Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)
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Sanctionnée le 2013-06-26
PARTIE 5AUTRES MODIFICATIONS CONCERNANT LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DES TEXTES CONNEXES
C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu
403. (1) Le passage de l’article 6701 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
6701. Pour l’application de l’alinéa 40(2)i), de la division 53(2)k)(i)(C), de la définition de « société publique » au paragraphe 89(1), de la définition de « entreprise de placement déterminée » au paragraphe 125(7), de la définition de « action approuvée » au paragraphe 127.4(1), des paragraphes 131(8) et (11), de l’article 186.1, de la définition de « intermédiaire financier constitué en société » au paragraphe 191(1), de la définition de « placement admissible » au paragraphe 204.8(1) et du paragraphe 204.81(8.3) de la Loi, sont des sociétés à capital de risque de travailleurs visées les sociétés suivantes :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 24 octobre 2012.
404. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 6707, de ce qui suit :
6708. Pour l’application de l’alinéa 204.8(2)b) et du paragraphe 204.81(8.3) de la Loi, l’article 27.2 de la Loi de 1992 sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises, L.O. 1992, ch. 18, est une règle de liquidation.
6709. Pour l’application de l’article 211.81 de la Loi, les articles 1086.14 et 1086.20 de la Loi sur les impôts, L.R.Q., ch. I-3, sont des dispositions visées d’une loi provinciale.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 24 octobre 2012.
405. (1) L’article 6802 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) toute fiducie établie :
(i) soit pour détenir des actions d’Air Canada, conformément au protocole d’accord conclu en juin 2009 entre Air Canada et certains syndicats représentant ses employés, à l’égard desquelles les faits ci-après s’avèrent :
(A) les actions sont détenues par la fiducie pour le compte des syndicats,
(B) chacun des syndicats peut ordonner au fiduciaire de verser, quand il y a lieu, des sommes reçues ou à recevoir par la fiducie au titre des actions, sous forme de dividendes, de produits de disposition ou sous une autre forme, à un ou plusieurs régimes de pension agréés dans le cadre desquels Air Canada est un employeur participant,
(ii) soit relativement à la liquidation d’un régime de pension agréé dont le promoteur est Fraser Papers Inc., dans le cas où, à la fois :
(A) la fiducie détient des actions pour le compte du régime,
(B) le fiduciaire versera au régime, au plus tard le 31 décembre 2018, des sommes reçues ou à recevoir par la fiducie au titre des actions, sous forme de dividendes, de produits de disposition ou sous une autre forme.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2009.
406. (1) La partie LXXXI du même règlement est abrogée.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
407. (1) La définition de « employeur remplacé », au paragraphe 8500(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- « employeur remplacé »
« employeur remplacé » S’entend, quant à un employeur donné, d’un employeur (appelé « vendeur » à la présente définition) qui dispose, notamment par vente ou cession, de tout ou partie de son entreprise ou de son exploitation, ou de tout ou partie des actifs afférents, en faveur de l’employeur donné ou d’un autre employeur qui, après la disposition, devient un employeur remplacé quant à l’employeur donné, dans le cas où l’ensemble des employés du vendeur, ou un nombre important de ceux-ci, deviennent, par suite de la disposition, les employés de l’acquéreur de l’entreprise, de l’exploitation ou des actifs. (predecessor employer)
(2) L’article 8500 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
(1.2) La définition de « employeur remplacé » au paragraphe (1) s’applique au paragraphe 147.2(8) de la Loi.
(3) L’article 8500 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
(9) Pour l’application de l’alinéa 147.3(6)b) de la Loi et des sous-alinéas 8502d)(iv) et 8503(2)h)(iii), dans le cas où une somme est transférée conformément au paragraphe 147.3(3) de la Loi à une disposition à prestations déterminées (appelée « disposition courante » au présent paragraphe) d’un régime de pension agréé à partir d’une disposition à prestations déterminées (appelée « ancienne disposition » au présent paragraphe) d’un autre régime de pension agréé pour le compte de l’ensemble des participants, ou d’un nombre important de ceux-ci, dont les prestations prévues par l’ancienne disposition sont remplacées par des prestations prévues par la disposition courante, chaque cotisation pour services courants versée à un moment donné aux termes de l’ancienne disposition par un participant dont les prestations sont ainsi remplacées est réputée être une cotisation pour services courants versée par le participant à ce moment aux termes de la disposition courante.
(4) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 novembre 2010. Toutefois, il ne s’applique pas relativement à la vente, à la cession ou à la disposition d’une entreprise ou d’une exploitation effectuée avant cette date.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux cotisations versées après 1990.
(6) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2000.
408. (1) L’alinéa 8502b) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(v.1) une somme versée par le fiduciaire d’une fiducie visée à l’alinéa 6802h), dans le cas où elle aurait été une cotisation admissible si elle avait été versée par un employeur pour ses employés actuels ou anciens aux termes d’une disposition à prestations déterminées du régime;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2009.
409. (1) L’article 8504 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Employeur remplacé
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), si la période de services validables du participant dans le cadre de la disposition comprend une période tout au long de laquelle il a été l’employé d’un employeur remplacé quant à un employeur qui participe au régime, l’employeur remplacé est réputé avoir participé à la disposition au profit du participant.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1991.
410. (1) L’alinéa 8514(2.1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) le régime ne comporte pas de disposition à cotisations déterminées autre que celle dans le cadre de laquelle est portée au crédit de chaque compte de participant, de façon raisonnable et au moins une fois par année, une somme fondée sur le revenu gagné, les pertes subies et les gains en capital et pertes en capital réalisés sur l’ensemble des biens détenus par le régime;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2011.
411. (1) L’article 8604 du même règlement est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 décembre 2002.
412. (1) L’article 8901 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux exercices commençant après la date de sanction de la présente loi.
PARTIE 6MESURES RELATIVES À LA TAXE DE VENTE
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 38(1); L.R., ch. 47 (4e suppl.), art. 52, ann., n 5(3); 1999, ch. 17, al. 155a)
413. Le paragraphe 81.25(2) de la Loi sur la taxe d’accise est abrogé.
Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 38(1); 1999, ch. 17, al. 155b); 2002, ch. 8, al. 183(1)j)
414. Le paragraphe 81.29(3) de la même loi est abrogé.
415. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 177, de ce qui suit :
Organismes de perception et sociétés de gestion
Définition de « société de gestion »
177.1 (1) Au présent article, « société de gestion » s’entend d’une société de gestion, au sens de l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur, qui est un inscrit.
Note marginale :Terminologie
(2) Au présent article, « artiste-interprète admissible », « auteur admissible », « organisme de perception » et « producteur admissible » s’entendent au sens de l’article 79 de la Loi sur le droit d’auteur.
Note marginale :Fourniture par un organisme de perception ou une société de gestion
(3) Si un organisme de perception ou une société de gestion effectue une fourniture taxable au profit d’une personne qui est un artiste-interprète admissible, un auteur admissible, un producteur admissible ou une société de gestion et que la fourniture comprend un service de perception ou de distribution de la redevance payable en vertu de l’article 82 de la Loi sur le droit d’auteur, pour le calcul de la taxe payable relativement à la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée correspondre au montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente la valeur de la contrepartie déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie;
- B
- la partie de la valeur de la contrepartie visée à l’élément A qui est exclusivement attribuable au service.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 1998.
Note marginale :1997, ch. 10, par. 45(1)
416. (1) Le paragraphe 225.1(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autre restriction
(4.1) Un montant n’est pas à inclure dans le total visé à l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) pour la période de déclaration d’un organisme de bienfaisance dans la mesure où, avant la fin de la période, il a été remboursé à l’organisme conformément à la présente loi ou à une autre loi fédérale ou il lui a été remis en application de la Loi sur la gestion des finances publiques ou du Tarif des douanes.
(2) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer la taxe nette d’un organisme de bienfaisance pour les périodes de déclaration commençant après 1996.
PARTIE 7MODIFICATIONS RELATIVES AUX ACCORDS FISCAUX
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Note marginale :1992, ch. 10, par. 1(2); 1998, ch. 21, par. 76(1)
417. (1) La définition de « accord d’application », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, est remplacée par ce qui suit :
« accord d’application »
“administration agreement”
« accord d’application » Selon le cas :
a) accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’une province ou un gouvernement autochtone en application duquel, selon le cas :
(i) le gouvernement du Canada appliquera une loi provinciale ou un texte législatif d’un gouvernement autochtone établissant un impôt ou une taxe et fera des versements à la province ou au gouvernement autochtone relativement aux impôts et aux taxes perçus, en conformité avec les modalités de l’accord,
(ii) le gouvernement de la province appliquera une loi fédérale établissant un impôt ou une taxe et fera des versements au gouvernement du Canada relativement aux impôts et aux taxes perçus, en conformité avec les modalités de l’accord;
b) accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’une province en application duquel le gouvernement de la province appliquera un texte législatif autochtone établissant une taxe et fera des versements au gouvernement du Canada relativement aux taxes perçues, en conformité avec les modalités de l’accord.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« texte législatif autochtone »
“First Nation law”
« texte législatif autochtone » S’entend au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1) de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations.
418. (1) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(1.1) L’accord d’application visé à l’alinéa b) de la définition de « accord d’application » au paragraphe 2(1) ne peut être conclu que si le gouvernement de la province devant appliquer le texte législatif autochtone applique aussi la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise en vertu d’un accord d’application visé à l’alinéa a) de cette définition.
(2) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Accord modificatif — exception
(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux modifications apportées à un accord d’application si celui-ci autorise le ministre ou le ministre du Revenu national à les apporter et que les modifications ne changent pas fondamentalement les modalités de l’accord.
Note marginale :Confirmation d’anciennes modifications
(2.2) Il est entendu que les modifications apportées à un accord d’application avant la date de sanction de la Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes qui auraient été autorisées en vertu du paragraphe (2.1) s’il avait été en vigueur à la date où elles ont été apportées sont ratifiées et confirmées. Sont également ratifiés et confirmés les mesures prises et les versements effectués par suite de ces modifications.
419. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.3, de ce qui suit :
Note marginale :Versements — texte législatif autochtone
7.31 Lorsqu’un accord d’application a été conclu relativement à un texte législatif autochtone, tout montant payable par une personne aux termes de ce texte doit, malgré ce texte ou toute loi fédérale, être versé par la personne au gouvernement de la province qui est partie à l’accord.
420. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.4, de ce qui suit :
Note marginale :Versement net — texte législatif autochtone
7.5 Malgré toute autre loi, lorsqu’un accord d’application a été conclu relativement à un texte législatif autochtone, le gouvernement de la province qui est partie à l’accord peut, en conformité avec les modalités de l’accord, appliquer les montants versés à une personne aux termes du texte en réduction de la somme à verser au Canada en raison des montants perçus au titre de la taxe établie par ce texte.
2003, ch. 15, art. 67Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations
Note marginale :2005, ch. 19, par. 3(1)
421. La définition de « accord d’application », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations, est remplacée par ce qui suit :
« accord d’application »
“administration agreement”
« accord d’application » S’entend, à la partie 1, de l’accord visé au paragraphe 5(2) conclu avec l’organe autorisé d’une première nation et, à la partie 2, de l’accord visé à l’article 22 conclu avec le conseil de bande.
Note marginale :2005, ch. 19, art. 5
422. Le paragraphe 3(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Article 89 de la Loi sur les Indiens
(1.1) Tout texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ou toute obligation de payer une somme découlant de l’application de l’article 14 peut, malgré l’article 89 de la Loi sur les Indiens, être mis en application par Sa Majesté du chef du Canada, par un mandataire de la première nation ou, si le texte législatif autochtone est administré par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, par Sa Majesté du chef de la province.
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