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Loi améliorant la sécurité ferroviaire (L.C. 2012, ch. 7)

Sanctionnée le 2012-05-17

  •  (1) Le paragraphe 41(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Contravention à la loi
    • 41. (1) Quiconque contrevient à la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

      • a) par mise en accusation, soit une amende maximale de un million de dollars, s’il s’agit d’une personne morale, soit une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, dans le cas d’une personne physique;

      • b) par procédure sommaire, soit une amende maximale de cinq cent mille dollars, s’il s’agit d’une personne morale, soit une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois ou l’une de ces peines, dans le cas d’une personne physique.

  • (2) Le paragraphe 41(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

    • g) à un certificat d’exploitation de chemin de fer délivré en vertu de l’article 17.4;

    • h) à un arrêté pris en vertu de l’article 36.

  • Note marginale :1999, ch. 9, art. 31

    (3) Le paragraphe 41(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Sanctions

      (2.1) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (2) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, soit une amende maximale de un million de dollars, s’il s’agit d’une personne morale, soit une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, s’il s’agit d’une personne physique.

Note marginale :2007, ch. 19, art. 54

 L’article 44 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Nomination
  • 44. (1) Tout juge d’une cour supérieure peut nommer un agent de police chargé de faire observer la partie III de la Loi sur les transports au Canada, ainsi que les autres lois fédérales ou les lois provinciales touchant la protection des biens qu’administre ou possède la compagnie de chemin de fer, ou dont elle est propriétaire, ou la protection de personnes ou de biens se trouvant en des lieux qu’elle administre ou possède ou dont elle est propriétaire.

  • Note marginale :Restriction

    (2) La nomination ne peut se faire que sur demande de la compagnie de chemin de fer qui administre ou possède des biens, ou en est le propriétaire, dans le ressort où le juge a compétence.

  • Note marginale :Compétence de l’agent de police

    (3) L’agent de police exerce sa compétence sur les biens que la compagnie de chemin de fer administre ou possède ou dont elle est propriétaire, ainsi qu’en tout lieu se trouvant dans un rayon de cinq cents mètres de ceux-ci.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’agent de police

    (4) L’agent de police peut amener toute personne inculpée d’une infraction créée par la partie III de la Loi sur les transports au Canada ou par toute autre loi visée au paragraphe (1) devant un tribunal ayant compétence dans le ressort où sont situés des biens que la compagnie de chemin de fer administre ou possède ou dont elle est propriétaire, indépendamment du lieu d’arrestation ou du lieu, réel ou présumé, de perpétration.

  • Note marginale :Compétence du tribunal

    (5) Le tribunal statue sur le cas comme si l’inculpé avait été arrêté dans son ressort et y avait commis l’infraction, sauf si le lieu présumé de perpétration est situé à l’extérieur de la province.

  • Note marginale :Destitution ou licenciement

    (6) Tout juge visé au paragraphe (1) ou la compagnie de chemin de fer peut destituer ou licencier l’agent de police, ce qui met fin à l’exercice des attributions qui lui sont conférées aux termes du présent article.

Note marginale :2007, ch. 19, art. 54

 Le paragraphe 44.1(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Dépôt

    (2) La compagnie de chemin de fer dépose auprès du ministre un double de la procédure. Elle met en oeuvre les recommandations de celui-ci, notamment celles concernant les moyens de porter à la connaissance du public l’existence de la procédure.

 L’article 46 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • g) les certificats d’exploitation de chemin de fer délivrés en vertu de l’article 17.4 et les avis de décision visés à l’article 17.5;

  • h) les arrêtés visés à l’article 36.

 L’intertitre précédant l’article 47 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements — général

Note marginale :1999, ch. 9, art. 34

 L’article 47.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements concernant le système de gestion de la sécurité
  • 47.1 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le système de gestion de la sécurité, notamment concernant :

    • a) la mise en place par une compagnie d’un système de gestion de la sécurité qui prévoit notamment :

      • (i) la désignation d’une personne physique à titre de gestionnaire supérieur :

        • (A) chargé des opérations et des activités d’une compagnie,

        • (B) tenu de rendre compte du respect des exigences du système de gestion de la sécurité,

      • (ii) la mise en oeuvre, en réponse à une analyse de gestion de risque, d’une mesure corrective suffisante pour maintenir le niveau de sécurité le plus élevé,

      • (iii) une surveillance continue et des évaluations régulières du niveau de sécurité atteint,

      • (iv) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer, la mise en oeuvre d’un système de production, par ses employés, de rapports internes et de rapports confidentiels à l’intention du ministère des Transports, sans mesures de représailles, relativement à des infractions à la présente loi ou à tout règlement, toute règle, tout certificat ou arrêté ou toute injonction ministérielle — pris en vertu de la présente loi — en matière de sécurité ou à d’autres préoccupations en matière de sécurité,

      • (v) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer, la participation de ses employés et de leurs représentants syndicaux au fonctionnement continu de son système ou du programme de gestion de la sécurité;

    • b) l’élaboration et la mise en oeuvre du système ou du programme de gestion de la sécurité, notamment la participation des employés d’une compagnie de chemin de fer et de leurs représentants syndicaux;

    • c) les critères auxquels le système de gestion de la sécurité doit se conformer ainsi que les composantes, notamment les principes de la science de la fatigue applicable à l’établissement des horaires, qui doivent être inclues dans un système de gestion de la sécurité.

  • Note marginale :Protection de l’environnement

    (2) Il peut également prendre des règlements concernant les rejets de polluants dans l’environnement qui découlent de l’exploitation du matériel ferroviaire par une compagnie de chemin de fer, notamment :

    • a) la garde des registres et renseignements et leur production auprès du ministre;

    • b) la forme et le contenu des étiquettes à apposer au matériel ferroviaire et leur emplacement sur ce matériel.

  • Note marginale :Plans de gestion de l’environnement

    (3) Il peut également, par règlement, exiger qu’une compagnie de chemin de fer dépose auprès du ministre des plans de gestion de l’environnement et des vérifications de conformité.

  • Note marginale :Portée des règlements

    (4) Un règlement pris en vertu du présent article peut être de portée générale ou limitée quant aux groupes ou aux catégories de compagnies visés.

Note marginale :Règlement ministériel — droits
  • 47.2 (1) Le ministre peut, par règlement, fixer le montant des droits à percevoir ou leur mode de calcul, en ce qui touche :

    • a) l’utilisation des installations et services fournis par le ministre dans le cadre de l’exécution de la présente loi;

    • b) le dépôt de documents ou les demandes de certificat, d’exemption, de permis, de licence ou d’approbation prévus par la présente loi et la délivrance d’un tel document.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et les organismes inscrits à l’annexe II ou III de la Loi sur la gestion des finances publiques sont exemptés des droits.

  • Note marginale :Portée des règlements

    (3) Un règlement pris en vertu du présent article peut être de portée générale ou limitée quant aux groupes ou aux catégories de compagnies visés.

Note marginale :Examen par un comité de la Chambre des communes
  • 47.3 (1) Le Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre peut, de sa propre initiative ou à la suite du dépôt d’une plainte écrite portant sur une question spécifique de sécurité, examiner les règlements pris en vertu de la présente loi. Il peut également tenir des audiences publiques à cet égard et faire rapport de ses conclusions à la Chambre.

  • Note marginale :Examen par un comité du Sénat

    (2) Le Comité sénatorial permanent des transports et des communications ou, à défaut, le comité compétent du Sénat peut, de sa propre initiative ou à la suite du dépôt d’une plainte écrite portant sur une question spécifique de sécurité, examiner les règlements pris en vertu de la présente loi. Il peut également tenir des audiences publiques à cet égard et faire rapport de ses conclusions au Sénat.

 L’article 51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Examen complet
  • 51. (1) Le ministre nomme, dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, une ou plusieurs personnes chargées de procéder à un examen complet de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (2) Le ministre fait déposer une copie d’un rapport de l’examen visé au paragraphe (1) devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

1996, ch. 10MODIFICATIONS CORRÉLATIVES À LA LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

Note marginale :2007, ch. 19, art. 46

 Le paragraphe 157.1(1) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accords avec les ministres des transports provinciaux
  • 157.1 (1) Le ministre peut conclure avec un ministre provincial chargé des transports un accord relatif à l’application, à des exploitants de chemin de fer assujettis à la compétence législative de la province en cause, de toute loi ayant trait :

    • a) aux enquêtes sur les accidents ou aux franchissements ferroviaires;

    • b) au bruit et à la vibration résultant de l’activité ferroviaire ou à la réglementation des prix et conditions visant les services des chemins de fer dans la mesure où ces questions sont régies par la présente loi.

 

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