Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

PARTIE 2MODIFICATIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES AFFILIÉES : RÈGLES SUR LES SURPLUS ET AUTRES MODIFICATIONS TECHNIQUES

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le paragraphe 164(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h.3), de ce qui suit :

    • h.4) la réduction de la somme incluse en application du paragraphe 91(1) pour l’année en raison d’une réduction, visée à l’alinéa 152(6.1)b), du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée du contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée se terminant dans l’année,

  • (2) L’alinéa 164(5)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • k) le jour où une déclaration de revenu modifiée du contribuable pour l’année a été produite ou un formulaire prescrit modifiant sa déclaration de revenu pour l’année a été présenté conformément à l’alinéa (6)e) ou au paragraphe 49(4) ou 152(6) ou (6.1), dans le cas où il y a une telle production ou présentation;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 18 décembre 2009.

  •  (1) Le passage du paragraphe 256(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Contrôle réputé non acquis

      (7) Pour l’application du présent paragraphe, des paragraphes 10(10), 13(21.2) et (24), 14(12) et 18(15), des articles 18.1 et 37, du paragraphe 40(3.4), de la définition de « perte apparente » à l’article 54, de l’article 55, des paragraphes 66(11), (11.4) et (11.5), 66.5(3) et 66.7(10) et (11), de l’article 80, de l’alinéa 80.04(4)h), des paragraphes 85(1.2), 88(1.1) et (1.2) et 110.1(1.2), des articles 111 et 127 et du paragraphe 249(4) et pour l’application du paragraphe 5905(5.2) du Règlement de l’impôt sur le revenu :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 décembre 2009.

  •  (1) Le passage du sous-alinéa 261(5)h)(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (i) à l’article 95 (à l’exception de l’alinéa 95(2)f.15)) et dans les dispositions réglementaires prises pour l’application de cet article ou de l’article 113 :

  • (2) Le passage du paragraphe 261(15) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Report de sommes

      (15) Pour le calcul de la somme qui est déductible au titre d’une somme donnée qui prend naissance au cours d’une année d’imposition (appelée « année ultérieure » au présent paragraphe) d’un contribuable, en application de l’article 111 ou des paragraphes 126(2), 127(5), 181.1(4) ou 190.1(3), dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour une année d’imposition (appelée « année courante » au présent paragraphe) s’étant terminée avant l’année ultérieure et pour le calcul de la somme appliquée en réduction de la somme incluse en application du paragraphe 91(1) pour l’année courante en raison de la réduction mentionnée à l’alinéa 152(6.1)b) relativement à l’année ultérieure, les règles ci-après s’appliquent :

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 18 décembre 2009.

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 14 décembre 2007.

2007, ch. 35Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007

  •  (1) Le libellé réputé de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée », au paragraphe 95(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui figure à l’alinéa 26(27)b) de la Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007 est remplacé par ce qui suit :

    « société étrangère affiliée contrôlée »

    « société étrangère affiliée contrôlée » Est une société étrangère affiliée contrôlée à un moment donné d’un contribuable résidant au Canada la société étrangère affiliée du contribuable qui, à ce moment, selon le cas :

    • a) est contrôlée :

      • (i) soit par le contribuable,

      • (ii) soit par le contribuable et au plus quatre autres personnes résidant au Canada,

      • (iii) soit par au plus quatre personnes résidant au Canada, sauf le contribuable;

    • b) serait contrôlée par le contribuable s’il était propriétaire, selon le cas :

      • (i) de chaque action du capital-actions d’une société qui lui appartient à ce moment et de chaque action du capital-actions d’une société qui appartient, à ce moment, à au plus quatre autres personnes résidant au Canada,

      • (ii) de chaque action du capital-actions d’une société qui appartient, à ce moment, à au plus quatre personnes résidant au Canada, sauf le contribuable,

      • (iii) de chaque action du capital-actions d’une société qui appartient au contribuable à ce moment et de chaque action du capital-actions d’une société qui appartient, à ce moment, à une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance.

  • (2) Le passage de l’alinéa 26(35)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) si le contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard le jour qui suit de dix-huit mois la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le 14 décembre 2007 :

  • (3) Le passage du paragraphe 26(37) de la version anglaise de la même loi précédant le libellé réputé de l’alinéa 95(2)g) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • (37) Subject to subsection (46), paragraphs 95(2)(g) to (g.03) of the Act, as enacted by subsection (13), apply to taxation years, of a foreign affiliate of a taxpayer, that begin after December 20, 2002, except that, for taxation years, of a foreign affiliate of a taxpayer, that begin after December 20, 2002 and before 2009, paragraph 95(2)(g.03) of the Act, as enacted by subsection (13), is to be read as if the references in that paragraph to “qualified foreign affiliate” were references to “qualified foreign corporation” and paragraph 95(2)(g) of the Act, as enacted by subsection (13), is to be read as follows :

  • (4) Le paragraphe 26(38) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (38) Sous réserve du paragraphe (46), les alinéas 95(2)n), p), r) à t), v) et y) de la même loi, édictés par le paragraphe (16), s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999. Toutefois, si le contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard le jour qui suit de dix-huit mois la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le 14 décembre 2007, l’alinéa 95(2)n) de la même loi, édicté par le paragraphe (16), s’applique aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994.

  • (5) Le paragraphe 26(40) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (40) L’alinéa 95(2)u) de la même loi, édicté par le paragraphe (16), s’applique aux années d’imposition de sociétés étrangères affiliées d’un contribuable se terminant après 1999. Toutefois, si le contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard le jour qui suit de dix-huit mois la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le 14 décembre 2007, l’alinéa 95(2)u) de la même loi, édicté par le paragraphe (16), s’applique aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994.

  • (6) Le passage de l’alinéa 26(42)b) de la même loi précédant le libellé réputé du paragraphe 95(2.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • b) si un contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard le jour qui suit de dix-huit mois la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le 14 décembre 2007, le paragraphe 95(2.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (19), s’applique également aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994 et se terminant avant 2000 comme si le paragraphe 95(2.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (19), avait le libellé suivant :

  • (7) Les paragraphes 26(44) et (45) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (44) Sous réserve du paragraphe (46), le paragraphe (24) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes d’une société étrangère affiliée d’un contribuable. Toutefois, si le contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard le jour qui suit de dix-huit mois la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le 14 décembre 2007, le paragraphe (24) s’applique aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994.

    • (45) Le paragraphe (25) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 20 décembre 2002. Toutefois, si le contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard le jour qui suit de dix-huit mois la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le 14 décembre 2007, les paragraphes (11) et (25) s’appliquent aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994.

  • (8) Le passage du paragraphe 26(46) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (46) Si un contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard le jour qui suit de dix-huit mois la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le 14 décembre 2007 :

  • (9) Le paragraphe 26(47) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (47) Lorsqu’un contribuable a fait ce qui serait, en l’absence du présent paragraphe, un choix valide en vertu de l’alinéa (35)b), des paragraphes (38) ou (40), de l’alinéa (42)b) ou de l’un des paragraphes (44) à (46) et qu’il a présenté au ministre du Revenu national un avis écrit de révocation du choix au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le 14 décembre 2010, le choix est réputé ne jamais avoir été fait, sauf pour l’application du présent paragraphe.

  • (10) Le paragraphe 26(48) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (48) Toute cotisation concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités à payer par un contribuable en vertu de la même loi pour une année d’imposition qui se termine avant le 14 décembre 2007 et qui, en l’absence du présent paragraphe, serait frappée de prescription par l’effet des paragraphes 152(4) à (5) de la même loi est établie dans la mesure nécessaire pour tenir compte :

      • a) d’un choix fait par le contribuable en vertu de l’un des paragraphes (35), (38), (40), (42) et (44) à (46), d’une révocation visée au paragraphe (47) ou de toute disposition du présent article relativement à laquelle un choix est fait par le contribuable en vertu de l’un de ces paragraphes;

      • b) du paragraphe 10(3) ou de toute disposition du présent article (sauf toute disposition mentionnée à l’alinéa a) relativement à laquelle le contribuable a fait l’un des choix mentionnés à cet alinéa), si le contribuable :

        • (i) fait par écrit, relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées, un choix afin que le présent paragraphe s’applique relativement à cette disposition,

        • (ii) présente le document concernant ce choix au ministre du Revenu national au plus tard à la date qui suit de six mois la date de sanction de la Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes.

  • (11) Les paragraphes (1) à (10) sont réputés être entrés en vigueur le 14 décembre 2007.

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le paragraphe 5900(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • (3) Pour l’application du paragraphe 91(5) de la Loi, le dividende qu’une personne résidant au Canada (sauf une société) reçoit sur une action d’une catégorie du capital-actions de sa société étrangère affiliée est versé sur le surplus imposable de celle-ci.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dividendes reçus après novembre 1999.

  •  (1) Les paragraphes 5902(1) à (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    • 5902. (1) Dans le cas où, à un moment donné, un dividende (ce moment et ce dividende étant appelés respectivement « moment du dividende » et « dividende visé par le choix » au présent paragraphe et au paragraphe (2)) est réputé, en raison du choix qu’une société fait en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi à l’égard d’une disposition, avoir été reçu sur une action (appelée « action visée par le choix » au présent paragraphe) d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée de la société, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) pour l’application du paragraphe 5900(1), lorsqu’il s’agit d’appliquer les dispositions du paragraphe 5901(1) :

        • (i) d’une part, le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable, le montant intrinsèque d’impôt étranger et le surplus net de la société affiliée donnée, relatifs à la société au moment du dividende, sont réputés correspondre aux sommes qui seraient déterminées par ailleurs immédiatement avant ce moment si, à la fois :

          • (A) chacune des autres sociétés étrangères affiliées de la société dans laquelle la société affiliée donnée avait un pourcentage d’intérêt (au sens du paragraphe 95(4) de la Loi) au moment du dividende avait versé, immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment du dividende, un dividende égal à son surplus net relatif à la société, déterminé immédiatement avant le versement du dividende,

          • (B) tout dividende visé à la division (A) que toute autre société étrangère affiliée aurait reçu avait été reçu par elle immédiatement avant tout dividende semblable qu’elle aurait versé,

        • (ii) d’autre part, la société affiliée donnée est réputée avoir versé, au moment du dividende, sur les actions de cette catégorie de son capital-actions, un dividende global égal à la somme obtenue par la formule suivante :

          A × B

          où :

          A
          représente le total des sommes représentant chacune le montant d’un dividende visé par le choix,
          B
          le plus élevé de ce qui suit :
          • (A) un,

          • (B) le quotient obtenu par la formule suivante :

            C/D

            où :

            C
            représente le montant du surplus net de la société affiliée donnée, déterminé selon le sous-alinéa a)(i),
            D
            la plus élevée des sommes suivantes :
            • (I) une unité de la monnaie dans laquelle la valeur de l’élément C est exprimée,

            • (II) la somme qui aurait été reçue sur les actions visées par le choix si la société affiliée donnée avait versé, au moment du dividende, sur l’ensemble des actions de son capital-actions, des dividendes dont le total est égal au montant de son surplus net visé au sous-alinéa a)(i);

      • b) sous réserve de l’alinéa 5905(5)c), au moment du dividende :

        • (i) est à inclure, en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée donnée relativement à la société le résultat de la multiplication du facteur de rajustement déterminé relativement à la disposition par le total des sommes représentant chacune la partie de tout dividende visé par le choix qui, selon l’alinéa 5900(1)a), est versé sur le surplus exonéré de la société affiliée donnée,

        • (ii) est à inclure, en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus imposable ou du déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée donnée relativement à la société le résultat de la multiplication du facteur de rajustement déterminé relativement à la disposition par le total des sommes représentant chacune la partie de tout dividende visé par le choix qui, selon l’alinéa 5900(1)b), est versé sur le surplus imposable de la société affiliée donnée,

        • (iii) est à inclure, en application du sous-alinéa (iii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée donnée relativement à la société le résultat de la multiplication du facteur de rajustement déterminé relativement à la disposition par le total des sommes représentant chacune la somme qui, selon l’alinéa 5900(1)d), correspond à l’impôt étranger applicable à la partie de tout dividende visé par le choix qui, selon l’alinéa 5900(1)b), est versé sur le surplus imposable de la société affiliée donnée.

    • (2) Les règles qui suivent s’appliquent au présent article :

      • a) pour l’application de l’alinéa (1)a) :

        • (i) n’est incluse, dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus imposable ou du déficit imposable, du montant intrinsèque d’impôt étranger et du surplus net d’une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable résidant au Canada dans laquelle une autre de ses sociétés étrangères affiliées a un pourcentage d’intérêt (au sens du paragraphe 95(4) de la Loi), aucune somme au titre d’une distribution que la société affiliée donnée recevrait de l’autre société affiliée,

        • (ii) si une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a émis des actions de plusieurs catégories de son capital-actions, la somme qui serait versée à titre de dividende sur les actions d’une de ces catégories correspond à la partie de son surplus exonéré ou déficit exonéré et de son surplus imposable (y compris tout montant intrinsèque d’impôt étranger applicable) ou déficit imposable (et, partant, de son surplus net) dont il est raisonnable de s’attendre, dans les circonstances, à ce qu’elle ait été versée sur l’ensemble des actions de cette catégorie;

      • b) le facteur de rajustement déterminé relativement à une disposition correspond au pourcentage obtenu par la formule suivante :

        A/B

        où :

        A
        représente :
        • (i) si le dividende visé par le choix est reçu par la société, 100 %,

        • (ii) si le dividende visé par le choix est reçu par une autre société étrangère affiliée de la société, le pourcentage de droit au surplus de la société à l’égard de l’autre société affiliée immédiatement avant le moment du dividende,

        B
        le pourcentage de droit au surplus de la société à l’égard de la société affiliée donnée immédiatement avant le moment du dividende.
  • (2) L’alinéa 5902(6)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • b) la somme dont il serait raisonnable de s’attendre à ce qu’elle ait été reçue au titre de l’action si la société affiliée donnée avait versé, à cette date, sur l’ensemble des actions de son capital-actions, des dividendes dont le total est égal à la somme qui, selon le sous-alinéa (1)a)(i), correspond à son surplus net relatif à la société pour les fins du choix.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux choix faits à l’égard de dispositions effectuées après le 18 décembre 2009. Toutefois, pour l’application du paragraphe 5905(5.6) du même règlement, édicté par le paragraphe 44(6), le passage du paragraphe 5902(1) du même règlement précédant le sous-alinéa a)(ii), édicté par le paragraphe (1), s’applique après le 18 décembre 2009.

 

Détails de la page

Date de modification :