Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)
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Sanctionnée le 2013-06-26
PARTIE 3MODIFICATIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES AFFILIÉES : RÉORGANISATIONS ET DISTRIBUTIONS ET AUTRES MODIFICATIONS TECHNIQUES
C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu
80. (1) Le passage du sous-alinéa 5902(1)a)(i) du même règlement précédant la division (A), édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
(i) d’une part, le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus hybride ou le déficit hybride, le montant intrinsèque d’impôt étranger, le montant intrinsèque d’impôt hybride, le surplus imposable ou le déficit imposable et le surplus net de la société affiliée donnée, relativement à la société au moment du dividende, sont réputés correspondre aux sommes qui seraient déterminées par ailleurs immédiatement avant ce moment si, à la fois :
(2) L’alinéa 5902(1)b) du même règlement, édicté par la partie 2, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1) est à inclure, en application du sous-alinéa (vi) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus hybride » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus hybride ou du déficit hybride de la société affiliée donnée, relativement à la société, le résultat de la multiplication du facteur de rajustement déterminé relativement à la disposition par le total des sommes représentant chacune la partie de tout dividende visé par le choix qui, selon l’alinéa 5900(1)a.1), est versé sur le surplus hybride de la société affiliée donnée,
(i.2) est à inclure, en application du sous-alinéa (iii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt hybride » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée donnée, relativement à la société, le résultat de la multiplication du facteur de rajustement déterminé relativement à la disposition par le total des sommes représentant chacune la somme qui, selon l’alinéa 5900(1)c.1), correspond à l’impôt étranger applicable à la partie de tout dividende visé par le choix qui, selon l’alinéa 5900(1)a.1), est versé sur le surplus hybride de la société affiliée donnée,
(3) Les sous-alinéas 5902(2)a)(i) et (ii) du même règlement, édictés par la partie 2, sont remplacés par ce qui suit :
(i) si une société étrangère affiliée donnée d’une société a un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4) de la Loi, dans une autre société étrangère affiliée de la société qui a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée donnée, le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus hybride ou le déficit hybride, le montant intrinsèque d’impôt étranger, le montant intrinsèque d’impôt hybride, le surplus imposable ou le déficit imposable et le surplus net de la société affiliée donnée, et le montant d’un dividende qu’elle a versé ou reçu, sont calculés d’une manière qui, à la fois :
(A) est raisonnable dans les circonstances,
(B) est conforme aux résultats qui seraient obtenus si une série de dividendes réels avaient été versés et reçus par les sociétés étrangères affiliées de la société qui sont pris en compte dans le calcul,
(ii) si une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a émis des actions de plusieurs catégories de son capital-actions, la somme qui serait versée à titre de dividende sur les actions d’une de ces catégories correspond à la partie de son surplus net qu’elle pourrait vraisemblablement avoir versée, dans les circonstances, sur l’ensemble des actions de cette catégorie;
(4) Le passage du paragraphe 5902(6) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(6) Lorsque, à une date quelconque, une société résidant au Canada est réputée, en vertu du paragraphe 93(1.11) de la Loi, avoir fait le choix prévu au paragraphe 93(1) de la Loi concernant la disposition d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée de la société, la somme visée correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
(5) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux choix visant des dispositions d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’un contribuable effectuées après le 19 août 2011.
(6) Le paragraphe (4) s’applique relativement aux choix visant des dispositions d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société effectuées après le 19 août 2011. Toutefois, si une société fait le choix prévu à l’alinéa 79(2)a), le paragraphe (4) s’applique relativement aux choix visant des dispositions d’actions du capital-actions de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées effectuées après le 20 décembre 2002.
81. (1) L’alinéa 5903(3)a) du même règlement, édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
a) si, à la fin de l’année, la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée d’une personne ou d’une société de personnes qui, à la fin de l’année, est une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable, la somme obtenue par la formule suivante :
J – (K + L + M + N)
où :
- J
- représente la valeur de l’élément D de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi relativement à la société affiliée pour l’année,
- K
- l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la valeur de l’élément A de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année,
(ii) la valeur de l’élément H de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année,
- L
- l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la valeur de l’élément B de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année,
(ii) le total des sommes suivantes :
(A) la valeur de l’élément E de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année,
(B) la valeur de l’élément F.1 de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année,
- M
- la valeur de l’élément C de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année,
- N
- l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes suivantes :
(A) la valeur de l’élément A.1 de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année,
(B) la valeur de l’élément A.2 de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année,
(ii) la valeur de l’élément G de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année;
(2) Le paragraphe 5903(4) du même règlement, édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
(4) Pour le calcul, prévu au paragraphe (3), de la perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour une année d’imposition, si la société affiliée ou une autre société reçoit un paiement visé au paragraphe 5907(1.3) d’une société non-résidente qui est, au moment du paiement, une société étrangère affiliée d’une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable et qu’il est raisonnable de considérer qu’une partie du paiement se rapporte à une perte ou à une partie de perte de la société affiliée pour l’année visée à l’élément D de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi, le montant de la perte ou de la partie de perte est réputé être nul.
(3) Le passage du paragraphe 5903(5) du même règlement précédant l’alinéa a), édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
(5) Les règles ci-après s’appliquent au présent article et à l’article 5903.1 :
(4) Les alinéas 5903(5)a) et b) du même règlement, édictés par la partie 2, sont remplacés par ce qui suit :
a) si l’alinéa 95(2)d.1) de la Loi s’applique à une fusion étrangère, la nouvelle société étrangère mentionnée à cet alinéa est réputée être la même société que chaque société affiliée remplacée et en être la continuation, sauf en ce qui a trait au calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société affiliée remplacée mentionnée à cet alinéa;
b) si l’alinéa 95(2)e) de la Loi s’applique à la liquidation et dissolution d’une société cédante mentionnée à cet alinéa, qui est une liquidation et dissolution désignées de celle-ci, la société actionnaire mentionnée à cet alinéa est réputée être la même société que la société cédante et en être la continuation, sauf ce qui a trait au calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société cédante.
(5) Le passage du paragraphe 5903(6) du même règlement précédant l’alinéa a), édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
(6) Au présent article et à l’article 5903.1, « personne ou société de personnes intéressée » s’entend, par rapport à un contribuable à un moment donné, du contribuable ou d’une personne (sauf une société acquise désignée du contribuable), ou d’une société de personnes, qui est, à ce moment :
(6) Les paragraphes (1) à (3) et (5) s’appliquent relativement aux pertes en capital qu’une société étrangère affiliée d’un contribuable subit au cours de ses années d’imposition se terminant après le 19 août 2011.
(7) Le paragraphe (4) s’applique relativement aux fusions ou combinaisons effectuées après le 19 août 2011, et aux liquidations et dissolutions commençant après cette date, relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable. Toutefois :
a) si le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 70(31) :
(i) l’alinéa 5903(5)a) du même règlement, édicté par le paragraphe (4), s’applique aussi aux fusions ou combinaisons relatives à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées effectuées après le 20 décembre 2002 et avant le 20 août 2011,
(ii) pour ce qui est de ces fusions ou combinaisons, cet alinéa est réputé avoir le libellé suivant :
a) si l’alinéa 95(2)d.1) de la Loi s’applique à une fusion étrangère, la nouvelle société étrangère mentionnée à cet alinéa est réputée être la même société que chaque société affiliée remplacée et en être la continuation;
b) si le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 70(28) :
(i) l’alinéa 5903(5)b) du même règlement, édicté par le paragraphe (4), s’applique aussi aux liquidations et dissolutions de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après le 20 décembre 2002 et avant le 20 août 2011,
(ii) pour ce qui est de ces liquidations et dissolutions, cet alinéa est réputé avoir le libellé suivant :
b) si l’alinéa 95(2)e) de la Loi s’applique à la liquidation et dissolution d’une société cédante mentionnée à cet alinéa, qui est une liquidation et dissolution désignées de celle-ci, la société actionnaire mentionnée à cet alinéa est réputée être la même société que la société cédante et en être la continuation.
82. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5903, de ce qui suit :
5903.1 (1) Pour l’application de l’élément F.1 de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), est visé pour l’année (appelée « année donnée » au présent paragraphe et au paragraphe (2)) le total des sommes dont chacune représente une partie, désignée par le contribuable pour l’année donnée, de la perte en capital étrangère accumulée de la société affiliée pour une année d’imposition de celle-ci qui est :
a) soit l’une des vingt années d’imposition de la société affiliée qui précèdent l’année donnée;
b) soit l’une des trois années d’imposition de la société affiliée qui suivent l’année donnée.
(2) Les règles ci-après s’applique au présent paragraphe et au paragraphe (1) :
a) une partie d’une perte en capital étrangère accumulée de la société affiliée pour une année d’imposition de celle-ci ne peut être désignée pour l’année donnée que dans la mesure où cette perte excède le total des sommes dont chacune représente une partie de cette perte qui a été désignée par le contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée précédant l’année donnée;
b) aucune partie de la perte en capital étrangère accumulée de la société affiliée pour une année d’imposition de celle-ci ne peut être désignée pour l’année donnée tant que ses pertes en capital étrangères accumulées pour les années d’imposition précédentes visées à l’alinéa (1)a) n’ont pas été entièrement désignées;
c) si une personne ou une société de personnes qui était, à la fin d’une année d’imposition (appelée « année de la perte » au présent alinéa), une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable désigne pour une année d’imposition (appelée « année de la demande » au présent alinéa) de la société affiliée une partie donnée de la perte en capital étrangère accumulée de la société affiliée pour l’année de la perte, est réputée avoir été désignée par le contribuable pour l’année de la demande la partie de cette perte qui correspond à la plus élevée des sommes suivantes :
(i) la partie donnée,
(ii) la plus élevée des parties de cette perte qui sont ainsi désignées par toute autre personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable.
(3) Pour l’application du présent article et sous réserve du paragraphe (4), la perte en capital étrangère accumulée de la société affiliée pour une année d’imposition de celle-ci correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si, à la fin de l’année, la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée d’une personne ou d’une société de personnes qui est, à la fin de l’année, une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable, l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme déterminée selon l’alinéa a) de l’élément E de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi relativement à la société affiliée pour l’année,
(ii) la valeur de l’élément E de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année;
b) dans les autres cas, zéro.
(4) Pour le calcul, prévu au paragraphe (3), de la perte en capital étrangère accumulée de la société affiliée pour une année d’imposition, si la société affiliée ou une autre société reçoit un paiement visé au paragraphe 5907(1.3) d’une société non-résidente qui est, au moment du paiement, une société étrangère affiliée d’une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable et qu’il est raisonnable de considérer qu’une partie du paiement se rapporte à une perte en capital déductible ou à une partie d’une telle perte de la société affiliée pour l’année visée à l’élément E de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi, le montant de la perte ou de la partie de perte est réputé être nul.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux pertes en capital qu’une société étrangère affiliée d’un contribuable subit au cours de ses années d’imposition se terminant après le 19 août 2011.
83. (1) L’alinéa 5904(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) le pourcentage d’intérêt direct d’une personne dans une société étrangère affiliée du contribuable — pour laquelle l’ensemble des droits à l’attribution des actions des catégories du capital-actions de la société affiliée ne serait pas supérieur à zéro en l’absence du présent alinéa — était déterminé selon l’hypothèse que la somme déterminée selon le sous-alinéa (2)b)(i) correspondait à la plus élevée des sommes suivantes :
(i) le montant des bénéfices non répartis de la société affiliée, déterminé à la fin de l’année selon les principes comptables qui s’appliquent à elle pour l’année,
(ii) la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le montant de l’actif total de la société affiliée, déterminé à la fin de l’année selon les principes comptables qui s’appliquent à elle pour l’année,
- B
- 25 %.
(2) L’alinéa 5904(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) si une société étrangère affiliée donnée d’une société a un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4) de la Loi, dans une autre société étrangère affiliée de la société qui a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée donnée, le surplus net de celle-ci, ou le montant d’une attribution qu’elle a reçue, est calculé d’une manière qui, à la fois :
(i) est raisonnable dans les circonstances,
(ii) est conforme aux résultats qui seraient obtenus si une série d’attributions réelles avaient été effectuées et reçues par les sociétés étrangères affiliées de la société qui sont prises en compte dans le calcul.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 19 août 2011.
84. (1) Le passage du paragraphe 5905(1) du même règlement précédant la formule, édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
5905. (1) Si des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée d’une société résidant au Canada font l’objet d’une acquisition ou d’une disposition à un moment donné et que le pourcentage de droit au surplus de la société relativement à la société affiliée donnée ou à toute autre société étrangère affiliée de la société dans laquelle la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4) de la Loi, (la société affiliée donnée et ces autres sociétés étrangères affiliées étant appelées chacune « société affiliée déterminée » au présent paragraphe) change, pour l’application des définitions de « montant intrinsèque d’impôt étranger », « montant intrinsèque d’impôt hybride », « surplus exonéré », « surplus hybride » et « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), le montant intrinsèque d’impôt étranger initial, le montant intrinsèque d’impôt hybride initial, le surplus exonéré initial ou le déficit exonéré initial, le surplus hybride initial ou le déficit hybride initial et le surplus imposable initial ou le déficit imposable initial, selon le cas, de la société affiliée déterminée relativement à la société correspondent chacun, sauf si l’acquisition ou la disposition fait partie d’une opération à laquelle l’alinéa (3)a) ou le paragraphe (5) ou (5.1) s’applique, à la somme obtenue à ce moment par la formule suivante :
(2) Le passage de l’alinéa 5905(3)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i), édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
a) pour l’application des définitions de « montant intrinsèque d’impôt étranger », « montant intrinsèque d’impôt hybride », « surplus exonéré », « surplus hybride » et « surplus imposable » au paragraphe 5907(1) relativement à la société affiliée fusionnée :
(3) L’alinéa 5905(3)a) du même règlement, édicté par la partie 2, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(ii.1) le surplus hybride initial de la société affiliée fusionnée relativement à la société correspond à l’excédent du total des sommes dont chacune représente le surplus hybride d’une société remplacée, relativement à la société, immédiatement avant le moment de la fusion sur le total des sommes dont chacune représente le déficit hybride d’une société remplacée, relativement à la société, immédiatement avant ce moment,
(ii.2) le déficit hybride initial de la société affiliée fusionnée relativement à la société correspond à l’excédent du total des sommes dont chacune représente le déficit hybride d’une société remplacée, relativement à la société, immédiatement avant le moment de la fusion sur le total des sommes dont chacune représente le surplus hybride d’une société remplacée, relativement à la société, immédiatement avant ce moment,
(ii.3) le montant intrinsèque d’impôt hybride initial de la société affiliée fusionnée relativement à la société correspond au total des sommes dont chacune représente le montant intrinsèque d’impôt hybride d’une société remplacée relativement à la société immédiatement avant le moment de la fusion,
(4) Le passage du sous-alinéa 5905(3)b)(i) du même règlement précédant la formule, édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
(i) le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus hybride ou le déficit hybride, le surplus imposable ou le déficit imposable, le montant intrinsèque d’impôt étranger et le montant intrinsèque d’impôt hybride, relativement à la société, de chaque société remplacée immédiatement avant le moment de la fusion sont chacun réputés correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
(5) Le passage de l’alinéa 5905(5)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i), édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
a) le surplus exonéré initial ou le déficit exonéré initial, le surplus hybride initial ou le déficit hybride initial, le montant intrinsèque d’impôt hybride initial, le surplus imposable initial ou le déficit imposable initial et le montant intrinsèque d’impôt étranger initial, relativement à l’acquéreur, de la société affiliée donnée et de chacune des sociétés étrangères affiliées du cédant dans laquelle celle-ci a un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4) de la Loi, immédiatement avant ce moment sont chacun réputés correspondre à celle des sommes ci-après qui est applicable :
(6) L’alinéa 5905(5)a) du même règlement, édicté par la partie 2, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(ii.1) dans le cas du surplus hybride initial, l’excédent du total de son surplus hybride relativement à chacun du cédant et de l’acquéreur, déterminé immédiatement avant ce moment, sur le total de son déficit hybride relativement à chacun d’eux, déterminé immédiatement avant ce moment,
(ii.2) dans le cas du déficit hybride initial, l’excédent du total de son déficit hybride relativement à chacun du cédant et de l’acquéreur, déterminé immédiatement avant ce moment, sur le total de son surplus hybride relativement à chacun d’eux, déterminé immédiatement avant ce moment,
(ii.3) dans le cas du montant intrinsèque d’impôt hybride initial, le total de son montant intrinsèque d’impôt hybride relativement à chacun du cédant et de l’acquéreur, déterminé immédiatement avant ce moment,
(7) Le passage de l’alinéa 5905(5)b) du même règlement précédant la formule, édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
b) pour l’application de l’alinéa a), le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus hybride ou le déficit hybride, le montant intrinsèque d’impôt hybride, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société affiliée relativement au cédant et à l’acquéreur, déterminés immédiatement avant ce moment, sont chacun réputés correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
(8) Les alinéas 5905(5)c) et d) du même règlement, édictés par la partie 2, sont remplacés par ce qui suit :
c) si le cédant fait le choix prévu au paragraphe 93(1) de la Loi relativement aux actions cédées :
(i) pour l’application de l’alinéa b), le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus hybride ou le déficit hybride, le montant intrinsèque d’impôt hybride, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société affiliée relativement au cédant, déterminés compte non tenu du présent paragraphe, immédiatement avant ce moment, sont rajustés conformément à l’alinéa 5902(1)b) comme si le pourcentage de droit au surplus du cédant, visé à l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 5902(2)b), était déterminé comme si les actions cédées étaient les seules actions lui appartenant immédiatement avant ce moment,
(ii) aucun rajustement n’est apporté au montant du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus hybride ou du déficit hybride, du montant intrinsèque d’impôt hybride, du surplus imposable ou du déficit imposable ou du montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société affiliée relativement au cédant en vertu de l’alinéa 5902(1)b) autrement que pour l’application de l’alinéa b);
d) il est entendu qu’aucun rajustement n’est apporté en vertu du paragraphe (1) au surplus exonéré ou au déficit exonéré, au surplus hybride ou au déficit hybride, au montant intrinsèque d’impôt hybride, au surplus imposable ou au déficit imposable ou au montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société affiliée relativement au cédant.
(9) Le passage de l’alinéa 5905(5.1)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i), édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
a) le surplus exonéré initial ou le déficit exonéré initial, le surplus hybride initial ou le déficit hybride initial, le montant intrinsèque d’impôt hybride initial, le surplus imposable initial ou le déficit imposable initial et le montant intrinsèque d’impôt étranger initial, relativement à la nouvelle société, de la société affiliée donnée et de chacune des sociétés étrangères affiliées de la société remplacée dans laquelle la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4) de la Loi, immédiatement avant ce moment sont chacun réputés correspondre à celle des sommes ci-après qui est applicable :
(10) L’alinéa 5905(5.1)a) du même règlement, édicté par la partie 2, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(ii.1) dans le cas du surplus hybride initial, l’excédent du total de son surplus hybride relativement à chaque société remplacée, déterminé immédiatement avant ce moment, sur le total de son déficit hybride relativement à chacune d’elles, déterminé immédiatement avant ce moment,
(ii.2) dans le cas du déficit hybride initial, l’excédent du total de son déficit hybride relativement à chaque société remplacée, déterminé immédiatement avant ce moment, sur le total de son surplus hybride relativement à chacune d’elles, déterminé immédiatement avant ce moment,
(ii.3) dans le cas du montant intrinsèque d’impôt hybride initial, le total de son montant intrinsèque d’impôt étranger relativement à chaque société remplacée, déterminé immédiatement avant ce moment,
(11) Le passage de l’alinéa 5905(5.1)b) du même règlement précédant la formule, édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
b) pour l’application de l’alinéa a), le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus hybride ou le déficit hybride, le montant intrinsèque d’impôt hybride, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société affiliée relativement à une société remplacée, déterminés immédiatement avant ce moment, sont chacun réputés correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
(12) L’alinéa 5905(5.5)a) du même règlement, édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
a) l’excédent du surplus exonéré de la société affiliée relativement à la société à ce moment sur le total des sommes suivantes :
(i) son déficit hybride relativement à la société à ce moment,
(ii) son déficit imposable relativement à la société à ce moment;
a.1) l’excédent du surplus hybride de la société affiliée relativement à la société à ce moment sur la somme déterminée selon le paragraphe (5.7) relativement à la société à ce moment si, à ce moment, le montant de ce surplus est égal ou inférieur à la somme obtenue par la formule suivante :
[A × (B – 0,5)] + (C × 0,5)
où :
- A
- représente le montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée relativement à la société à ce moment,
- B
- le facteur fiscal approprié, au sens du paragraphe 95(1) de la Loi, applicable à la société pour son année d’imposition qui comprend ce moment,
- C
- le surplus hybride de la société affiliée relativement à la société à ce moment;
(13) Le sous-alinéa 5905(5.5)b)(ii) du même règlement, édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
(ii) l’excédent du surplus imposable de la société affiliée relativement à la société à ce moment sur celle des sommes ci-après qui est applicable :
(A) si la société affiliée a un déficit exonéré et un déficit hybride, relativement à la société à ce moment, le total de ces déficits,
(B) si elle a un déficit exonéré mais aucun déficit hybride. relativement à la société à ce moment, l’excédent du déficit exonéré sur son surplus hybride relativement à la société à ce moment,
(C) si elle a un déficit hybride mais aucun déficit exonéré, relativement à la société à ce moment, l’excédent du déficit hybride sur son surplus exonéré relativement à la société à ce moment.
(14) Le paragraphe 5905(5.6) du même règlement, édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
(5.6) Pour l’application du paragraphe (5.5), les montants de surplus exonéré ou de déficit exonéré, de surplus hybride ou de déficit hybride, de montant intrinsèque d’impôt hybride, de surplus imposable ou de déficit imposable et de montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada, relativement à la société à un moment donné, correspondent aux montants qui seraient déterminés, à ce moment, selon le sous-alinéa 5902(1)a)(i) si ce sous-alinéa s’appliquait à ce moment et si la mention « moment du dividende » à ce sous-alinéa était remplacée par « moment donné ».
(5.7) Pour l’application de l’alinéa (5.5)a.1), la somme déterminée selon le présent paragraphe relativement à la société à un moment donné correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si la société affiliée a un déficit exonéré et un déficit imposable, relativement à la société à ce moment, le total de ces déficits;
b) si elle a un déficit exonéré mais aucun déficit imposable, relativement à la société à ce moment, le montant du déficit exonéré;
c) si elle a un déficit imposable mais aucun déficit exonéré, relativement à la société à ce moment, l’excédent du déficit imposable sur son surplus exonéré relativement à la société à ce moment.
(15) Le paragraphe 5905(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(7) Si une société étrangère affiliée (appelée « société dissoute » au présent paragraphe) d’une société résidant au Canada fait l’objet, à un moment donné, d’une liquidation et dissolution qui est une liquidation et dissolution désignées au sens du paragraphe 95(1) de la Loi, chaque autre société étrangère affiliée de la société qui avait un pourcentage d’intérêt direct, au sens du paragraphe 95(4) de la Loi, dans la société dissoute immédiatement avant ce moment est réputée, pour ce qui est du calcul de son surplus exonéré ou déficit exonéré, de son surplus hybride ou déficit hybride, de son montant intrinsèque d’impôt hybride, de son surplus imposable ou déficit imposable et de son montant intrinsèque d’impôt étranger, relativement à la société, avoir reçu, immédiatement avant ce moment, des dividendes d’un total égal à la somme qu’elle aurait pu vraisemblablement recevoir si la société dissoute avait versé, immédiatement avant ce moment sur les actions de son capital-actions, des dividendes d’un total égal à son surplus net relativement à la société immédiatement avant ce moment, à supposer que l’année d’imposition de la société dissoute, qui aurait par ailleurs compris ce moment, ait pris fin immédiatement avant ce moment.
(16) Le paragraphe 5905(11) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(11) Les règles ci-après s’appliquent au paragraphe (10) :
a) si une société étrangère affiliée donnée d’une société a un pourcentage d’intérêt dans une autre société étrangère affiliée de la société qui a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée donnée, la somme qui représenterait soit le surplus net de celle-ci, soit un dividende qu’elle a reçu est calculée d’une manière qui, à la fois :
(i) est raisonnable dans les circonstances,
(ii) est conforme aux résultats qui seraient obtenus si une série de dividendes réels avaient été versés et reçus par les sociétés étrangères affiliées de la société qui sont pris en compte dans le calcul;
b) si une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a émis des actions de plusieurs catégories de son capital-actions, la somme qui serait versée à titre de dividende sur les actions d’une de ces catégories correspond à la partie de son surplus net qu’elle pourrait vraisemblablement avoir versée, dans les circonstances, sur l’ensemble des actions de cette catégorie;
c) dans le cas où le surplus net de la société affiliée donnée, déterminé pour l’application du paragraphe (10), serait nul en l’absence du présent alinéa, il est réputé correspondre, pour l’application de ce paragraphe, à la plus élevée des sommes suivantes :
(i) le montant des bénéfices non répartis de la société affiliée donnée, déterminé à la fin de sa dernière année d’imposition se terminant avant le moment mentionné à ce paragraphe, selon les principes comptables qui s’appliquent à elle pour cette année,
(ii) la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le montant de l’actif total de la société affiliée donnée, déterminé à la fin de cette année selon les principes comptables qui s’appliquent à elle pour cette même année,
- B
- 25 %.
(17) Le paragraphe 5905(12) du même règlement est abrogé.
(18) L’alinéa 5905(13)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) le pourcentage qui correspond au pourcentage d’intérêt de la société dans la société affiliée donnée à cette date si, à la fois :
(i) la société affiliée donnée et chaque société qui est prise en compte dans le calcul du pourcentage d’intérêt de la société dans la société affiliée donnée ne détiennent, à cette date, qu’une seule catégorie d’actions émises,
(ii) aucune société étrangère affiliée (appelée « société affiliée de palier supérieur » au présent sous-alinéa) de la société qui est prise en compte dans le calcul du pourcentage d’intérêt de la société dans la société affiliée donnée n’a, à cette date, de pourcentage d’intérêt dans une société étrangère affiliée (y compris la société affiliée donnée) du contribuable qui a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée de palier supérieur;
(19) Le passage du paragraphe 5905(13) du même règlement suivant le sous-alinéa b)(ii) est abrogé.
(20) L’article 5905 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
(14) Pour l’application des paragraphes (10), (11) et (13), « pourcentage d’intérêt » s’entend au sens qu’il aurait selon le paragraphe 95(4) de la Loi si la mention « toute société » à l’alinéa b) de la définition de ce terme à ce paragraphe était remplacée par « toute société autre qu’une société résidant au Canada ».
(21) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux acquisitions et dispositions effectuées après le 19 août 2011.
(22) Les paragraphes (2) à (14), (16) et (18) à (20) sont réputés être entrés en vigueur le 20 août 2011.
(23) Le paragraphe (15) s’applique relativement aux liquidations et dissolutions de sociétés étrangères affiliées d’un contribuable commençant après le 19 août 2011. Toutefois, si le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 70(28) :
a) le paragraphe (15) s’applique relativement aux liquidations et dissolutions de ses sociétés étrangères affiliées commençant après le 20 décembre 2002;
b) le paragraphe 5905(7) du même règlement, édicté par le paragraphe (15), est réputé, pour ce qui est de telles liquidations et dissolutions commençant avant le 20 août 2011, avoir le libellé suivant :
(7) Si une société étrangère affiliée (appelée « société dissoute » au présent paragraphe) d’une société résidant au Canada fait l’objet, à un moment donné, d’une liquidation et dissolution qui est une liquidation et dissolution désignées au sens du paragraphe 95(1) de la Loi, chaque autre société étrangère affiliée de la société qui avait un pourcentage d’intérêt direct, au sens du paragraphe 95(4) de la Loi, dans la société dissoute immédiatement avant ce moment est réputée, pour ce qui est du calcul de son surplus exonéré ou déficit exonéré, de son surplus imposable ou déficit imposable et de son montant intrinsèque d’impôt étranger relativement à la société, avoir reçu, immédiatement avant ce moment, des dividendes d’un total égal à la somme qu’elle aurait pu vraisemblablement recevoir si la société dissoute avait versé, immédiatement avant ce moment sur les actions de son capital-actions, des dividendes d’un total égal à son surplus net relatif à la société immédiatement avant ce moment, à supposer que l’année d’imposition de la société dissoute, qui aurait par ailleurs compris ce moment, ait pris fin immédiatement avant ce moment.
(24) Le paragraphe (17) est réputé être entré en vigueur le 19 décembre 2009.
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