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Loi visant à aider les familles dans le besoin (L.C. 2012, ch. 27)

Sanctionnée le 2012-12-14

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Enfant gravement malade

 Les articles 23.2 et 152.061 de la Loi sur l’assurance-emploi, édictés par les articles 18 et 23, s’appliquent à l’égard d’un prestataire relativement à la période de prestations qui :

  • a) soit commence à la date d’entrée en vigueur des articles 18 et 23 ou après cette date;

  • b) soit n’a pas pris fin avant cette date mais seulement pour les semaines de prestations qui commencent à cette date ou par la suite.

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Note marginale :La présente loi

 Dès le premier jour où les paragraphes 2(1) et (2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le titre de la section VII de la partie III du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

Réaffectation, congé de maternité, congé parental, congé de soignant, congé en cas de maladie grave et congé en cas de décès ou de disparition
Note marginale :2000, ch. 14

 Dès le premier jour où l’article 43 de la Loi d’exécution du budget de 2000 produit ses effets, l’article 206.1 du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Modalités d’attribution
  • 206.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), a droit à un congé d’au plus trente-sept semaines l’employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois et qui doit prendre soin :

    • a) soit de son nouveau-né;

    • b) soit d’un enfant qui lui est confié en vue de son adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside;

    • c) soit d’un enfant à l’égard de qui il répond aux exigences visées à l’alinéa 23(1)c) de la Loi sur l’assurance-emploi.

  • Note marginale :Période de congé

    (2) Le droit au congé ne peut être exercé qu’au cours des cinquante-deux semaines qui suivent :

    • a) dans le cas prévu à l’alinéa (1)a), soit le jour de la naissance de l’enfant, soit celui où l’employé commence effectivement à prendre soin de l’enfant, au choix de l’employé;

    • b) dans le cas prévu à l’alinéa (1)b), le jour où l’enfant est effectivement confié à l’employé;

    • c) dans le cas prévu à l’alinéa (1)c), le jour où l’employé répond aux exigences qui y sont visées.

  • Note marginale :Prolongation de la période

    (2.1) La période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines au cours desquelles l’employé est en congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5, est absent pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1) ou est en congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).

  • Note marginale :Prolongation de la période — hospitalisation

    (2.2) Si le nouveau-né ou l’enfant visé au paragraphe (1) est hospitalisé au cours de la période prévue au paragraphe (2), celle-ci est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.

  • Note marginale :Restriction

    (2.3) Aucune prolongation au titre des paragraphes (2.1) ou (2.2) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période à plus de cent quatre semaines.

  • Note marginale :Interruption

    (2.4) L’employé peut interrompre le congé visé au paragraphe (1) afin de lui permettre de prendre congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5, de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1) ou de prendre congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).

  • Note marginale :Reprise

    (2.5) Le congé visé au paragraphe (1) se poursuit dès que l’interruption prend fin.

  • Note marginale :Durée maximale du congé : deux employés

    (3) La durée maximale des congés que peuvent prendre deux employés en vertu du présent article à l’égard d’un même événement prévu à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à c) est de trente-sept semaines.

  • Note marginale :Exception — congé de maladie

    (4) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239(1.1), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé visé au paragraphe (1) afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239(1).

  • Note marginale :Exception — accidents et maladies professionnels

    (5) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec les paragraphes 239.1(3) et (4), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé visé au paragraphe (1) afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239.1(1).

  • Note marginale :Exception — membres de la force de réserve

    (6) Malgré l’article 209.1, les articles 247.93 à 247.95 s’appliquent à l’employé qui a interrompu le congé visé au paragraphe (1) afin de prendre congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).

Note marginale :2012, ch. 19

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret
  •  (1) Le paragraphe 2(1) et l’article 5 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :1er janvier 2013 ou date de sanction

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe 2(2) et les articles 6, 8 et 9 entrent en vigueur le 1er janvier 2013 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

  • Note marginale :Décret avant le 1er janvier 2013

    (3) Le paragraphe 2(2) et les articles 6, 8 et 9 entrent en vigueur à la date fixée par décret si le gouverneur en conseil fixe la date avant le 1er janvier 2013.

  • Note marginale :Décret

    (4) Les articles 13, 14, 17 à 20 et 22 à 25 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (5) Les articles 15, 16 et 21 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

 

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