Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)
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Sanctionnée le 2013-06-26
PARTIE 5AUTRES MODIFICATIONS CONCERNANT LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DES TEXTES CONNEXES
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
296. (1) L’alinéa d) de la définition de « revenu gagné », au paragraphe 146(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) soit, dans le cas d’un contribuable visé au paragraphe 115(2), le total qui serait calculé en application de l’alinéa 115(2)e) à son égard pour l’année compte non tenu du renvoi à l’alinéa 56(1)n) au sous-alinéa 115(2)e)(ii), ni du sous-alinéa 115(2)e)(iv), à l’exception de toute partie de ce total qui est incluse, en application de l’alinéa c), dans le total calculé selon la présente définition ou qui est exonérée de l’impôt sur le revenu au Canada par l’effet d’une disposition d’un accord ou convention fiscal conclu avec un autre pays et ayant force de loi au Canada,
(2) Le sous-alinéa d)(i) de la définition de earned income, au paragraphe 146(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) that paragraph were read without reference to subparagraph 115(2)(e)(iv), and
(3) L’alinéa f) de la définition de « revenu gagné », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
f) soit un montant déductible en application de l’alinéa 60b), ou déduit en application de l’alinéa 60c.2), dans le calcul de son revenu pour l’année;
(4) L’alinéa h) de la définition de « revenu gagné », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
h) soit la partie d’un montant inclus, par l’effet de l’alinéa 14(1)b), en application des alinéas a) ou c) au titre du revenu tiré d’une entreprise dans le calcul du revenu gagné du contribuable pour l’année;
(5) Le paragraphe 146(8.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avantage reçu sous forme de remboursement de primes
(8.1) La somme versée dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite d’un rentier décédé au représentant légal de ce dernier qui aurait été un remboursement de primes si elle avait été versée en vertu du régime à un particulier qui est bénéficiaire (au sens du paragraphe 108(1)) de la succession du rentier est réputée, dans la mesure où elle est désignée conjointement par le représentant légal et le particulier dans le formulaire prescrit présenté au ministre, être reçue par le particulier (et non par le représentant légal), au moment où elle a été ainsi versée, à titre de prestation qui est un remboursement de primes.
(6) Le sous-alinéa 146(10.1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la mention de toute fraction visée aux alinéas 38a) et b) vaut mention de « totalité », compte tenu des adaptations grammaticales nécessaires.
(7) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 1993 et suivantes.
(8) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 1997 et suivantes.
(9) Le paragraphe (4) s’applique aux montants inclus dans le calcul du revenu pour toute année d’imposition relativement à des exercices d’entreprise se terminant après le 27 février 2000.
(10) Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1989. Toutefois, avant 1999, le paragraphe 146(8.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est réputé avoir le libellé suivant :
(8.1) La fraction de la somme versée au cours d’une année d’imposition dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite d’un rentier décédé au représentant légal de ce dernier qui aurait été un remboursement de primes si elle avait été versée en vertu du régime à un particulier qui est bénéficiaire (au sens du paragraphe 108(1)) de la succession du rentier est réputée, dans la mesure où elle est désignée conjointement par le représentant légal et le particulier dans le formulaire prescrit présenté au ministre, être reçue par le particulier au cours de l’année à titre de prestation qui est un remboursement de primes.
297. (1) La définition de « trimestre », au paragraphe 146.01(1) de la même loi, est abrogée.
(2) Le paragraphe 146.01(8) de la même loi est abrogé.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux années d’imposition 2002 et suivantes.
298. (1) Le paragraphe 146.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g.2), de ce qui suit :
g.3) le régime prévoit qu’un particulier ne peut être désigné à titre de bénéficiaire du régime, et qu’une cotisation ne peut y être versée relativement à un particulier bénéficiaire du régime, que si :
(i) s’agissant d’une désignation, le numéro d’assurance sociale du particulier est fourni au promoteur avant la désignation et, selon le cas :
(A) le particulier réside au Canada au moment de la désignation,
(B) la désignation est effectuée de concert avec un transfert de biens au régime à partir d’un autre régime enregistré d’épargne-études dont le particulier était bénéficiaire immédiatement avant le transfert,
(ii) s’agissant d’une cotisation, l’un des faits ci-après se vérifie :
(A) le numéro d’assurance sociale du particulier est fourni au promoteur avant le versement de la cotisation et le particulier réside au Canada au moment du versement,
(B) la cotisation est effectuée au moyen d’un transfert d’un autre régime enregistré d’épargne-études dont le particulier était bénéficiaire immédiatement avant le transfert;
(2) L’article 146.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Note marginale :Numéro d’assurance sociale non requis
(2.3) Malgré l’alinéa (2)g.3), un régime enregistré d’épargne-études peut prévoir que le numéro d’assurance sociale n’a pas à être fourni relativement :
a) à une cotisation au régime, si le régime a été conclu avant 1999;
b) à la désignation d’un particulier non-résident à titre de bénéficiaire du régime, si le particulier n’avait pas reçu de numéro d’assurance sociale avant la désignation.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2004.
299. (1) La définition de « titulaire », au paragraphe 146.2(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) au moment du décès du titulaire visé à l’alinéa b) ou au présent alinéa et par la suite, le survivant du titulaire s’il acquiert les droits suivants :
(i) les droits du titulaire à titre de titulaire de l’arrangement,
(ii) dans la mesure où il n’est pas compris dans les droits visés au sous-alinéa (i), le droit inconditionnel de révoquer toute désignation de bénéficiaire effectuée, ou tout ordre semblable donné, par le titulaire aux termes de l’arrangement ou relativement à un bien détenu dans le cadre de l’arrangement.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
300. (1) L’alinéa b) de la définition de « rentier », au paragraphe 146.3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) après le décès du premier particulier, l’époux ou le conjoint de fait (appelé « survivant » à la présente définition) du premier particulier envers qui l’émetteur s’est engagé à faire les paiements visés à la définition de « fonds de revenu de retraite » au présent paragraphe dans le cadre du fonds après le décès du premier particulier, si le survivant est vivant à ce moment et si l’engagement est pris, selon le cas :
(i) en conformité avec un choix fait par le premier particulier en application de cette définition,
(ii) avec le consentement du représentant légal du premier particulier;
(2) Le passage de l’alinéa 146.3(2)c) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(c) if the carrier is a person referred to as a depositary in section 146, the fund provides that
(3) L’alinéa 146.3(2)f) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(iv.1) d’un régime de participation différée aux bénéfices en conformité avec le paragraphe 147(19);
(4) Le passage du paragraphe 146.3(5.1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Amount included in income
(5.1) If at any time in a taxation year a particular amount in respect of a registered retirement income fund that is a spousal or common-law partner plan (within the meaning assigned by subsection 146(1)) in relation to a taxpayer is required to be included in the income of the taxpayer’s spouse or common-law partner and the taxpayer is not living separate and apart from the taxpayer’s spouse or common-law partner at that time by reason of the breakdown of their marriage or common-law partnership, there shall be included at that time in computing the taxpayer’s income for the year an amount equal to the least of
(5) Le passage du paragraphe 146.3(9) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Impôt sur le revenu provenant d’un placement non admissible
(9) Si une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite détient, au cours d’une année d’imposition, un bien qui n’est pas un placement admissible :
(6) Le sous-alinéa 146.3(9)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la mention de toute fraction visée aux alinéas 38a) et b) vaut mention de « totalité », compte tenu des adaptations grammaticales nécessaires.
(7) Les paragraphes (1) et (4) s’appliquent aux années d’imposition 2001 et suivantes. Toutefois, si un contribuable et une personne ont fait conjointement, pour les années d’imposition 1998, 1999 ou 2000, le choix prévu à l’article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, ces paragraphes s’appliquent à eux pour l’année d’imposition en question et pour les années d’imposition suivantes.
(8) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2002.
(9) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2003.
(10) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes.
301. (1) L’alinéa 147(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) le régime comporte une disposition portant que le droit d’une personne prévu au régime ne peut faire l’objet de renonciation ou de cession, sauf s’il s’agit :
(i) d’une cession effectuée en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit, visant à partager des biens entre un particulier et son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait, en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de son échec,
(ii) d’une cession effectuée par le représentant légal d’un particulier décédé, à l’occasion du règlement de la succession du particulier,
(iii) d’une renonciation de prestations, en vue d’éviter le retrait de l’agrément du régime;
(2) Le paragraphe 147(5.11) de la même loi est abrogé.
(3) Le sous-alinéa 147(19)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) est l’époux ou le conjoint de fait, ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait, de l’employé visé au sous-alinéa (i) et a droit au montant :
(A) soit par suite du décès de l’employé,
(B) soit en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit, visant à partager des biens entre l’employé et le particulier en règlement des droits découlant de leur mariage ou de leur union de fait ou de son échec,
(4) Le passage de l’alinéa 147(19)d) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) le montant est transféré directement à l’un des régimes ou fonds ci-après au profit du particulier :
(5) L’alinéa 147(19)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier est le rentier au sens du paragraphe 146.3(1).
(6) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2003.
(7) Le paragraphe (2) s’applique aux cessations d’emploi se produisant après 2002.
(8) Les paragraphes (3) à (5) s’appliquent aux transferts effectués après le 20 mars 2003.
302. (1) Le passage de l’alinéa a) de la définition de « rétribution » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 147.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) soit un montant en contrepartie duquel il exécute un travail ou occupe une charge pour l’employeur et qui est — ou serait compte non tenu de l’alinéa 81(1)a) pour son application à la Loi sur les Indiens ou à la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales — à inclure conformément à l’article 5 ou 6 dans le calcul de son revenu pour l’année, à l’exception de la partie du montant :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1991.
303. (1) Le passage du paragraphe 147.2(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Lettre de crédit
(7) Pour l’application du présent article et de toute disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 147.1(18) relativement à des cotisations admissibles, la somme que verse à un régime de pension agréé l’émetteur d’une lettre de crédit délivrée relativement aux obligations financières d’un employeur prévues par une disposition à prestations déterminées du régime est réputée être une cotisation admissible que l’employeur verse au régime aux termes de la disposition au titre de ses employés actuels ou anciens dans le cas où, à la fois :
(2) L’article 147.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Note marginale :Ancien employé d’un employeur remplacé
(8) Pour l’application du présent article et de toute disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 147.1(18) relativement à des cotisations admissibles, l’ancien employé d’un employeur remplacé, au sens prévu par règlement, quant à un employeur participant relativement à un régime de pension est réputé être l’ancien employé de l’employeur participant relativement au régime si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’ancien employé ne serait pas par ailleurs un employé actuel ou ancien de l’employeur participant;
b) des prestations sont assurées à l’ancien employé aux termes d’une disposition à prestations déterminées du régime pour des périodes d’emploi auprès de l’employeur remplacé.
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 novembre 2010.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux cotisations versées après 1990.
304. (1) L’alinéa 147.3(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le montant est transféré pour le compte d’un participant qui a le droit de recevoir ce montant à titre de remboursement des cotisations qu’il a versées (ou qu’il est réputé par règlement avoir versées) aux termes d’une disposition à prestations déterminées du régime avant 1991 ou à titre d’intérêts calculés à un taux raisonnable sur ces cotisations;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux transferts effectués après 1999.
305. (1) L’alinéa 148(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) un contrat de rente qui répond à l’une des conditions suivantes :
(i) le paiement pour le contrat est déductible, en application de l’alinéa 60l), dans le calcul du revenu du titulaire de police,
(ii) il s’agit d’une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable, pour laquelle le paiement est déductible, en application de l’alinéa 60l), dans le calcul du revenu du contribuable,
(2) L’alinéa 148(1)e) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
e) un contrat de rente qui répond à l’une des conditions suivantes :
(i) le paiement pour le contrat est déductible, en application de l’alinéa 60l), dans le calcul du revenu du titulaire de police,
(i.1) il s’agit d’une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable, et la somme versée pour son acquisition est déductible, en application de l’alinéa 60l), dans le calcul du revenu du contribuable,
(ii) le titulaire de police a acquis le contrat dans les circonstances déterminées au paragraphe 146(21),
(3) Le paragraphe 148(8.2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Transfert à l’époux ou au conjoint de fait au décès
(8.2) Malgré les autres dispositions du présent article, l’intérêt d’un titulaire de police dans une police d’assurance-vie (sauf une police qui est un régime ou un contrat visé à l’un des alinéas (1)a) à e) ou qui est établie aux termes d’un tel régime ou contrat) qui est transféré ou distribué à l’époux ou au conjoint de fait du titulaire par suite du décès de ce dernier est réputé, si le titulaire et son époux ou conjoint de fait résidaient au Canada immédiatement avant ce décès, avoir fait l’objet d’une disposition par le titulaire immédiatement avant son décès pour un produit égal au coût de base rajusté de l’intérêt pour lui immédiatement avant le transfert et avoir été acquis par l’époux ou le conjoint de fait à un coût égal à ce produit; toutefois, un choix peut être fait dans la déclaration de revenu du titulaire produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition au cours de laquelle le titulaire est décédé pour que le présent paragraphe ne s’applique pas.
(4) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1989.
(5) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er septembre 1992.
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