Loi visant à aider les familles dans le besoin (L.C. 2012, ch. 27)
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Sanctionnée le 2012-12-14
L.R., ch. L-2CODE CANADIEN DU TRAVAIL
Note marginale :1993, ch. 42, par. 32(1)
11. L’alinéa 239(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) il n’est pas absent pendant plus de dix-sept semaines;
Note marginale :2008, ch. 15, art. 1
12. L’article 247.9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Report de congés annuels
247.9 Malgré toute condition d’emploi, l’employé peut reporter ses congés annuels jusqu’à la fin du congé pris en vertu de la présente section ou, le cas échéant, jusqu’à la fin du congé prévu à l’article 206.1 si celui-ci a été interrompu par un congé prévu à l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).
1996, ch. 23LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
13. (1) L’article 10 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.1), de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(5.2) La demande de prestations présentée au titre de l’article 23.2 relativement à un enfant gravement malade ou à des enfants gravement malades par suite du même événement n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :
a) au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
b) le début de la période visée au paragraphe 23.2(3) ou (4) a déjà été établi pour l’enfant ou les enfants en cause et la demande aurait pour effet de reporter le début de cette période à une date antérieure;
c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.
Note marginale :2003, ch. 15, par. 16(2); 2010, ch. 9, par. 2(2)
(2) Les paragraphes 10(13) à (15) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Prolongation de la période de prestations : prestations spéciales
(13) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée, que des prestations pour plus d’une des raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à e) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable pour au moins une de ces raisons et que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour celles-ci est supérieur à cinquante, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal total soit atteint.
Note marginale :Prolongation visée aux paragraphes (10) à (13) : durée maximale
(14) Sous réserve du paragraphe (15), aucune prolongation au titre de l’un des paragraphes (10) à (13) ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de cent quatre semaines.
Note marginale :Prolongation visée au paragraphe (13) : durée maximale
(15) À défaut de prolongation au titre de l’un des paragraphes (10) à (12.1), aucune prolongation au titre du paragraphe (13) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de la somme de deux semaines et du total du nombre maximal de semaines de prestations prévu au paragraphe 12(3) pour les prestations qui ont été versées pour une des raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à e) pendant la période de prestations du prestataire avant la prolongation visée au paragraphe (13).
14. (1) Le paragraphe 12(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs enfants gravement malades visés au paragraphe 23.2(1), trente-cinq semaines.
Note marginale :2009, ch. 33, art. 6
(2) Le paragraphe 12(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Maximum : prestations de soignant
(4.1) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 23.1 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 23.1 — pour la même raison et relativement au même membre de la famille, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ne peuvent être versées pendant plus de six semaines au cours de la période de vingt-six semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.1(4)a).
Note marginale :2003, ch. 15, par. 17(3)
(3) Le paragraphe 12(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Maximum : un enfant gravement malade
(4.4) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 23.2 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 23.2 — pour la même raison et relativement au même enfant gravement malade, les prestations prévues par la présente loi relativement à cet enfant ne peuvent être versées pendant plus de trente-cinq semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.2(3)a).
Note marginale :Maximum : plus d’un enfant gravement malade
(4.5) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 23.2 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 23.2 — pour la même raison et relativement aux mêmes enfants gravement malades par suite du même événement, les prestations prévues par la présente loi relativement à ces enfants ne peuvent être versées pendant plus de trente-cinq semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.2(4)a).
Note marginale :Cumul des raisons particulières
(5) Des prestations peuvent être versées pour plus d’une des raisons prévues au paragraphe (3), le nombre maximal de semaines de prestations versées au titre de ce paragraphe ne pouvant toutefois dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée au titre du paragraphe 10(13), le nombre maximal de semaines de la période de prestations calculé conformément au paragraphe 10(15) moins deux semaines.
15. L’article 18 de la même loi devient le paragraphe 18(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Le prestataire à qui des prestations doivent être payées en vertu de l’article 23 n’est pas inadmissible au titre de l’alinéa (1)b) parce qu’il ne peut prouver qu’il aurait été disponible pour travailler, n’eût été la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine.
16. Le paragraphe 21(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restrictions
(2) Lorsque des prestations doivent être payées au prestataire par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine et que des allocations, prestations ou autres sommes doivent être payées pour cette maladie, blessure ou mise en quarantaine en vertu d’une loi provinciale, les prestations qui doivent lui être payées en application de la présente loi sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.
Note marginale :2003, ch. 15, art. 18
17. Les paragraphes 23(3.2) à (3.4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Prolongation de la période : prestations spéciales
(3.2) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée, que des prestations pour plus d’une des raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à e) lui ont été versées alors que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour ces raisons est supérieur à cinquante semaines et, en ce qui touche la raison prévue à l’alinéa 12(3)b), que des prestations lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que le nombre maximal de semaines pour la raison prévue à l’alinéa 12(3)b) soit atteint.
Note marginale :Restrictions
(3.3) Aucune prolongation au titre du paragraphe (3.2) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de la durée maximale de la période de prestations calculée conformément au paragraphe 10(15).
Note marginale :Restrictions
(3.4) Aucune prolongation au titre des paragraphes 10(10) à (13) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de cent quatre semaines.
18. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23.1, de ce qui suit :
Note marginale :Prestations — enfant gravement malade
23.2 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées au prestataire de la première catégorie qui est le parent d’un enfant gravement malade et qui doit en prendre soin ou lui fournir du soutien si un médecin spécialiste délivre un certificat :
a) attestant que l’enfant est un enfant gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs de ses parents;
b) précisant la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien.
Note marginale :Spécialiste de la santé
(2) Dans les circonstances prévues par règlement, le certificat visé au paragraphe (1) peut être délivré par une personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement.
Note marginale :Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées — un seul enfant
(3) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 12, les prestations prévues au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période :
a) qui commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :
(i) le jour de la délivrance du premier certificat relatif à l’enfant qui satisfait aux conditions du paragraphe (1) et qui est fourni à la Commission,
(ii) le jour où le médecin spécialiste atteste que l’enfant est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat;
b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle se produit un des événements suivants :
(i) les dernières prestations qui peuvent être versées relativement à l’enfant aux termes du présent article sont versées,
(ii) l’enfant décède,
(iii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.
Note marginale :Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées — plus d’un enfant
(4) Sous réserve de l’article 12, si plus d’un enfant du prestataire est gravement malade par suite du même événement, les prestations prévues au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période :
a) qui commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :
(i) le jour de la délivrance du premier certificat relatif à l’un des enfants qui satisfait aux conditions du paragraphe (1) et qui est fourni à la Commission,
(ii) le premier jour où le médecin spécialiste atteste que l’un des enfants est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat;
b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle se produit un des événements suivants :
(i) les dernières prestations qui peuvent être versées relativement aux enfants aux termes du présent article sont versées,
(ii) le dernier des enfants décède,
(iii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.
Note marginale :Exceptions
(5) Les sous-alinéas (3)a)(ii) ou (4)a)(ii) ne s’appliquent pas à une demande de prestations si, selon le cas :
a) au moment où le certificat est fourni à la Commission, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
b) la première semaine de la période visée au paragraphe (3) ou (4), selon le cas, a déjà été établie et le certificat qui est fourni à la Commission aurait pour effet de reporter le début de cette période à une date antérieure;
c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.
Note marginale :Report du délai de carence — un seul enfant
(6) Sous réserve du paragraphe (7), le prestataire qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas :
a) un autre prestataire a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.061 relativement au même enfant pendant la période visée au paragraphe (3) et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence pour cette demande;
b) un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.061 relativement au même enfant au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;
c) lui-même, ou un autre prestataire qui a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.061 relativement au même enfant, répond aux exigences prévues par règlement.
Note marginale :Report du délai de carence — plus d’un enfant
(7) Le prestataire qui présente une demande de prestations au titre du présent article — et dont plus d’un des enfants est gravement malade par suite du même événement — peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas :
a) un autre prestataire a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.061 relativement aux mêmes enfants pendant la période visée au paragraphe (4) et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence pour cette demande;
b) un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.061 relativement aux mêmes enfants au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;
c) lui-même, ou un autre prestataire qui a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.061 relativement aux mêmes enfants, répond aux exigences prévues par règlement.
Note marginale :Partage des semaines de prestations
(8) Si un prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.061 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants gravement malades par suite du même événement, les semaines de prestations à payer au titre du présent article, de l’article 152.061 ou de ces deux articles qu’il reste à verser peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre eux, jusqu’à concurrence d’un maximum de trente-cinq semaines. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations à payer doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.
Note marginale :Nombre maximal de semaines pouvant être partagées
(9) Il est entendu que, dans le cas où un prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article et où un autre prestataire présente une demande de prestations au titre de l’article 152.061 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants gravement malades par suite du même événement, le nombre total de semaines de prestations à payer au titre du présent article et de l’article 152.061 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser trente-cinq semaines.
Note marginale :Restriction — prestations de soignant
(10) Aucune prestation visée aux articles 23.1 ou 152.06 n’est à payer à l’égard d’un enfant durant la période visée aux paragraphes (3) ou (4) ou 152.061(3) ou (4) établie à l’égard de cet enfant.
Note marginale :Restrictions
(11) Si des prestations doivent être payées à un prestataire pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou d’autres sommes doivent lui être payées en vertu d’une loi provinciale pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes, les prestations qui doivent lui être payées en application du présent article sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.
Note marginale :2009, ch. 33, par. 9(2)
19. (1) L’alinéa 54c.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c.2) prévoyant des circonstances pour l’application des alinéas 10(5.1)c), 10(5.2)c), 23.1(6)c), 23.2(5)c), 152.06(5)c), 152.061(5)c), 152.11(6)c) et 152.11(6.1)c);
Note marginale :2009, ch. 33, par. 9(3)
(2) Les alinéas 54f.3) et f.4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f.21) définissant ou déterminant ce qu’est un parent, un enfant gravement malade et un médecin spécialiste pour l’application des paragraphes 23.2(1) et 152.061(1);
f.3) définissant ou déterminant ce qui constitue des soins ou du soutien pour l’application des alinéas 23.1(2)b), 23.2(1)a),152.06(1)b) et 152.061(1)a);
f.4) prévoyant des catégories de spécialistes de la santé pour l’application des paragraphes 23.1(3), 23.2(2), 152.06(2) et 152.061(2) et les circonstances dans lesquelles un spécialiste de la santé peut délivrer le certificat visé aux paragraphes 23.1(2), 23.2(1), 152.06(1) ou 152.061(1);
Note marginale :2003, ch. 15, par. 20(2); 2009, ch. 33, par. 9(3)
(3) Les alinéas 54f.6) et f.7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f.6) prévoyant des exigences pour l’application des alinéas 23.1(7)c), 23.2(6)c), 23.2(7)c), 152.06(6)c), 152.061(6)c) et 152.061(7)c);
f.7) prévoyant les règles relatives au partage des semaines de prestations pour l’application des paragraphes 23.1(9), 23.2(8) et 152.061(8);
Note marginale :2003, ch. 15, par. 22(1); 2009, ch. 33, art. 10
20. (1) Les paragraphes 69(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Réduction de la cotisation patronale : régimes d’assurance-salaire
69. (1) La Commission prend, avec l’agrément du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction de la cotisation patronale lorsque le paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes en cas de maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse ou soins à donner aux enfants ou aux membres de la famille ou en cas de maladie grave d’un enfant en vertu d’un régime autre qu’un régime établi en vertu d’une loi provinciale, qui couvre des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur, aurait pour effet de réduire les prestations spéciales à payer à ces assurés si ces assurés exerçant un emploi au service de l’employeur obtiennent une fraction de la réduction de la cotisation patronale égale à cinq douzièmes au moins de cette réduction.
Note marginale :Régimes provinciaux
(2) La Commission prend, avec l’agrément du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction des cotisations patronale et ouvrière, des cotisations prévues par la partie VII.1 ou de toutes ces cotisations lorsque le paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes à des assurés ou des travailleurs indépendants en vertu d’une loi provinciale en cas de maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse ou soins à donner aux enfants ou aux membres de la famille ou en cas de maladie grave d’un enfant aurait pour effet de réduire ou de supprimer les prestations spéciales auxquelles ces assurés auraient droit ou les prestations auxquelles ces travailleurs indépendants auraient droit.
(2) L’article 69 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Renvoi
(7) Le renvoi, aux paragraphes (1) et (2), au paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes à des assurés en cas de maladie grave d’un enfant s’entend du paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que celles pour lesquelles des prestations peuvent être payées aux termes de l’article 23.2.
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