calculé conformément aux paragraphes (3) et (4).
Note marginale :Montant
(3) Le montant de l’allocation représente le traitement annuel payable suivant la Loi sur les traitements au premier ministre alors en poste le jour où il perd sa qualité de parlementaire ou, s’il est postérieur, le jour où il atteint l’âge de soixante-sept ans, multiplié par le nombre d’années et de fractions d’année pendant lesquelles le parlementaire a occupé le poste de premier ministre multiplié par 0,03.
Note marginale :Montant
(4) L’allocation maximale payable à une personne en vertu du paragraphe (2) est égale aux deux tiers du traitement annuel payable suivant la Loi sur les traitements au premier ministre alors en poste le jour où il perd sa qualité de parlementaire ou, s’il est postérieur, le jour où il atteint l’âge de soixante-sept ans.
Note marginale :Durée de versement de l’allocation
(5) Le versement de l’allocation se poursuit jusqu’au décès de la personne visée aux paragraphes (1) ou (2), mais il est suspendu pendant toute période où elle est sénateur ou député.
Note marginale :2000, ch. 12, par. 179(1)
36. Le paragraphe 49(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Allocation au survivant d’un ancien premier ministre
49. (1) Il est versé au survivant de la personne visée aux paragraphes 48(1) ou (2) qui occupait le poste de premier ministre une allocation égale à la moitié de celle qu’elle recevait en vertu de ce paragraphe au moment de son décès ou aurait eu le droit de recevoir si, immédiatement avant la date de son décès, elle avait cessé d’occuper ce poste et avait atteint l’âge de soixante-cinq ans, dans le cas d’une personne visée au paragraphe 48(1), ou l’âge de soixante-sept ans, dans le cas d’une personne visée au paragraphe 48(2).
Note marginale :1992, ch. 46, art. 81
37. Le passage du paragraphe 57(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modalités de versement
57. (1) Toute somme qu’un parlementaire verse au titre des articles 11, 11.1, 33, 33.1 ou 33.2 peut être acquittée à son choix :
38. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 58, de ce qui suit :
Note marginale :Début du versement des allocations et montant
58.1 (1) Malgré les articles 17.1, 17.2, 37.2 et 37.3, si un ancien parlementaire qui n’a pas encore atteint l’âge de soixante-cinq ans et qui a droit que lui soit versées, mais qui ne reçoit pas encore, une allocation de retraite et une allocation compensatoire en vertu de ces articles commence à avoir le droit de recevoir une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions semblable, l’allocation de retraite et l’allocation compensatoire lui sont payables en vertu de ces articles le jour où elle commence à avoir le droit de recevoir la pension d’invalidité. Les montants de ces allocations sont les suivants :
a) le montant de l’allocation de retraite qui lui serait payable en vertu de l’article 17.1 s’il avait atteint l’âge de soixante-cinq ans;
b) le montant de l’allocation compensatoire qui lui serait payable en vertu de l’article 37.2 s’il avait atteint l’âge de soixante-cinq ans.
Note marginale :Montant
(2) Malgré les articles 17.2 et 37.3, si un ancien parlementaire qui n’a pas encore atteint l’âge de soixante-cinq ans et qui reçoit une allocation compensatoire en vertu de l’article 37.3 commence à avoir le droit de recevoir une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions semblable, les montants de l’allocation de retraite et de l’allocation compensatoire qui lui sont payables en vertu de ces articles le jour où elle commence à avoir le droit de recevoir la pension d’invalidité sont les suivants :
a) le montant de l’allocation de retraite qui lui serait payable en vertu de l’article 17.1 s’il avait atteint l’âge de soixante-cinq ans;
b) le montant de l’allocation compensatoire qui lui serait payable en vertu de l’article 37.2 s’il avait atteint l’âge de soixante-cinq ans.
Note marginale :1992, ch. 46, art. 81
39. L’article 59 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Limitation
59. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi et sous réserve du paragraphe (2), le total de l’allocation de retraite et de l’allocation compensatoire payables à un ancien parlementaire au titre des articles 16 ou 36, relativement aux années de service en sa qualité de parlementaire à son crédit avant le 1er janvier 2016, ne peut excéder la moyenne annuelle de son indemnité de session multipliée par 0,75.
Note marginale :Indemnité de retrait
(2) Pour l’application du paragraphe (1), toute période pendant laquelle a été versée à la personne une indemnité de retrait et que celle-ci n’a pas choisi de porter à son crédit avant le 1er janvier 2016 n’est pas prise en compte comme année de service en sa qualité de parlementaire à son crédit avant le 1er janvier 2016.
Note marginale :Limitation
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le total de l’allocation de retraite et de l’allocation compensatoire payables à un ancien parlementaire au titre des articles 17.1, 17.2, 37.2 ou 37.3, relativement aux années de service en sa qualité de parlementaire à son crédit le 1er janvier 2016 ou après cette date, ne peut excéder la moyenne annuelle de ses gains ouvrant droit à pension multipliée par 0,75.
Note marginale :Limitation
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, si une personne a accumulé à son crédit des années de service en sa qualité de parlementaire avant le 1er janvier 2016 et à compter de cette date, ses années de service pendant lesquelles elle doit cotiser en vertu du paragraphe 12(2.1) ou devrait cotiser en vertu de ce paragraphe si elle était âgée de moins de soixante et onze ans ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de l’allocation de retraite et de l’allocation compensatoire payables à l’ancien parlementaire au titre des articles 17.1, 17.2, 37.2 ou 37.3.
Note marginale :1992, ch. 46, art. 81
40. (1) Les alinéas 64(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) fixer, pour l’application de l’un des articles 11, 11.1, 33, 33.1 ou 33.2 ou du paragraphe 63(2), le taux d’intérêt et ses modalités de calcul;
Note marginale :2001, ch. 20, art. 28
(2) L’alinéa 64(1)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
l) fixer, pour l’application de la présente loi, la manière de déterminer toute fraction des gains maximums reçus par un parlementaire au cours d’une année;
Note marginale :Terminologie
41. Dans les passages ci-après de la même loi, « ou de fractions d’année » et « ou fractions d’année » sont respectivement remplacés par « et de fractions d’année » et « et fractions d’année » :
a) les divisions 36(2)a)(i)(A) et (B);
b) les divisions 36(2)a)(ii)(A) et (B);
c) les divisions 36(2)a)(iii)(A) et (B);
d) le passage de l’alinéa 36(6)a) précédant le sous-alinéa (i);
e) le passage de l’alinéa 37(2)a) précédant le sous-alinéa (i);
f) les divisions 37(2)a)(i)(A) et (B);
g) les divisions 37(2)a)(ii)(A) et (B);
h) les divisions 37(2)a)(iii)(A) et (B).
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :1er janvier 2013
42. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2013 ou est réputée être entrée en vigueur à cette date.
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