Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)
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Sanctionnée le 2013-06-26
PARTIE 2MODIFICATIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES AFFILIÉES : RÈGLES SUR LES SURPLUS ET AUTRES MODIFICATIONS TECHNIQUES
C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu
42. (1) L’article 5903 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5903. (1) Sous réserve du paragraphe (2), est visé pour l’année (appelée « année donnée » au présent paragraphe et au paragraphe (2)), pour l’application de l’élément F de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi, le total des sommes représentant chacune une partie, désignée par le contribuable pour l’année donnée, de la perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour une année d’imposition de celle-ci qui est :
a) soit l’une des vingt années d’imposition de la société affiliée qui précèdent l’année donnée;
b) soit l’une des trois années d’imposition de la société affiliée qui suivent l’année donnée.
(2) Les règles qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (1) :
a) une partie d’une perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour une année d’imposition de celle-ci ne peut être désignée pour l’année donnée que dans la mesure où cette perte excède le total des sommes représentant chacune une partie de cette perte qui a été désignée par le contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée qui précède l’année donnée;
b) aucune partie de la perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour une année d’imposition de celle-ci ne peut être désignée pour l’année donnée tant que les pertes étrangères accumulées, relatives à des biens de la société affiliée pour les années d’imposition précédentes visées à l’alinéa (1)a) n’ont pas été entièrement désignées;
c) si une personne ou une société de personnes qui était, à la fin d’une année d’imposition (appelée « année de perte » au présent alinéa) de la société affiliée, une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable désigne pour une année d’imposition (appelée « année de demande » au présent alinéa) de la société affiliée une partie donnée de la perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour l’année de perte, est réputée avoir été désignée par le contribuable pour l’année de demande la partie de cette perte qui est égale à la plus élevée des sommes suivantes :
(i) la partie donnée,
(ii) la plus élevée des parties de cette perte qui sont ainsi désignées par d’autres personnes ou sociétés de personnes intéressées par rapport au contribuable.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), pour l’application du présent article, « perte étrangère accumulée, relative à des biens » s’entend, relativement à la société affiliée pour son année d’imposition, de celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si, à la fin de l’année, la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée d’une personne ou d’une société de personnes qui, à la fin de l’année, est une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable, l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des valeurs des éléments D, E, G et H de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi relativement à la société affiliée pour l’année,
(ii) le total des valeurs des éléments A à C de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année;
b) dans les autres cas, zéro.
(4) Pour le calcul, prévu au paragraphe (3), de la perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour une année d’imposition, si la société affiliée ou une autre société reçoit un paiement visé au paragraphe 5907(1.3) d’une société non-résidente qui est, au moment du paiement, une société étrangère affiliée d’une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable et qu’il est raisonnable de considérer qu’une partie du paiement se rapporte à une perte ou à une partie de perte de la société affiliée pour l’année visée aux éléments D ou E de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi, le montant de la perte ou de la partie de perte est réputé être nul.
(5) Les règles qui suivent s’appliquent au présent article :
a) s’il y a fusion étrangère (au sens du paragraphe 87(8.1) de la Loi) de plusieurs sociétés étrangères affiliées d’un contribuable résidant au Canada, à l’égard de chacune desquelles le pourcentage de droit au surplus du contribuable immédiatement avant la fusion est d’au moins 90 %, en vue de former une entité à l’égard de laquelle le pourcentage de droit au surplus du contribuable immédiatement après la fusion est d’au moins 90 %, l’entité est réputée être la même société que chacune des sociétés affiliées remplacées et en être la continuation;
b) s’il y a liquidation et dissolution d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada, à l’égard de laquelle le pourcentage de droit au surplus du contribuable immédiatement avant la liquidation et dissolution est d’au moins 90 %, dans une autre société étrangère affiliée du contribuable à l’égard de laquelle le pourcentage de droit au surplus du contribuable immédiatement avant et immédiatement après la liquidation et dissolution est d’au moins 90 %, l’autre société affiliée est réputée être la même société que la société affiliée remplacée et en être la continuation.
(6) Au présent article, « personne ou société de personnes intéressée » s’entend, par rapport à un contribuable à un moment donné, du contribuable ou d’une personne (sauf une société acquise désignée du contribuable) ou d’une société de personnes qui est, à ce moment :
a) une personne (sauf une société de personnes) qui réside au Canada et qui, à ce moment, a un lien de dépendance avec le contribuable (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi);
b) une société antécédente d’une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable;
c) une société de personnes dont l’un des associés est, à ce moment, une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable en vertu du présent paragraphe;
d) en cas d’application de l’alinéa (1)b), une société dont le contribuable est une société antécédente.
(7) Les règles qui suivent s’appliquent aux alinéas (6)a) à d) :
a) si une personne ou une société de personnes (appelées « première personne » au présent alinéa) a un lien de dépendance (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi) avec une autre personne ou société de personnes (appelée « deuxième personne » au présent alinéa) à un moment donné, la première personne est réputée avoir existé et avoir eu un lien de dépendance avec la deuxième personne, ainsi qu’avec chacune des sociétés antécédentes (sauf une société acquise désignée de la deuxième personne) de celle-ci, tout au long de la période ayant commencé au moment où la deuxième personne ou la société antécédente, selon le cas, a pris naissance et se terminant au moment donné;
b) en cas d’application de l’alinéa (1)b), si une société dont une personne donnée (sauf une société acquise désignée de la société) est une société antécédente a un lien de dépendance (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi) avec une autre personne ou une société de personnes à un moment donné, la personne donnée est réputée exister et avoir un lien de dépendance avec l’autre personne ou la société de personnes, selon le cas, à ce moment.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après novembre 1999. Toutefois :
a) le passage « vingt années d’imposition » à l’alinéa 5903(1)a) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par les passages ci-après pour ce qui est des pertes étrangères accumulées, relatives à des biens pour des années d’imposition de la société étrangère affiliée se terminant dans les années d’imposition ci-après du contribuable :
(i) les années d’imposition se terminant avant le 23 mars 2004 : « sept années d’imposition »,
(ii) les années d’imposition se terminant après le 22 mars 2004 et avant 2006 : « dix années d’imposition »;
b) pour son application aux années d’imposition commençant avant 2001, le paragraphe 5903(2) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de son alinéa b);
c) l’alinéa 5903(3)a) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé ci-après pour son application aux années d’imposition de la société étrangère affiliée commençant avant le 19 décembre 2009 :
a) si, à la fin de l’année, la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée d’une personne ou d’une société de personnes qui, à la fin de l’année, est une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable, l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des valeurs des éléments D et E de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi relativement à la société affiliée pour l’année,
(ii) le total des valeurs des éléments A, B et C de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année;
d) le paragraphe 5903(4) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé ci-après pour son application aux années d’imposition de la société étrangère affiliée commençant avant le 19 décembre 2009 :
(4) Pour le calcul, prévu au paragraphe (3), de la perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour une année d’imposition, si la société affiliée ou une autre société reçoit un paiement visé au paragraphe 5907(1.3) d’une autre société étrangère affiliée du contribuable et qu’il est raisonnable de considérer qu’une partie du paiement se rapporte à une perte ou à une partie de perte de la société affiliée pour l’année visée aux éléments D ou E de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi, le montant de la perte ou de la partie de perte est réputé être nul.
e) le paragraphe 5903(6) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé ci-après pour son application aux années d’imposition de la société étrangère affiliée commençant avant le 19 décembre 2009 :
(6) Au présent article, « personne ou société de personnes intéressée » s’entend, par rapport au contribuable à un moment donné :
a) du contribuable;
b) de toute personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance;
c) de toute personne avec laquelle le contribuable aurait eu un lien de dépendance si elle avait existé après que le contribuable a pris naissance;
d) toute société remplacée (au sens du paragraphe 87(1) de la Loi) d’une personne visée à l’un des alinéas a) à c);
e) toute société remplacée (au sens de l’alinéa 87(2)l.2) de la Loi) d’une personne visée à l’un des alinéas a) à c).
f) pour son application aux années d’imposition commençant avant le 19 décembre 2009, l’article 5903 du même règlement, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de son paragraphe (7).
43. (1) L’alinéa 5904(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) le surplus net d’une société étrangère affiliée d’une personne résidant au Canada est calculé, à l’égard de cette personne, comme si celle-ci était une société résidant au Canada;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après novembre 1999.
44. (1) Le paragraphe 5905(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5905. (1) Si des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée d’une société résidant au Canada font l’objet d’une acquisition ou d’une disposition à un moment donné et que le pourcentage de droit au surplus de la société relativement à la société affiliée donnée ou à toute autre société étrangère affiliée de la société dans laquelle la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4) de la Loi, (la société affiliée donnée et ces autres sociétés étrangères affiliées étant appelées chacune « société affiliée déterminée » au présent paragraphe) change, pour l’application des définitions de « surplus exonéré », « surplus imposable » et « montant intrinsèque d’impôt étranger » au paragraphe 5907(1), le surplus exonéré initial ou le déficit exonéré initial, le surplus imposable initial ou le déficit imposable initial et le montant intrinsèque d’impôt étranger initial, selon le cas, de la société affiliée déterminée relativement à la société correspondent chacun, sauf si l’acquisition ou la disposition fait partie d’une opération à laquelle l’alinéa (3)a) ou le paragraphe (5) ou (5.1) s’applique, à la somme obtenue à ce moment par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant de ce surplus, déficit ou montant d’impôt, selon le cas, déterminé par ailleurs à ce moment;
- B
- le pourcentage de droit au surplus de la société immédiatement avant ce moment relativement à la société affiliée déterminée;
- C
- le pourcentage de droit au surplus de la société immédiatement après ce moment relativement à la société affiliée déterminée.
(2) Le paragraphe 5905(2) du même règlement est abrogé.
(3) Les paragraphes 5905(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(3) Dans le cas où une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée fusionnée » au présent paragraphe) d’une société résidant au Canada est issue, à un moment donné (appelé « moment de la fusion » au présent paragraphe), de la fusion étrangère (au sens du paragraphe 87(8.1) de la Loi) de plusieurs sociétés (appelées chacune « société remplacée » au présent paragraphe), les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application des définitions de « surplus exonéré », « surplus imposable » et « montant intrinsèque d’impôt étranger » au paragraphe 5907(1) relativement à la société affiliée fusionnée :
(i) le surplus exonéré initial de la société affiliée fusionnée relativement à la société correspond à l’excédent du total des sommes représentant chacune le surplus exonéré d’une société remplacée relativement à la société immédiatement avant le moment de la fusion sur le total des sommes représentant chacune le déficit exonéré d’une société remplacée relativement à la société immédiatement avant le moment de la fusion,
(ii) le déficit exonéré initial de la société affiliée fusionnée relativement à la société correspond à l’excédent du total des sommes représentant chacune le déficit exonéré d’une société remplacée relativement à la société immédiatement avant le moment de la fusion sur le total des sommes représentant chacune le surplus exonéré d’une société remplacée relativement à la société immédiatement avant le moment de la fusion,
(iii) le surplus imposable initial de la société affiliée fusionnée relativement à la société correspond à l’excédent du total des sommes représentant chacune le surplus imposable d’une société remplacée relativement à la société immédiatement avant le moment de la fusion sur le total des sommes représentant chacune le déficit imposable d’une société remplacée relativement à la société immédiatement avant le moment de la fusion,
(iv) le déficit imposable initial de la société affiliée fusionnée relativement à la société correspond à l’excédent du total des sommes représentant chacune le déficit imposable d’une société remplacée relativement à la société immédiatement avant le moment de la fusion sur le total des sommes représentant chacune le surplus imposable d’une société remplacée relativement à la société immédiatement avant le moment de la fusion,
(v) le montant intrinsèque d’impôt étranger initial de la société affiliée fusionnée relativement à la société correspond au total des sommes représentant chacune le montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société remplacée relativement à la société immédiatement avant le moment de la fusion;
b) pour l’application de l’alinéa a) :
(i) le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger, relativement à la société, de chaque société remplacée immédiatement avant le moment de la fusion sont chacun réputés correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant de ce surplus, déficit ou montant d’impôt, selon le cas, déterminé par ailleurs,
- B
- le pourcentage de droit au surplus de la société immédiatement avant le moment de la fusion relativement à la société remplacée,
- C
- le pourcentage qui correspondrait au pourcentage de droit au surplus de la société immédiatement après le moment de la fusion relativement à la société affiliée fusionnée si le surplus net de celle-ci correspondait au total des sommes représentant chacune le surplus net d’une société remplacée immédiatement avant le moment de la fusion,
(ii) toutefois, la valeur des éléments A, B et C de la formule figurant au sous-alinéa (i) tiennent compte de l’application de l’alinéa 5902(1)b) et du paragraphe 5907(8) relativement à la fusion;
c) pour l’application du paragraphe (1), des actions du capital-actions de toute société étrangère affiliée (sauf une société remplacée) de la société dans laquelle une société remplacée avait un pourcentage d’intérêt (au sens du paragraphe 95(4) de la Loi) immédiatement avant le moment de la fusion sont réputées faire l’objet d’une acquisition ou d’une disposition au moment de la fusion.
(4) Le paragraphe 5905(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) En cas de disposition, à un moment donné, par une société résidant au Canada (appelée « cédant » au présent paragraphe) d’actions (appelées « actions cédées » au présent paragraphe) du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée du cédant en faveur d’une société canadienne imposable (appelée « acquéreur » au présent paragraphe) avec laquelle le cédant a un lien de dépendance, les règles ci-après s’appliquent :
a) le surplus exonéré initial ou le déficit exonéré initial, le surplus imposable initial ou le déficit imposable initial et le montant intrinsèque d’impôt étranger initial, relativement à l’acquéreur, de la société affiliée donnée et de chacune des sociétés étrangères affiliées du cédant dans laquelle la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt (au sens du paragraphe 95(4) de la Loi) immédiatement avant ce moment sont chacun réputés correspondre à celle des sommes ci-après qui est applicable :
(i) dans le cas du surplus exonéré initial, l’excédent du total de son surplus exonéré relativement à chacun du cédant et de l’acquéreur, déterminé immédiatement avant ce moment, sur le total de son déficit exonéré relativement à chacun d’eux, déterminé immédiatement avant ce moment,
(ii) dans le cas du déficit exonéré initial, l’excédent du total de son déficit exonéré relativement à chacun du cédant et de l’acquéreur, déterminé immédiatement avant ce moment, sur le total de son surplus exonéré relativement à chacun d’eux, déterminé immédiatement avant ce moment,
(iii) dans le cas du surplus imposable initial, l’excédent du total de son surplus imposable relativement à chacun du cédant et de l’acquéreur, déterminé immédiatement avant ce moment, sur le total de son déficit imposable relativement à chacun d’eux, déterminé immédiatement avant ce moment,
(iv) dans le cas du déficit imposable initial, l’excédent du total de son déficit imposable relativement à chacun du cédant et de l’acquéreur, déterminé immédiatement avant ce moment, sur le total de son surplus imposable relativement à chacun d’eux, déterminé immédiatement avant ce moment,
(v) dans le cas du montant intrinsèque d’impôt étranger initial, le total de son montant intrinsèque d’impôt étranger relativement à chacun du cédant et de l’acquéreur, déterminé immédiatement avant ce moment;
b) pour l’application de l’alinéa a), le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société affiliée relativement au cédant et à l’acquéreur, déterminés immédiatement avant ce moment, sont chacun réputés correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant de ce surplus, déficit ou montant d’impôt, selon le cas, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, mais compte tenu, s’il y a lieu, de l’application du sous-alinéa c)(i),
- B
- le pourcentage de droit au surplus, immédiatement avant ce moment, du cédant ou de l’acquéreur, selon le cas, relativement à la société affiliée, déterminé comme si les actions cédées étaient les seules actions appartenant au cédant immédiatement avant ce moment,
- C
- le pourcentage de droit au surplus, immédiatement après ce moment, de l’acquéreur relativement à la société affiliée;
c) si le cédant fait le choix prévu au paragraphe 93(1) de la Loi relativement aux actions cédées :
(i) pour l’application de l’alinéa b), le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société affiliée relativement au cédant, déterminés compte non tenu du présent paragraphe, immédiatement avant ce moment, sont rajustés conformément à l’alinéa 5902(1)b) comme si le pourcentage de droit au surplus du cédant, visé à l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 5902(2)b), était déterminé comme si les actions cédées étaient les seules actions appartenant au cédant immédiatement avant ce moment,
(ii) aucun rajustement n’est apporté au montant du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus imposable ou du déficit imposable ou du montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société affiliée relativement au cédant en vertu de l’alinéa 5902(1)b) autrement que pour l’application de l’alinéa b);
d) il est entendu qu’aucun rajustement n’est apporté en vertu du paragraphe (1) au surplus exonéré ou au déficit exonéré, au surplus imposable ou au déficit imposable ou au montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société affiliée relativement au cédant.
(5.1) Si, par suite d’une fusion, au sens du paragraphe 87(1) de la Loi, effectuée à un moment donné, des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée d’une société remplacée deviennent des biens de la nouvelle société, les règles ci-après s’appliquent :
a) le surplus exonéré initial ou le déficit exonéré initial, le surplus imposable initial ou le déficit imposable initial et le montant intrinsèque d’impôt étranger initial, relativement à la nouvelle société, de la société affiliée donnée et de chacune des sociétés étrangères affiliées de la société remplacée dans laquelle la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt (au sens du paragraphe 95(4) de la Loi) immédiatement avant ce moment sont chacun réputés correspondre à celle des sommes ci-après qui est applicable :
(i) dans le cas du surplus exonéré initial, l’excédent du total de son surplus exonéré relativement à chaque société remplacée, déterminé immédiatement avant ce moment, sur le total de son déficit exonéré relativement à chacune d’elles, déterminé immédiatement avant ce moment,
(ii) dans le cas du déficit exonéré initial, l’excédent du total de son déficit exonéré relativement à chaque société remplacée, déterminé immédiatement avant ce moment, sur le total de son surplus exonéré relativement à chacune d’elles, déterminé immédiatement avant ce moment,
(iii) dans le cas du surplus imposable initial, l’excédent du total de son surplus imposable relativement à chaque société remplacée, déterminé immédiatement avant ce moment, sur le total de son déficit imposable relativement à chacune d’elles, déterminé immédiatement avant ce moment,
(iv) dans le cas du déficit imposable initial, l’excédent du total de son déficit imposable relativement à chaque société remplacée, déterminé immédiatement avant ce moment, sur le total de son surplus imposable relativement à chacune d’elles, déterminé immédiatement avant ce moment,
(v) dans le cas du montant intrinsèque d’impôt étranger initial, le total de son montant intrinsèque d’impôt étranger relativement à chaque société remplacée, déterminé immédiatement avant ce moment;
b) pour l’application de l’alinéa a), le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société affiliée relativement à une société remplacée, déterminés immédiatement avant ce moment, sont chacun réputés correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant de ce surplus, déficit ou montant d’impôt, selon le cas, déterminé compte non tenu du présent paragraphe,
- B
- le pourcentage de droit au surplus, immédiatement avant ce moment, de la société remplacée relativement à la société affiliée,
- C
- le pourcentage de droit au surplus, immédiatement après ce moment, de la nouvelle société relativement à la société affiliée.
(5.11) Le paragraphe (5.12) s’applique dans les circonstances suivantes :
a) dans le cas d’une liquidation, une somme a été désignée en vertu de l’alinéa 88(1)d) de la Loi par la société (appelée « société mère » au présent paragraphe et au paragraphe (5.12)) qui, selon le paragraphe 88(1) de la Loi, est la société mère, au titre, selon le cas :
(i) d’actions du capital-actions d’une société (appelée « société affiliée donnée » au présent paragraphe et au paragraphe (5.12)) qui, immédiatement avant la liquidation, est une société étrangère affiliée de la société (appelée « filiale » au présent paragraphe et au paragraphe (5.12)) résidant au Canada qui, selon le paragraphe 88(1) de la Loi, est la filiale,
(ii) d’une participation dans une société de personnes qui détient des actions visées au sous-alinéa (i);
b) dans le cas d’une fusion, une somme a été désignée en vertu de l’alinéa 88(1)d) de la Loi par la société (appelée « société mère » au présent paragraphe et au paragraphe (5.12)) qui, selon le paragraphe 87(11) de la Loi, est la société mère, au titre, selon le cas :
(i) d’actions du capital-actions d’une société (appelée « société affiliée donnée » au présent paragraphe et au paragraphe (5.12)) qui, immédiatement avant la fusion, est une société étrangère affiliée de la société (appelée « filiale » au présent paragraphe et au paragraphe (5.12)) résidant au Canada qui, selon le paragraphe 87(11) de la Loi, est la filiale,
(ii) d’une participation dans une société de personnes qui détient des actions visées au sous-alinéa (i).
(5.12) En cas d’application du présent paragraphe, les règles qui suivent s’appliquent aux paragraphes (5) et (5.1) :
a) chaque montant de surplus exonéré ou de déficit exonéré, de surplus imposable ou de déficit imposable et de montant intrinsèque d’impôt étranger, relativement à la filiale, de la société affiliée donnée et de l’ensemble des sociétés étrangères affiliées de la filiale dans lesquelles la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt (au sens du paragraphe 95(4) de la Loi) immédiatement avant la liquidation ou la fusion est réputé être nul immédiatement avant la liquidation ou la fusion;
b) chaque montant (appelé « solde pertinent » au présent alinéa) du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus imposable ou du déficit imposable et du montant intrinsèque d’impôt étranger, relativement à la société mère, de la société affiliée donnée et de l’ensemble des sociétés étrangères affiliées (appelées chacune « société affiliée de rang inférieur » au présent alinéa) de la société mère dans lesquelles la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt (au sens du paragraphe 95(4) de la Loi) immédiatement avant la liquidation ou la fusion est réputé correspondre, immédiatement avant la liquidation ou la fusion, au montant qui constituerait le solde pertinent si, à la fois :
(i) en plus des actions ou participations dans des sociétés de personnes détenues par la société mère qui entrent dans le calcul de tout solde pertinent de la société affiliée donnée ou de toute société affiliée de rang inférieur de la société mère, relativement à la société mère, les actions du capital-actions de la société affiliée donnée, et les participations dans des sociétés de personnes qui détiennent de telles actions, qui étaient détenues par la filiale au cours de la période (appelée « période de contrôle » au présent alinéa) commençant au premier moment mentionné au sous-alinéa 88(1)d)(ii) de la Loi et se terminant immédiatement avant la liquidation ou la fusion, et qui entrent dans le calcul de tout solde pertinent de la société affiliée donnée ou de toute société affiliée de rang inférieur de la filiale, relativement à la filiale, étaient détenues par la société mère au même moment de la période de contrôle où elles étaient détenues par la filiale,
(ii) la société mère a acquis, à ce premier moment, toutes les actions et participations dans des sociétés de personnes détenues, à ce même moment, par la filiale qui entrent dans le calcul de tout solde pertinent de la société affiliée donnée ou de toute société affiliée de rang inférieur de la filiale, relativement à la filiale,
(iii) dans le cas où la filiale, au cours de la période de contrôle, a acquis des actions ou des participations dans des sociétés de personnes, ou a disposé de telles actions ou participations, qui entrent dans le calcul de tout solde pertinent de la société affiliée donnée ou de toute société affiliée de rang inférieur de la filiale, relativement à la filiale, la société mère est réputée avoir acquis les actions ou les participations, ou en avoir disposé, selon le cas, au moment où la filiale les a acquises ou en a disposé.
(5.13) Pour l’application de la division 88(1)d)(ii)(B) de la Loi, est visée celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si le bien visé au sous-alinéa 88(1)d)(ii) de la Loi est une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la filiale ou est une participation dans une société de personnes qui détient une ou plusieurs actions semblables, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le total des sommes représentant chacune l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant d’un dividende reçu, après le moment donné où la société mère a acquis la dernière fois le contrôle de la filiale, sur une action du capital-actions de la société affiliée (ou sur toute action du capital-actions de la société affiliée à laquelle cette action a été substituée) détenue par la filiale ou par la société de personnes, selon le cas, immédiatement avant la liquidation, qui était déductible en application des alinéas 113(1)a) ou b) de la Loi dans le calcul du revenu imposable de la filiale ou d’une société avec laquelle celle-ci avait un lien de dépendance (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi relativement à la société affiliée),
(ii) la partie de ce dividende qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été appliquée en réduction du surplus exonéré ou du surplus imposable de la société affiliée relativement à la filiale qui a pris naissance après le moment donné (déterminé comme si un dividende était versé sur le surplus exonéré ou le surplus imposable, selon le cas, de la société affiliée relativement à la filiale dans l’ordre inverse à celui dans lequel ce surplus de la société affiliée relativement à la filiale a pris naissance),
- B
- la juste valeur marchande du bien immédiatement avant la liquidation,
- C
- selon le cas :
(i) si le bien est une action, la juste valeur marchande, immédiatement avant la liquidation, de l’ensemble des actions du capital-actions de la société affiliée détenues par la filiale immédiatement avant la liquidation,
(ii) si le bien est une participation dans une société de personnes, la juste valeur marchande de la participation immédiatement avant la liquidation;
b) dans les autres cas, zéro.
(5) Les paragraphes 5905(5.11) à (5.13) du même règlement, édictés par le paragraphe (4), sont abrogés.
(6) L’article 5905 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
(5.2) Lorsque le contrôle d’une société résidant au Canada est acquis à un moment donné par une personne ou un groupe de personnes et que, à ce moment, la société détient des actions du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées, est à inclure, en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée relativement à la société au moment immédiatement avant le moment donné, la somme éventuelle obtenue par la formule suivante :
(A + B – C)/D
où :
- A
- représente la somme obtenue par la formule suivante :
E × F
où :
- E
- représente le solde de surplus libre d’impôt de la société affiliée relativement à la société, déterminé au moment (appelé « moment pertinent » au présent paragraphe) immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment donné,
- F
- le pourcentage de droit au surplus de la société relativement à la société affiliée, déterminé au moment pertinent;
- B
- le total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour la société, déterminé au moment donné, d’une action du capital-actions de la société affiliée qui appartient à la société à ce moment;
- C
- le total des sommes suivantes :
a) la juste valeur marchande, déterminée au moment donné, de l’ensemble des actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent à la société à ce moment,
b) la somme déterminée selon l’alinéa 5908(6)b);
- D
- le pourcentage de droit au surplus de la société relativement à la société affiliée, déterminé au moment pertinent.
(5.3) Le coût indiqué d’une action visée à l’élément B de la formule figurant au paragraphe (5.2) est déterminé après l’application du paragraphe 111(4) de la Loi.
(5.4) Pour l’application de la division 88(1)d)(ii)(B) de la Loi, est visée celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si le bien visé au sous-alinéa 88(1)d)(ii) de la Loi est une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la filiale, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le solde de surplus libre d’impôt de la société affiliée relativement à la filiale, déterminé au moment où la société mère a acquis le contrôle de la filiale la dernière fois,
- B
- le pourcentage qui correspondrait au pourcentage de droit au surplus de la filiale, déterminé à ce moment, relativement à la société affiliée si l’action en cause était la seule action du capital-actions de la société affiliée appartenant à la filiale à ce moment;
b) si le bien visé au sous-alinéa 88(1)d)(ii) de la Loi est une participation dans une société de personnes, la somme déterminée selon le paragraphe 5908(7);
c) dans les autres cas, zéro.
(5.5) Pour l’application des paragraphes (5.2), (5.4), (7.2) et (7.3), le « solde de surplus libre d’impôt » d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada, relativement à la société à un moment donné, correspond au total des sommes suivantes :
a) l’excédent du surplus exonéré de la société affiliée relativement à la société à ce moment sur son déficit imposable relativement à la société à ce moment;
b) la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée relativement à la société à ce moment,
- B
- l’excédent, sur un, du facteur fiscal approprié, au sens du paragraphe 95(1) de la Loi, de la société pour son année d’imposition qui comprend ce moment,
(ii) l’excédent du surplus imposable de la société affiliée relativement à la société à ce moment sur son déficit exonéré relativement à la société à ce moment.
(5.6) Pour l’application du paragraphe (5.5), les montants de surplus exonéré ou de déficit exonéré, de surplus imposable ou de déficit imposable et de montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada, relativement à la société à un moment donné, correspondent aux montants qui seraient déterminés, à ce moment, selon le sous-alinéa 5902(1)a)(i) si ce sous-alinéa s’appliquait à ce moment et si la mention « moment du dividende » à ce sous-alinéa valait mention du moment donné.
(7) Le paragraphe 5905(6) du même règlement est abrogé.
(8) L’article 5905 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
(7.1) Le paragraphe (7.2) s’applique si les conditions ci-après sont réunies :
a) une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée déficitaire » au présent paragraphe et aux paragraphes (7.2) à (7.6)) d’une société résidant au Canada a un déficit exonéré relativement à la société à un moment donné;
b) au moment (appelé « moment d’acquisition » au présent alinéa et aux paragraphes (7.2) à (7.6)) immédiatement après le moment donné, des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée acquise » au présent paragraphe et aux paragraphes (7.2) à (7.6)) de la société dans laquelle la société affiliée déficitaire a un pourcentage d’intérêt (au sens du paragraphe 95(4) de la Loi) au moment donné sont acquises par l’une des personnes ci-après, ou deviennent par ailleurs des biens de celle-ci :
(i) la société,
(ii) une autre société étrangère affiliée de la société, dans le cas où le pourcentage qui correspondrait, si la société affiliée déficitaire résidait au Canada, à son pourcentage de droit au surplus relativement à la société affiliée acquise immédiatement après le moment d’acquisition est inférieur au pourcentage qui correspondrait, si la société affiliée déficitaire résidait au Canada, à son pourcentage de droit au surplus relativement à la société affiliée acquise au moment donné.
(7.2) En cas d’application du présent paragraphe :
a) est à inclure en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), au moment (appelé « moment du rajustement » au présent paragraphe et aux paragraphes (7.6) et (7.7) et 5908(11) et (12)) immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment d’acquisition, dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré d’une société affiliée acquise relativement à la société, la somme éventuelle égale à la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la somme obtenue par la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente le déficit exonéré de la société affiliée déficitaire relativement à la société immédiatement avant le moment d’acquisition,
- B
- le pourcentage qui correspondrait, si la société affiliée déficitaire résidait au Canada, à son pourcentage de droit au surplus relativement à la société affiliée acquise immédiatement avant le moment d’acquisition,
(ii) la moins élevée des sommes suivantes :
(A) le solde de surplus libre d’impôt de la société affiliée acquise relativement à la société immédiatement avant le moment du rajustement,
(B) selon le cas :
(I) s’il y a plus d’une société affiliée acquise, la somme désignée par la société relativement à la société affiliée acquise, dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition dans laquelle prend fin l’année d’imposition de la société affiliée acquise qui comprend le moment d’acquisition,
(II) dans les autres cas, la somme déterminée selon la division (A);
b) est à inclure en application du sous-alinéa (vi.1) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), au moment immédiatement après le moment d’acquisition, dans le calcul du déficit exonéré de la société affiliée déficitaire relativement à la société, le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule ci-après relativement à une société affiliée acquise :
C × D
où :
- C
- représente la somme déterminée selon l’alinéa a) relativement à la société affiliée acquise,
- D
- le pourcentage qui correspondrait, si la société affiliée déficitaire résidait au Canada, à son pourcentage de droit au surplus immédiatement avant le moment d’acquisition relativement à la société affiliée acquise;
c) est à inclure en application du sous-alinéa (vi.1) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), au moment immédiatement après le moment d’acquisition, dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré de toute autre société étrangère affiliée (appelée « société affiliée subordonnée » au présent alinéa et à l’alinéa (7.6)b)) de la société, relativement à celle-ci, qui, immédiatement avant le moment d’acquisition, a un pourcentage d’intérêt direct, au sens du paragraphe 95(4) de la Loi, dans la société affiliée acquise et dans laquelle la société affiliée déficitaire n’a pas, immédiatement avant le moment d’acquisition, de pourcentage d’intérêt, au sens du même paragraphe de la Loi, la somme obtenue par la formule suivante :
E × F
où :
- E
- représente la somme déterminée selon l’alinéa a) relativement à la société affiliée acquise,
- F
- le pourcentage qui correspondrait, si la société affiliée subordonnée résidait au Canada, à son pourcentage de droit au surplus immédiatement avant le moment d’acquisition relativement à la société affiliée acquise si les seules actions du capital-actions d’une société lui appartenant étaient ses actions du capital-actions de la société affiliée acquise.
(7.3) Le paragraphe (7.4) s’applique si la somme visée à l’alinéa a) excède celle visée à l’alinéa b) :
a) la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le déficit exonéré de la société affiliée déficitaire relativement à la société immédiatement avant le moment d’acquisition,
(ii) le total des sommes représentant chacune le résultat de la multiplication de ce qui suit :
(A) le solde de surplus libre d’impôt d’une société affiliée acquise relativement à la société immédiatement avant le moment d’acquisition,
(B) le pourcentage de droit au surplus de la société relativement à cette société affiliée acquise immédiatement avant le moment d’acquisition;
b) le total des sommes représentant chacune le résultat de la multiplication de ce qui suit :
(i) la somme effectivement désignée en vertu de la subdivision (7.2)a)(ii)(B)(I) relativement à une société affiliée acquise,
(ii) le pourcentage de droit au surplus de la société relativement à cette société affiliée acquise immédiatement avant le moment de l’acquisition.
(7.4) En cas d’application du présent paragraphe, la somme désignée par la société relativement à une société affiliée acquise est réputée, pour l’application de la subdivision (7.2)a)(ii)(B)(I) :
a) être la somme déterminée par le ministre relativement à la société affiliée acquise;
b) ne pas être la somme effectivement désignée en vertu de la subdivision (7.2)a)(ii)(B)(I).
(7.5) Le paragraphe (7.6) s’applique si les conditions ci-après sont réunies :
a) le paragraphe (7.2) s’applique;
b) la société affiliée déficitaire, ou toute autre société étrangère affiliée de la société dans laquelle la société affiliée déficitaire a un pourcentage d’intérêt immédiatement avant le moment d’acquisition (lequel pourcentage s’entend, pour l’application du présent paragraphe, au sens du paragraphe 95(4) de la Loi et laquelle société affiliée déficitaire ou autre société affiliée est appelée « détenteur direct » au paragraphe (7.6)), a, immédiatement avant le moment d’acquisition, un pourcentage d’intérêt direct (au sens du paragraphe 95(4) de la Loi) dans une autre société étrangère affiliée (appelée « société affiliée déterminée » à l’alinéa c) et au paragraphe (7.6)) de la société;
c) la société affiliée déterminée est la société affiliée acquise ou a un pourcentage d’intérêt dans cette société immédiatement avant le moment d’acquisition.
(7.6) Sous réserve de l’alinéa 5908(11)c), pour l’application de l’alinéa 92(1.1)a) de la Loi, en cas d’application du présent paragraphe, les sommes obtenues par les formules ci-après sont à ajouter dans le calcul, au moment du rajustement et par la suite, des sommes suivantes :
a) le prix de base rajusté pour le détenteur direct d’une action du capital-actions de la société affiliée déterminée :
A × B
où :
- A
- représente la somme déterminée selon l’alinéa (7.2)a) relativement à la société affiliée acquise,
- B
- le pourcentage qui correspondrait, si le détenteur direct résidait au Canada, à son pourcentage de droit au surplus relativement à la société affiliée acquise immédiatement avant le moment d’acquisition si l’action était la seule action lui appartenant;
b) le prix de base rajusté pour la société affiliée subordonnée d’une action du capital-actions de la société affiliée acquise :
C × D
où :
- C
- représente la somme déterminée selon l’alinéa (7.2)a) relativement à la société affiliée acquise,
- D
- le pourcentage qui correspondrait, si la société affiliée subordonnée résidait au Canada, à son pourcentage de droit au surplus relativement à la société affiliée acquise immédiatement avant le moment d’acquisition si l’action était la seule action lui appartenant.
(7.7) Si une somme (appelée « montant de rajustement » au présent paragraphe et au paragraphe 5908(12)) est à ajouter, en application du paragraphe 92(1.1) de la Loi, dans le calcul, au moment du rajustement ou par la suite, du prix de base rajusté d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada, est visé pour l’application de l’alinéa 93(3)c) de la Loi :
a) le montant de rajustement, en cas d’application de l’alinéa 92(1.1)a) de la Loi;
b) la somme déterminée selon le paragraphe 5908(12), en cas d’application de l’alinéa 92(1.1)b) de la Loi.
(9) Le paragraphe 5905(8) du même règlement est abrogé.
(10) Le paragraphe 5905(9) du même règlement est abrogé.
(11) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux acquisitions et dispositions effectuées après le 18 décembre 2009.
(12) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux rachats, acquisitions et annulations effectués après le 18 décembre 2009.
(13) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux unifications ou combinaisons effectuées après le 18 décembre 2009.
(14) Les paragraphes 5905(5) et (5.1) du même règlement, édictés par le paragraphe (4), et le paragraphe (7) s’appliquent relativement aux dispositions et fusions effectuées après le 18 décembre 2009 et aux liquidations commençant après cette date.
(15) Les paragraphes 5905(5.11) et (5.12) du même règlement, édictés par le paragraphe (4), s’appliquent relativement aux fusions effectuées après le 27 février 2004 et aux liquidations commençant après cette date. Toutefois, si le paragraphe 5905(6) du même règlement s’applique relativement à la fusion ou à la liquidation, le passage du paragraphe 5905(5.12) du même règlement, édicté par le paragraphe (4), précédant l’alinéa a) est réputé avoir le libellé suivant :
(5.12) En cas d’application du présent paragraphe, les règles qui suivent s’appliquent aux paragraphes (5) et (6) :
(16) Le paragraphe 5905(5.13) du même règlement, édicté par le paragraphe (4), s’applique relativement aux liquidations commençant après le 27 février 2004 et aux fusions effectuées après cette date.
(17) Le paragraphe (5) s’applique relativement aux acquisitions de contrôle effectuées après le 18 décembre 2009, sauf si l’acquisition de contrôle fait suite à une acquisition d’actions effectuée aux termes d’une convention écrite conclue avant cette date.
(18) Les paragraphes 5905(5.2) à (5.4) du même règlement, édictés par le paragraphe (6), s’appliquent relativement aux acquisitions de contrôle effectuées après le 18 décembre 2009, sauf si l’acquisition de contrôle fait suite à une acquisition d’actions effectuée aux termes d’une convention écrite conclue avant cette date.
(19) Les paragraphes 5905(5.5) et (5.6) du même règlement, édictés par le paragraphe (6), sont réputés être entrés en vigueur le 19 décembre 2009.
(20) Le paragraphe (8) s’applique dans le cas où une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société est acquise par une personne, ou devient autrement son bien, après le 18 décembre 2009.
(21) Le paragraphe (9) s’applique relativement aux dispositions effectuées après le 18 décembre 2009.
(22) Le paragraphe (10) s’applique relativement aux émissions effectuées après le 18 décembre 2009.
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