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Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Panama (L.C. 2012, ch. 26)

Sanctionnée le 2012-12-14

PARTIE 2MODIFICATIONS CONNEXES

1997, ch. 36Tarif des douanes

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 49.4, de ce qui suit :

Tarif du Panama

Note marginale :Application du TPA
  • 49.41 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires du Panama bénéficient des taux du tarif du Panama.

  • Note marginale :Taux final « A » pour le TPA

    (2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPA » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Panama, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

  • Note marginale :Échelonnement « F » pour le TPA

    (3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPA » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Panama, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

  • Note marginale :Échelonnement pour le TPA

    (4) Dans les cas où « T1 », « T2 » ou « T3 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPA » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Panama, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :

    • a) dans le cas de « T1 » :

      • (i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux tiers du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au tiers du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;

    • b) dans le cas de « T2 » :

      • (i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre cinquièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux trois cinquièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux cinquièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au cinquième du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;

    • c) dans le cas de « T3 » :

      • (i) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux neuf dixièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux huit dixièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux sept dixièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la huitième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six dixièmes du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la neuvième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux cinq dixièmes du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la dixième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre dixièmes du taux initial,

      • (vii) à compter du 1er janvier de la onzième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux trois dixièmes du taux initial,

      • (viii) à compter du 1er janvier de la douzième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux dixièmes du taux initial,

      • (ix) à compter du 1er janvier de la treizième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au dixième du taux initial,

      • (x) à compter du 1er janvier de la quatorzième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane.

  • Note marginale :Arrondissement des taux spécifiques

    (5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction autre que 0,5

    (6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur.

  • Note marginale :Suppression d’un taux inférieur à deux pour cent

    (7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.

Note marginale :2010, ch. 4, art. 36

 La définition de « cause principale », à l’article 54 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« cause principale »

“principal cause”

« cause principale » À l’égard de marchandises importées d’un pays mentionné ci-après, toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes :

  • Colombie
  • Panama
  • Pérou
Note marginale :2010, ch. 4, art. 37

 L’article 59.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mesures d’urgence

59.1 Le décret visé au paragraphe 55(1) peut exclure des marchandises de toute nature importées d’un pays mentionné ci-après lorsque le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement du rapport prévu aux articles 20 ou 29 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises ayant été importées ne constitue pas une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage :

  • Colombie
  • Panama
  • Pérou
Note marginale :2010, ch. 4, art. 38

 Le paragraphe 63(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Surtaxe sur les importations

    (4.1) Le décret visé au paragraphe (1) peut exclure des marchandises de toute nature importées d’un pays mentionné ci-après lorsque le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’un rapport fait en vertu de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises ayant été importées ne constitue pas une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage :

    • Colombie
    • Panama
    • Pérou

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71.4, de ce qui suit :

Mesures d’urgence bilatérales : Panama

Note marginale :Décret de mesures temporaires
  • 71.41 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.0131(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.081) de cette loi, que des marchandises sont, du fait qu’elles bénéficient du tarif du Panama, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :

    • a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre de l’article 49.41;

    • b) assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur égard le 1er janvier 2009, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Le décret :

    • a) ne peut être pris plus d’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée;

    • b) demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;

    • c) peut être pris au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant :

      • (i) s’il a trait à des marchandises pour lesquelles le taux initial du tarif du Panama est réduit au taux final, la franchise en douane, sur une période de moins de dix ans, à la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe,

      • (ii) s’il a trait à des marchandises pour lesquelles le taux initial du tarif du Panama est réduit au taux final, la franchise en douane, sur une période de dix ans ou plus, à la date suivant celle où se termine l’échelonnement tarifaire prévu à l’égard de ces marchandises;

    • d) peut être pris au-delà de la période visée à l’alinéa c) aux termes d’un accord conclu par le gouvernement du Canada et celui de la République du Panama portant sur l’application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Taux à la cessation d’effet

    (3) À la cessation d’effet du décret pris en vertu du paragraphe (1), le taux applicable aux marchandises est celui applicable en conformité avec l’article 49.41.

  • Définition de « cause principale »

    (4) Au présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.

Note marginale :2010, ch. 4, art. 40

 L’article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Marchandises en transit

79. Il peut être prévu, dans tout décret pris en vertu de l’une des dispositions ci-après, que les marchandises en transit à la date d’entrée en vigueur du décret bénéficient du traitement tarifaire applicable avant cette date :

  • a) le paragraphe 53(2);

  • b) le paragraphe 55(1);

  • c) l’article 60;

  • d) le paragraphe 63(1);

  • e) le paragraphe 69(2);

  • f) le paragraphe 70(2);

  • g) le paragraphe 71.01(1);

  • h) le paragraphe 71.1(2);

  • i) le paragraphe 71.41(1);

  • j) le paragraphe 71.5(1);

  • k) le paragraphe 72(1);

  • l) le paragraphe 75(1);

  • m) le paragraphe 76(1);

  • n) le paragraphe 76.1(1).

Note marginale :2010, ch. 4, art. 41

 Les alinéas 133j) et j.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • j) pour l’application du no tarifaire 9971.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays mentionné ci-après pour réparation ou modification :

    • Chili
    • Colombie
    • Costa Rica
    • Islande
    • Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI
    • Liechtenstein
    • Norvège
    • Panama
    • pays ALÉNA
    • Pérou
    • Suisse
  • j.1) pour l’application du no tarifaire 9992.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays mentionné ci-après pour réparation ou modification :

    • Chili
    • Colombie
    • Costa Rica
    • Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI
    • Panama
    • pays ALÉNA
    • Pérou
  •  (1) La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :

    • a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TPA : »;

    • b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TPA : »;

    • c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TPA » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TPA », en regard de tous les numéros tarifaires à l’exception de ceux figurant aux annexes 4 et 5 de la présente loi;

    • d) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la men­tion « S/O » après l’abréviation « TPA » en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 4 de la présente loi;

    • e) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », après l’abréviation « TPA », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 5 de la présente loi, des taux de droits de douane et des catégories d’échelonnements correspondants qui y sont prévus.

  • (2) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9929.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :

    • a) par remplacement de « importés des États-Unis, du Mexique, du Chili, du Costa Rica, du Pérou ou de la Colombie » par « importés d’un pays mentionné ci-après »;

    • b) par adjonction, à la fin de cette Dénomination, de ce qui suit :

      Pays :

      • Chili
      • Colombie
      • Costa Rica
      • États-Unis
      • Mexique
      • Panama
      • Pérou
  • (3) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :

    • a) par remplacement du passage commençant par « Tout ce qui précède, » et se terminant par « dans ce pays. » par le passage « Tout ce qui précède, quel que soit le pays d’origine ou le traitement tarifaire qui y est applicable, et qui est réadmis au Canada après avoir été exporté dans un pays mentionné ci-après pour être réparé ou modifié dans ce pays. »;

    • b) par adjonction, avant la note 1, de ce qui suit :

      Pays :

      • Chili
      • Colombie
      • Costa Rica
      • États-Unis
      • Islande
      • Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI
      • Liechtenstein
      • Mexique
      • Norvège
      • Panama
      • Pérou
      • Suisse
  • (4) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9990.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :

    • a) par remplacement de « Échantillons commerciaux importés des États-Unis, du Mexique, du Chili, du Costa Rica, du Pérou ou de la Colombie » par « Échantillons commerciaux importés d’un pays mentionné ci-après »;

    • b) par remplacement, à l’alinéa i), de « en monnaie canadienne, chilienne, mexicaine, costaricaine, péruvienne ou colombienne » par « en monnaie canadienne ou du pays en cause »;

    • c) par adjonction, à la fin de cette Dénomination, de ce qui suit :

      Pays :

      • Chili
      • Colombie
      • Costa Rica
      • États-Unis
      • Mexique
      • Panama
      • Pérou
  • (5) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9992.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    Marchandises, quel que soit leur pays d’origine ou le traitement tarifaire qui leur est applicable, autres que les marchandises du no tarifaire 9971.00.00, réadmises au Canada après avoir été exportées dans un pays mentionné ci-après pour être réparées ou modifiées dans ce pays.

    Pays :

    • Chili
    • Colombie
    • Costa Rica
    • États-Unis
    • Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI
    • Mexique
    • Panama
    • Pérou
 

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