Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes [3313 KB]
Sanctionnée le 2013-06-26
PARTIE 5AUTRES MODIFICATIONS CONCERNANT LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DES TEXTES CONNEXES
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
309. (1) Les paragraphes 152(3.4) et (3.5) de la même loi sont abrogés.
(2) Le paragraphe 152(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Révocation de la renonciation
(4.1) Dans le cas où le ministre aurait, en l’absence du présent paragraphe, le droit d’établir une nouvelle cotisation, une cotisation supplémentaire ou une cotisation concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités en vertu seulement de la présentation d’une renonciation selon le sous-alinéa (4)a)(ii) ou l’alinéa (4)c), le ministre ne peut établir une telle nouvelle cotisation, cotisation supplémentaire ou cotisation concernant l’impôt plus de six mois suivant la date de présentation, selon le formulaire prescrit, de l’avis de révocation de la renonciation.
(3) Le paragraphe 152(4.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cotisation corrélative
(4.3) Malgré les paragraphes (4), (4.1) et (5), lorsqu’une cotisation ou une décision d’appel a pour effet de modifier un solde donné applicable à un contribuable pour une année d’imposition donnée, le ministre peut ou, si le contribuable en fait la demande par écrit, doit, avant le dernier en date du jour d’expiration de la période normale de nouvelle cotisation pour une année d’imposition subséquente et de la fin du jour qui suit d’un an l’extinction ou la détermination de tous les droits d’opposition ou d’appel relatifs à l’année donnée, établir une nouvelle cotisation à l’égard de l’impôt, des intérêts ou des pénalités payables par le contribuable, déterminer de nouveau un montant réputé avoir été payé, ou payé en trop, par lui ou modifier le montant d’un remboursement ou une autre somme qui lui est payable, en vertu de la présente partie pour l’année subséquente, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la nouvelle cotisation, la nouvelle détermination ou la modification se rapporte à la modification du solde donné applicable au contribuable pour l’année donnée.
(4) L’alinéa 152(6)c.1) de la même loi est abrogé.
(5) L’alinéa 152(6)e) de la même loi est abrogé.
(6) L’article 152 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.2), de ce qui suit :
Note marginale :Nouvelle cotisation — crédit prévu à l’article 119
(6.3) Lorsqu’un contribuable a produit, pour une année d’imposition donnée, la déclaration de revenu exigée par l’article 150, que, par la suite, une somme est demandée pour cette année par lui ou pour son compte à titre de déduction, en application de l’article 119, relativement à une disposition effectuée au cours d’une année d’imposition ultérieure et que le contribuable présente au ministre un formulaire prescrit modifiant la déclaration au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année ultérieure, le ministre établit une nouvelle cotisation concernant l’impôt du contribuable pour toute année d’imposition pertinente, sauf celles antérieures à l’année donnée, pour tenir compte de la déduction demandée.
(7) Le paragraphe (1) s’applique aux formulaires produits après le 20 mars 2003.
(8) Le paragraphe (3) s’applique aux nouvelles cotisations, aux nouvelles déterminations et aux modifications relatives à des années d’imposition concernant des modifications de soldes visant d’autres années d’imposition qui découlent de cotisations établies, ou de décisions d’appel rendues, après le 5 novembre 2010.
(9) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 1er octobre 1996.
(10) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
(11) Le paragraphe (6) s’applique relativement aux années d’imposition se terminant après le 1er octobre 1996. Toutefois, si le formulaire prescrit visé au paragraphe 152(6.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, le formulaire est réputé avoir été présenté au ministre dans le délai imparti.
310. (1) L’alinéa 153(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.1) une somme visée aux sous-alinéas 56(1)a)(iv) ou (vii);
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
311. (1) Les alinéas 157(1.4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) si la société n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, son capital imposable utilisé au Canada (ce terme s’entendant, au présent paragraphe, au sens des articles 181.2 ou 181.3, selon le cas) pour cette année;
b) si elle est associée à une autre société au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune son capital imposable utilisé au Canada pour cette année ou le capital imposable utilisé au Canada d’une société à laquelle elle est associée au cours de cette même année pour une année d’imposition de cette dernière se terminant dans l’année donnée.
(2) L’alinéa 157(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) si la société est une société de placement à capital variable, 1/12 du total des montants suivants :
(i) le remboursement au titre des gains en capital, au sens de l’article 131, de la société pour l’année,
(ii) le montant qui, par l’effet des paragraphes 131(5) ou (11), représente le remboursement au titre de dividendes, au sens de l’article 129, de la société pour l’année;
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2007.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 1999 et suivantes.
312. (1) Le paragraphe 159(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Responsabilité personnelle
(3) Si le représentant légal, à l’exclusion d’un syndic de faillite, d’un contribuable répartit entre plusieurs personnes ou attribue à une seule, en cette qualité, des biens en sa possession ou sous sa garde sans le certificat prévu au paragraphe (2) à l’égard des montants visés à ce paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :
a) le représentant légal est personnellement redevable de ces montants, jusqu’à concurrence de la valeur des biens répartis ou attribués;
b) le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard du représentant légal une cotisation pour toute somme à payer par l’effet du présent paragraphe;
c) les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent paragraphe comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux cotisations établies après le 20 décembre 2002.
313. (1) Le passage du paragraphe 160(1) de la même loi suivant le sous-alinéa e)(i) est remplacé par ce qui suit :
(ii) le total des montants représentant chacun un montant que l’auteur du transfert doit payer en vertu de la présente loi (notamment un montant ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe (2) qu’il doit payer en vertu du présent article) au cours de l’année d’imposition où les biens ont été transférés ou d’une année d’imposition antérieure ou pour une de ces années.
Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité de l’auteur du transfert en vertu de quelque autre disposition de la présente loi ni celle du bénéficiaire du transfert quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.
(2) Le passage du paragraphe 160(1.1) de la même loi suivant l’élément B est remplacé par ce qui suit :
Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité de l’autre contribuable en vertu d’une autre disposition de la présente loi ni celle de quiconque quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.
(3) Les alinéas 160(1.2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit exploitait une entreprise à laquelle des biens ou des services étaient fournis par une société de personnes ou une fiducie dont la totalité ou une partie du revenu est inclus, directement ou indirectement, dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année;
b) soit était un actionnaire déterminé d’une société à laquelle des biens ou des services étaient fournis par une société de personnes ou une fiducie dont la totalité ou une partie du revenu est inclus, directement ou indirectement, dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année;
(4) L’alinéa 160(1.2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) soit était un actionnaire d’une société professionnelle à laquelle des biens ou des services étaient fournis par une société de personnes ou une fiducie dont la totalité ou une partie du revenu est inclus, directement ou indirectement, dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année;
(5) Le paragraphe 160(1.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité du particulier déterminé en vertu d’une autre disposition de la présente loi ni celle du père ou de la mère quant aux intérêts dont il ou elle est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il ou qu’elle doit payer par l’effet du présent paragraphe.
(6) Le paragraphe 160(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cotisation
(2) Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l’égard d’un contribuable pour toute somme à payer en vertu du présent article. Par ailleurs, les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie.
(7) Les paragraphes (1), (2), (5) et (6) s’appliquent relativement aux cotisations établies après le 20 décembre 2002.
(8) Les paragraphes (3) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 21 décembre 2002.
314. (1) Le paragraphe 160.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cotisation
(3) Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’un contribuable une cotisation pour toute somme que celui-ci doit payer en application des paragraphes (1) ou (1.1) ou dont il est débiteur par l’effet des paragraphes (2.1) ou (2.2). Les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles étaient établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie. Toutefois, aucun intérêt n’est à payer sur une cotisation établie à l’égard de l’excédent visé au paragraphe (1) s’il est raisonnable de considérer qu’il découle de l’application des articles 122.5 ou 122.61.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux cotisations établies après le 20 décembre 2002.
315. (1) Le passage du paragraphe 160.2(1) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
le contribuable et le dernier rentier en vertu du régime sont solidairement responsables du paiement de la partie de l’impôt auquel est tenu le rentier en vertu de la présente partie pour l’année de son décès égale au résultat de la multiplication de l’excédent de l’impôt du rentier pour l’année sur ce que cet impôt aurait été sans l’application du paragraphe 146(8.8) par le rapport entre, d’une part, le total des sommes représentant chacune une somme déterminée conformément à l’alinéa b) à l’égard du contribuable et, d’autre part, la somme incluse dans le calcul du revenu du rentier par l’effet de ce paragraphe. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité du rentier découlant d’une autre disposition de la présente loi ni celle du contribuable quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.
(2) Le passage du paragraphe 160.2(2) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
le contribuable et le rentier sont solidairement responsables du paiement de la partie de l’impôt auquel est tenu le rentier en vertu de la présente partie pour l’année de son décès égale au résultat de la multiplication de l’excédent de l’impôt du rentier pour l’année sur ce que cet impôt aurait été sans l’application du paragraphe 146.3(6) par le rapport entre, d’une part, la somme déterminée conformément à l’alinéa b) et, d’autre part, la somme incluse dans le calcul du revenu du rentier par l’effet de ce paragraphe. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité du rentier découlant d’une autre disposition de la présente loi ni celle du contribuable quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.
(3) L’article 160.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Responsabilité solidaire à l’égard d’une rente admissible de fiducie
(2.1) Le contribuable qui est réputé, en vertu de l’article 75.2, avoir reçu, à un moment donné, une somme dans le cadre d’une rente qui est une rente admissible de fiducie relativement à lui est solidairement responsable, avec le rentier en vertu du contrat de rente et le titulaire de police, du paiement de la partie de l’impôt auquel il est tenu en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui comprend ce moment, égale au montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le montant de l’impôt du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année;
- B
- la somme qui correspondrait à l’impôt du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme n’était réputée, en vertu de l’article 75.2, avoir été reçue par lui dans le cadre de la rente au cours de l’année.
Note marginale :Responsabilité du contribuable — rente admissible de fiducie
(2.2) Le paragraphe (2.1) n’a pas pour effet de limiter :
a) la responsabilité du contribuable visée à ce paragraphe découlant d’une autre disposition de la présente loi;
b) la responsabilité d’un rentier ou d’un titulaire de police, visée à ce paragraphe, pour le paiement des intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet de ce paragraphe.
(4) Le paragraphe 160.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cotisation
(3) Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’un contribuable une cotisation pour toute somme à payer par l’effet du présent article. Par ailleurs, les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie.
(5) L’article 160.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Règles applicables — rente admissible de fiducie
(5) Lorsqu’un rentier ou un titulaire de police est devenu, par l’effet du paragraphe (2.1), solidairement responsable avec un contribuable de tout ou partie d’une obligation du contribuable sous le régime de la présente loi, les règles ci-après s’appliquent :
a) tout paiement fait par le rentier au titre de son obligation, ou par le titulaire de police au titre de son obligation, éteint d’autant leur obligation;
b) tout paiement fait par le contribuable au titre de son obligation n’éteint l’obligation du rentier et du titulaire de police que dans la mesure où il sert à ramener l’obligation du contribuable à une somme inférieure à celle dont le rentier et le titulaire de police sont, en vertu du paragraphe (2.1), tenus responsables.
(6) Les paragraphes (1), (2) et (4) s’appliquent aux cotisations établies après le 20 décembre 2002.
(7) Les paragraphes (3) et (5) s’appliquent aux cotisations établies après 2005.
316. (1) Les paragraphes 160.3(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Responsabilité pour les montants provenant d’une fiducie de convention de retraite
160.3 (1) Le contribuable et la personne — avec laquelle il a un lien de dépendance — qui reçoit un montant à inclure en application de l’alinéa 56(1)x) dans le calcul du revenu du contribuable sont débiteurs solidaires de l’excédent de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de celui-ci au cours de laquelle le montant est reçu sur ce que serait cet impôt si le montant n’était pas reçu. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité du contribuable découlant d’une autre disposition de la présente loi ni celle de la personne quant aux intérêts dont elle est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’elle doit payer par l’effet du présent paragraphe.
Note marginale :Cotisation
(2) Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’une personne une cotisation pour toute somme à payer par l’effet du présent article. Par ailleurs, les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux cotisations établies après le 20 décembre 2002.
317. (1) Le paragraphe 160.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Responsabilité en cas de transfert par des sociétés insolvables
160.4 (1) Si une société transfère un bien à un contribuable avec lequel elle a un lien de dépendance au moment du transfert et qu’elle n’a pas le droit, par l’effet du paragraphe 61.3(3), de déduire un montant en application de l’article 61.3 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en raison du transfert ou en raison du transfert et d’une ou de plusieurs autres opérations, le contribuable est solidairement responsable, avec la société, du paiement de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie ou, s’il est moins élevé, de l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie donnée pour le bien. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité de la société découlant d’une autre disposition de la présente loi ni celle du contribuable quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.
(2) Le passage du paragraphe 160.4(2) de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
le cessionnaire est solidairement responsable, avec le cédant et le débiteur, du paiement de la partie de l’impôt du débiteur en vertu de la présente partie qui représente la partie de cet impôt dont le cédant était redevable au moment du transfert ou, s’il est moins élevé, l’excédent de la juste valeur marchande du bien à ce moment sur la juste valeur marchande, à ce même moment, de la contrepartie donnée pour le bien. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité du débiteur ou du cédant découlant d’une disposition de la présente loi ni celle du cessionnaire quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.
(3) Le paragraphe 160.4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cotisation
(3) Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’une personne une cotisation pour toute somme à payer par elle par l’effet du présent article. Les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux cotisations établies après le 20 décembre 2002.
Détails de la page
- Date de modification :