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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

PARTIE 1MODIFICATIONS RELATIVES AUX BIENS DE FONDS DE PLACEMENT NON-RÉSIDENTS ET AUX FIDUCIES NON-RÉSIDENTES

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le passage de l’alinéa 107(4.1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) le paragraphe 75(2) était applicable, ou l’aurait été en l’absence de l’alinéa 75(3)c.2), à un moment donné aux biens :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux distributions effectuées après le 27 août 2010.

  •  (1) Le passage du paragraphe 108(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Sens de revenu d’une fiducie

      (3) Pour l’application de la définition de « participation au revenu » au paragraphe (1), de la définition de « fiducie de prestations à vie » au paragraphe 60.011(1) et de la définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe 94(1), le revenu d’une fiducie correspond à son revenu calculé compte non tenu des dispositions de la présente loi. Pour l’application de la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » au paragraphe (1) et des alinéas 70(6)b) et (6.1)b), 73(1.01)c) et 104(4)a), le revenu de la fiducie correspond à son revenu calculé compte non tenu des dispositions de la présente loi, moins les dividendes inclus dans ce revenu, selon le cas :

  • (2) Le passage du paragraphe 108(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Participations acquises moyennant contrepartie

      (7) Pour l’application de l’alinéa 53(2)h), du sous-alinéa c)(i) de la définition de « somme exclue » au paragraphe 94(1), du paragraphe 107(1), de l’alinéa j) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu » au paragraphe 128.1(10) et de l’alinéa b) de la définition de « fiducie personnelle » au paragraphe 248(1), les règles ci-après s’appliquent :

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de fiducies commençant après 2000.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2006. Il s’applique également à toute année d’imposition antérieure d’une fiducie à laquelle le paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par l’article 7, s’applique ainsi qu’à toute année d’imposition d’un bénéficiaire de la fiducie dans laquelle l’une de ces années d’imposition antérieures de la fiducie prend fin.

  •  (1) Le paragraphe 122(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • d.1) elle n’était pas une fiducie à laquelle un apport, au sens de l’article 94 (dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant après 2006), a été fait après le 22 juin 2000;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de fiducies commençant après 2002.

  •  (1) L’article 128.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Fiducie assujettie au paragraphe 94(3)

      (1.1) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à une fiducie au cours d’une année d’imposition si elle réside au Canada pour l’année en vue du calcul de son revenu.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de fiducies se terminant après 2006 ainsi qu’à toute année d’imposition antérieure d’une fiducie à laquelle le paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par l’article 7, s’applique.

  •  (1) L’alinéa 152(4)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

    • (vii) est établie en vue de l’application des articles 94, 94.1 ou 94.2;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 4 mars 2010.

  •  (1) L’article 160 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Cotisation

      (2.1) Le ministre peut établir à tout moment, à l’égard d’un contribuable, une cotisation visant une somme à payer par l’effet des alinéas 94(3)d) ou e) ou du paragraphe 94(17). À cette fin, les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si celles-ci avaient été établies en vertu de l’article 152 pour les impôts à payer en vertu de la présente partie.

  • (2) Le passage du paragraphe 160(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Extinction de l’obligation

      (3) Dans le cas où un contribuable donné devient, en vertu du présent article ou par l’effet des alinéas 94(3)d) ou e) ou du paragraphe 94(17), solidairement responsable, avec un autre contribuable, de tout ou partie d’une obligation de ce dernier en vertu de la présente loi, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) tout paiement fait par le contribuable donné au titre de son obligation éteint d’autant leur obligation;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux cotisations établies après 2006. Toutefois :

    • a) pour l’application du paragraphe 160(2.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), et du passage du paragraphe 160(3) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (2), aux années d’imposition se terminant avant le 5 mars 2010, il n’est pas tenu compte du passage « ou du paragraphe 94(17) »;

    • b) si le paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par l’article 7, s’applique à une ou plusieurs années d’imposition d’un contribuable se terminant avant 2007, le paragraphe (1) s’applique aux cotisations établies au plus tôt le premier jour de la première de ces années d’imposition.

  •  (1) L’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 162(10.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) si la déclaration est à produire en application de l’article 233.2 à l’égard d’une fiducie, 5 % du total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, au moment où il a été fait, d’un apport que la personne ou la société de personnes a fait à la fiducie avant la fin de la dernière année d’imposition de celle-ci pour laquelle la déclaration doit être produite,

  • (2) L’alinéa d) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 162(10.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (d) if the return is required to be filed under section 233.2 in respect of a trust, 5% of the total of all amounts each of which is the fair market value, at the time it was made, of a contribution of the person or partnership made to the trust before the end of the last taxation year of the trust in respect of which the return is required,

  • (3) L’article 162 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Apport à une fiducie

      (10.11) Les paragraphes 94(1), (2) et (9) s’appliquent à l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (10.1).

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux déclarations visant des années d’imposition se terminant après 2006, ainsi qu’aux déclarations visant toute année d’imposition antérieure d’un contribuable à laquelle le paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par l’article 7, s’applique.

  •  (1) L’alinéa 163(2.4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) si la déclaration est à produire en application de l’article 233.2 à l’égard d’une fiducie, la plus élevée des sommes suivantes :

      • (i) 24 000 $,

      • (ii) 5 % du total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, au moment où il a été fait, d’un apport que la personne ou la société de personnes a fait à la fiducie avant la fin de la dernière année d’imposition de celle-ci pour laquelle la déclaration doit être produite;

  • (2) L’article 163 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Apport à une fiducie

      (2.41) Les paragraphes 94(1), (2) et (9) s’appliquent au sous-alinéa (2.4)b)(ii).

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 2006. Ils s’appliquent également aux déclarations visant toute année d’imposition antérieure d’un contribuable à laquelle le paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par l’article 7, s’applique.

  •  (1) Le paragraphe 215(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Déduction et paiement de l’impôt
    • 215. (1) La personne qui verse, crédite ou fournit une somme sur laquelle un impôt sur le revenu est exigible en vertu de la présente partie, ou le serait s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa 94(3)a)(viii) ni du paragraphe 216.1(1), ou qui est réputée avoir versé, crédité ou fourni une telle somme, doit, malgré toute disposition contraire d’une convention ou d’une loi, en déduire ou en retenir l’impôt applicable et le remettre sans délai au receveur général au nom de la personne non-résidente, à valoir sur l’impôt, et l’accompagner d’un état selon le formulaire prescrit.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de fiducies se terminant après 2006 ainsi qu’à toute année d’imposition antérieure d’une fiducie à laquelle le paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par l’article 7, s’applique.

  •  (1) L’article 216 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Choix du mode de paiement

      (4.1) Si une fiducie est réputée, en vertu du paragraphe 94(3), résider au Canada pour une année d’imposition en vue du calcul de son revenu pour l’année, la personne qui serait par ailleurs tenue, par le paragraphe 215(3), de remettre au receveur général au cours de l’année, relativement à la fiducie, une somme en paiement d’impôt sur le loyer d’un bien immeuble ou réel ou sur une redevance forestière peut choisir, sur le formulaire prescrit présenté au ministre en vertu du présent paragraphe, de ne pas faire la remise prévue au paragraphe 215(3) relativement à des sommes reçues après que le choix a été fait. La personne qui fait ce choix doit, à la fois :

      • a) si un montant de loyer ou de redevance reçu pour remise à la fiducie est disponible, en déduire 25 % et remettre la somme déduite au receveur général pour le compte de la fiducie au titre de l’impôt de celle-ci prévu par la partie I;

      • b) si la fiducie ne produit pas de déclaration pour l’année comme elle en est tenue par l’article 150, ou ne paie pas l’impôt dont elle est redevable en vertu de la partie I pour l’année dans le délai prévu par cette partie, remettre au receveur général, à l’expiration du délai pour la production de la déclaration ou pour le paiement de l’impôt, selon le cas, au titre de l’impôt de la fiducie prévue par la partie I, l’excédent du montant total qu’elle aurait été tenue par ailleurs de remettre au cours de l’année au titre du loyer ou de la redevance, sur les sommes qu’elle a remises au cours de l’année en vertu de l’alinéa a) au titre du loyer ou de la redevance.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de fiducies commençant après 2006. Toutefois :

    • a) le paragraphe (1) s’applique également à toute année d’imposition antérieure d’une fiducie à laquelle le paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par l’article 7, s’applique;

    • b) le formulaire concernant le choix visé au paragraphe 216(4.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir été présenté au ministre du Revenu national dans le délai imparti s’il lui est présenté au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la fiducie pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.

  •  (1) Les définitions de « bénéficiaire déterminé » et « fiducie étrangère déterminée », au paragraphe 233.2(1) de la même loi, sont abrogées.

  • (2) Les paragraphes 233.2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Règle d’application

      (2) Les paragraphes 94(1), (2) et (10) à (13) s’appliquent au présent article et à l’alinéa 233.5c.1). Toutefois, le passage « (sauf un bien d’exception) » à la définition de  « transfert sans lien de dépendance » au paragraphe 94(1) vaut mention de « (sauf un bien auquel l’alinéa 94(2)g) s’applique, à l’exception d’une unité d’une fiducie de fonds commun de placement ou d’une fiducie qui serait une fiducie de fonds commun de placement si l’article 4801 du Règlement de l’impôt sur le revenu s’appliquait compte non tenu de son alinéa b), d’une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable ou d’une action donnée du capital-actions d’une société (sauf une société à peu d’actionnaires) qui est identique à une action qui, au moment du transfert, fait partie d’une catégorie qui est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée ».

  • (3) Le paragraphe 233.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Production de renseignements concernant les fiducies étrangères

      (4) Une personne doit produire une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit, pour une année d’imposition d’une fiducie donnée, sauf une fiducie exonérée ou une fiducie visée à l’un des alinéas c) à h) de la définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe 94(1), et la présenter au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la fin de l’année d’imposition de la fiducie donnée si, à la fois :

      • a) la fiducie donnée ne réside pas au Canada à un moment déterminé de cette année d’imposition;

      • b) la personne est un contribuant, un contribuant rattaché ou un contribuant résident de la fiducie donnée;

      • c) la personne :

        • (i) d’une part, réside au Canada à ce moment déterminé,

        • (ii) d’autre part, n’est pas, à ce moment déterminé :

          • (A) une société de placement à capital variable,

          • (B) une personne exemptée,

          • (C) une fiducie de fonds commun de placement,

          • (D) une fiducie visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1),

          • (E) un placement enregistré,

          • (F) une fiducie dans laquelle seules les personnes visées aux divisions (A) à (E) ont un droit de bénéficiaire,

          • (G) un contribuant de la fiducie donnée du seul fait qu’elle est un contribuant d’une autre fiducie résidant au Canada visée à l’une des divisions (B) à (F).

    • Note marginale :Arrangements semblables

      (4.1) Pour l’application du présent article et des articles 162, 163 et 233.5, les obligations d’une personne prévues au paragraphe (4) sont déterminées, sauf dans la mesure où le ministre a renoncé par écrit à en exiger l’exécution, comme si, à la fois, un contribuant visé à l’alinéa (4)b) était une personne ayant transféré ou prêté un bien, un arrangement ou une entité était une fiducie non-résidente tout au long de l’année civile qui comprend le moment visé à l’alinéa a) et cette année civile était une année d’imposition de l’arrangement ou de l’entité, si, à la fois :

      • a) la personne a transféré ou prêté à un moment donné, directement ou indirectement, un bien afin qu’il soit détenu :

        • (i) soit aux termes de l’arrangement, lequel est régi par des lois d’un pays étranger, ou d’une de ses subdivisions politiques, ou existe, a été constitué ou organisé ou a été prorogé la dernière fois en vertu des lois d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques,

        • (ii) soit par l’entité, laquelle est une entité non-résidente au sens du paragraphe 94.1(2);

      • b) le transfert ou le prêt n’est pas un transfert sans lien de dépendance;

      • c) le transfert ou le prêt n’est pas effectué uniquement en échange d’un bien qui serait visé à l’alinéa a) de la définition de « bien étranger déterminé » au paragraphe 233.3(1) si cette définition s’appliquait compte non tenu de son alinéa b);

      • d) l’arrangement ou l’entité n’est pas une fiducie à l’égard de laquelle la personne serait tenue, en l’absence du présent paragraphe, de produire une déclaration de renseignements pour une année d’imposition qui comprend ce moment;

      • e) l’arrangement ou l’entité n’est, pour son année d’imposition ou son exercice qui comprend ce moment :

        • (i) ni une fiducie étrangère exempte, au sens du paragraphe 94(1),

        • (ii) ni une société étrangère affiliée relativement à laquelle la personne est un déclarant au sens du paragraphe 233.4(1),

        • (iii) ni une fiducie exonérée.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux déclarations visant les années d’imposition de fiducies se terminant après 2006 ainsi qu’aux déclarations visant toute année d’imposition antérieure d’une fiducie à laquelle le paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par l’article 7, s’applique. Toutefois, pour l’application du paragraphe 233.2(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), à un moment antérieur au 14 décembre 2007, la mention « bourse de valeur désignée » vaut mention de « bourse de valeurs visée par règlement ».

  • (5) La déclaration à produire par une personne par l’effet du paragraphe 233.2(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est réputée avoir été présentée au ministre du Revenu national dans le délai imparti si elle lui est présentée au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la personne pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.

  •  (1) Le sous-alinéa a)(iv) de la définition de « bien étranger déterminé », au paragraphe 233.3(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) la participation dans une fiducie non-résidente,

  • (2) L’alinéa d) de la définition de specified foreign property, au paragraphe 233.3(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (d) an interest in a non-resident trust,

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux déclarations visant les années d’imposition de fiducies se terminant après 2006 ainsi qu’aux déclarations visant toute année d’imposition antérieure d’une fiducie à laquelle le paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par l’article 7, s’applique.

 

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