Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Panama (L.C. 2012, ch. 26)

Sanctionnée le 2012-12-14

PARTIE 2MODIFICATIONS CONNEXES

L.R., ch. 17 (2e suppl.)Loi sur l’arbitrage commercial

 L’annexe de la même loi devient l’annexe 1.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, de l’annexe 2 figurant à l’annexe 1 de la présente loi.

 Dans les règlements, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu d’une loi fédérale, notamment dans les passages ci-après, la mention de l’annexe de la Loi sur l’arbitrage commercial est remplacée par la mention de l’annexe 1 :

L.R., ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

Note marginale :2009, ch. 16, par. 25(3)

 Les alinéas a) à d) de la définition de « partie compétente », à l’article 20.1 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, sont remplacés par ce qui suit :

  • a) la Commission de coopération environnementale constituée aux termes de l’article 8 de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique et signé le 14 septembre 1993, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 48;

  • b) la Commission canado-chilienne de co­opération environnementale constituée aux termes de l’article 8 de l’Accord de coopération dans le domaine de l’environnement conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili et signé le 6 février 1997, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 47;

  • c) la Commission de coopération dans le domaine du travail constituée aux termes de l’article 8 de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique et signé le 14 septembre 1993, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 52;

  • d) la Commission canado-chilienne de co­opération dans le domaine du travail constituée aux termes de l’article 8 de l’Accord de coopération dans le domaine du travail conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili et signé le 6 février 1997, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 47;

Note marginale :2009, ch. 16, art. 30; 2010, ch. 4, art. 24

 L’annexe de la même loi est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe 2 de la présente loi.

L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

Note marginale :1997, ch. 36, par. 147(1); 2001, ch. 28, par. 26(2); 2009, ch. 6, par. 23(2), ch. 16, par. 31(2); 2010, ch. 4, par. 25(2)
  •  (1) Les définitions de « traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA », « traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCC », « traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCO », « traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCR », « traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCI », « traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCP » et « traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, sont abrogées.

  • Note marginale :2010, ch. 4, par. 25(1)

    (2) Les définitions de « accord de libre-échange » et « partenaire de libre-échange », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « accord de libre-échange »

    “free trade agreement”

    « accord de libre-échange » Tout accord mentionné à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe.

    « partenaire de libre-échange »

    “free trade partner”

    « partenaire de libre-échange » Tout pays ou territoire mentionné à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe.

  • (3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « ALÉCPA »

    “CPAFTA”

    « ALÉCPA » S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Panama.

    « Panama »

    “Panama”

    « Panama » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.

    « traitement tarifaire préférentiel »

    “preferential tariff treatment”

    « traitement tarifaire préférentiel » Le bénéfice des taux de droits de douane du tarif applicable prévu à la colonne 3 de la partie 1 de l’annexe.

  • Note marginale :1997, ch. 14, par. 35(4); 2001, ch. 28, par. 26(3); 2009, ch. 6, par. 23(3), ch. 16, par. 31(3) et al. 56(10)a); 2010, ch. 4, par. 25(3)

    (4) Le paragraphe 2(1.2) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1988, ch. 65, art. 69

 L’alinéa 35.1(4)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) exempter des personnes ou des marchandises, individuellement ou par catégorie, de l’application du paragraphe (1), sous réserve des éventuelles conditions prévues par le règlement.

Note marginale :1997, ch. 36, art. 162

 Le paragraphe 42.2(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Déclaration de l’origine
  • 42.2 (1) Dès l’achèvement de la vérification de l’origine en application de l’alinéa 42.1(1)a), l’agent désigné, en application du paragraphe 42.1(1), fournit à l’exportateur ou au producteur des marchandises en cause une déclaration établissant si celles-ci sont admissibles, au titre du Tarif des douanes, au traitement tarifaire préférentiel demandé.

Note marginale :2010, ch. 4, art. 26

 L’article 42.4 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Refus ou retrait du traitement tarifaire préférentiel — certains accords de libre-échange

Définition de « marchandises identiques »

  • 42.4 (1) Au présent article, « marchandises identiques » s’entend, selon le cas :

    • a) au sens de la disposition — mentionnée à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe — de tout accord mentionné à la colonne 1;

    • b) de produits identiques au sens de la disposition — mentionnée à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe — de tout accord mentionné à la colonne 1.

  • Note marginale :Refus ou retrait : certains pays

    (2) Par dérogation à l’article 24 du Tarif des douanes, le ministre peut refuser ou retirer, sous réserve des conditions réglementaires éventuelles, le traitement tarifaire préférentiel prévu par un accord mentionné à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe à des marchandises pour lesquelles ce traitement est demandé dans le cas où l’exportateur ou le producteur des marchandises a fait de fausses déclarations sur l’application de ce traitement à des marchandises identiques exportées ou produites par lui pour lesquelles ce traitement avait été demandé.

Note marginale :2010, ch. 4, art. 27

 L’alinéa 43.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) s’agissant de marchandises exportées d’un pays ou territoire mentionné à la colonne 1 de la partie 3 de l’annexe, sur des questions — autres que celles visées aux alinéas a) et c) — portant sur l’application des dispositions énumérées à la colonne 2 aux marchandises;

Note marginale :2010, ch. 4, art. 28

 L’alinéa 74(1)c.11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c.11) les marchandises ont été importées d’Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI ou de tout pays ou territoire mentionné à la colonne 1 de la partie 4 de l’annexe, mais n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCI ou de celui prévu par un accord mentionné à la colonne 2, selon le cas, au moment de leur déclaration en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5);

Note marginale :1993, ch. 44, par. 108(1); 1997, ch. 14, par. 47(1); 2001, ch. 28, art. 30; 2009, ch. 6, art. 29, ch. 16, art. 35 et par. 56(13); 2010, ch. 4, art. 29

 Les paragraphes 164(1.1) à (1.5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Règlements

    (1.1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de l’interprétation, de l’application et de l’exécution uniformes des chapitres ou dispositions — mentionnés à la colonne 2 de la partie 5 de l’annexe — de tout accord mention­né à la colonne 1 ou pour toute autre question sur laquelle peuvent s’entendre les pays parties à l’accord.

 Les annexes I à IV de la même loi sont remplacées par l’annexe figurant à l’annexe 3 de la présente loi.

1997, ch. 36Tarif des douanes

 Le paragraphe 2(1) du Tarif des douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Accord de libre-échange Canada-Panama »

“Canada– Panama Free Trade Agreement”

« Accord de libre-échange Canada-Panama » S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Panama.

« Panama »

“Panama”

« Panama » Le territoire terrestre, les zones maritimes et l’espace aérien sur lesquels la République du Panama exerce sa souveraineté, la zone économique exclusive et le plateau continental sur lesquels la République du Panama exerce des droits souverains et sa compétence conformément à son droit interne et au droit international.

Note marginale :2010, ch. 4, art. 31

 L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Marchandises importées de certains pays

5. Pour l’application de la présente loi, les marchandises qui sont expédiées directement au Canada à partir d’un pays mentionné ci-après sont des marchandises importées de ce pays :

  • Chili
  • Colombie
  • Costa Rica
  • Islande
  • Liechtenstein
  • Norvège
  • Panama
  • pays ALÉNA
  • Pérou
  • Suisse
Note marginale :2010, ch. 4, art. 32

 L’alinéa 14(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) en compensation de toute mesure prise au titre de l’une des dispositions suivantes :

    • (i) le paragraphe 55(1),

    • (ii) l’article 60,

    • (iii) le paragraphe 63(1),

    • (iv) le paragraphe 69(2),

    • (v) le paragraphe 70(2),

    • (vi) le paragraphe 71(2),

    • (vii) le paragraphe 71.01(1),

    • (viii) le paragraphe 71.1(2),

    • (ix) le paragraphe 71.41(1),

    • (x) le paragraphe 71.5(1),

    • (xi) le paragraphe 72(1),

    • (xii) le paragraphe 75(1),

    • (xiii) le paragraphe 76(1),

    • (xiv) le paragraphe 76.1(1),

    • (xv) les paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

Note marginale :2010, ch. 4, art. 34

 L’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Abréviations

27. Les abréviations définies ci-après s’appliquent à la liste des dispositions tarifaires et au tableau des échelonnements.

« TACI »

“CIAT”

« TACI » Tarif de l’accord Canada-Israël.

« TAU »

“AUT”

« TAU » Tarif de l’Australie.

« TC »

“CT”

« TC » Tarif du Chili.

« TCOL »

“COLT”

« TCOL » Tarif de la Colombie.

« TCR »

“CRT”

« TCR » Tarif du Costa Rica.

« TÉU »

“UST”

« TÉU » Tarif des États-Unis.

« TI »

“IT”

« TI » Tarif de l’Islande.

« TM »

“MT”

« TM » Tarif du Mexique.

« TMÉU »

“MUST”

« TMÉU » Tarif Mexique–États-Unis.

« TN »

“NT”

« TN » Tarif de la Norvège.

« TNZ »

“NZT”

« TNZ » Tarif de la Nouvelle-Zélande.

« TP »

“PT”

« TP » Tarif du Pérou.

« TPA »

“PAT”

« TPA » Tarif du Panama.

« TPAC »

“CCCT”

« TPAC » Tarif des pays antillais du Commonwealth.

« TPG »

“GPT”

« TPG » Tarif de préférence général.

« TPMD »

“LDCT”

« TPMD » Tarif des pays les moins développés.

« TSL »

“SLT”

« TSL » Tarif de Suisse-Liechtenstein.

 

Détails de la page

Date de modification :