Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)
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Sanctionnée le 2013-06-26
PARTIE 5AUTRES MODIFICATIONS CONCERNANT LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DES TEXTES CONNEXES
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
346. (1) L’article 211.9 de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 24 octobre 2012.
347. (1) Le sous-alinéa 212(1)b)(iv) de la même loi, dans sa version antérieure à sa modification par L.C. 2007, ch. 35, par. 59(2), est remplacé par ce qui suit :
(iv) les intérêts payables à une personne n’ayant aucun lien de dépendance avec le payeur et à qui un certificat d’exemption, valide le jour où la somme est payée ou créditée, a été délivré en vertu du paragraphe (14),
(2) Le passage du sous-alinéa 212(1)b)(xii) de la même loi précédant la division (A), dans sa version antérieure à sa modification par L.C. 2007, ch. 35, par. 59(2), est remplacé par ce qui suit :
(xii) les intérêts payables par un prêteur aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, si le prêteur et l’emprunteur n’ont entre eux aucun lien de dépendance et si le prêteur est soit une institution financière visée par règlement pris pour l’application de la division (iii)(D), soit un courtier en valeurs mobilières inscrit qui réside au Canada, sur une somme d’argent fournie au prêteur en garantie ou en contrepartie d’un titre prêté ou transféré aux termes du mécanisme, lorsque les conditions ci-après sont réunies :
(3) L’alinéa 212(1)b) de la même loi, dans sa version antérieure à sa modification par L.C. 2007, ch. 35, par. 59(2), est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xii), de ce qui suit :
(xiii) un montant versé ou crédité dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, qui est réputé, par le sous-alinéa 260(8)c)(i), être un paiement d’intérêts fait par un emprunteur à un prêteur si, à la fois :
(A) le mécanisme a été conclu par l’emprunteur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise à l’étranger,
(B) le titre qui est transféré ou prêté à l’emprunteur dans le cadre du mécanisme est visé aux alinéas b) ou c) de la définition de « titre admissible » au paragraphe 260(1) et est émis par un émetteur non-résident;
(4) L’alinéa 212(1)b) de la même loi, modifié par les paragraphes (1) à (3), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Intérêts
b) d’intérêts qui, selon le cas :
(i) ne sont pas des intérêts entièrement exonérés et sont payés ou payables à une personne avec laquelle le payeur a un lien de dépendance,
(ii) sont des intérêts sur des créances participatives;
(5) Le sous-alinéa 212(1)b)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est remplacé par ce qui suit :
(i) ne sont pas des intérêts entièrement exonérés et sont payés ou payables :
(A) soit à une personne avec laquelle le payeur a un lien de dépendance,
(B) soit relativement à une dette ou autre obligation de payer une somme à une personne avec laquelle le payeur a un lien de dépendance,
(6) Le sous-alinéa 212(1)c)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) peut raisonnablement être considérée, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de la succession ou de l’acte de fiducie, comme la distribution d’un montant reçu par la succession ou la fiducie, ou comme une somme provenant d’un tel montant, au titre d’un dividende non imposable sur une action du capital-actions d’une société résidant au Canada;
(7) Le sous-alinéa 212(1)d)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) sauf si l’alinéa i) s’applique au montant, conformément à une convention, entre une personne qui réside au Canada et une personne non-résidente, en vertu de laquelle cette dernière convient de ne pas utiliser et de ne permettre à aucune autre personne d’utiliser une chose mentionnée au sous-alinéa (i) ou les renseignements dont il est fait mention au sous-alinéa (ii),
(8) Le sous-alinéa 212(1)d)(xi) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :
(D) le matériel de navigation aérienne utilisé dans le cadre de la prestation de services sous le régime de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile, ou les logiciels nécessaires au fonctionnement de ce matériel qui ne sont utilisés à aucune autre fin par le payeur,
(9) L’alinéa 212(1)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xi), de ce qui suit :
(xii) d’une somme à laquelle le paragraphe (5) s’appliquerait s’il n’était pas tenu compte du passage « dans la mesure où la somme se rapporte à cette utilisation ou reproduction » à ce paragraphe;
(10) Le paragraphe 212(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
Note marginale :Somme relative à une clause restrictive
i) d’une somme qui, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition au cours de laquelle la somme a été reçue ou était à recevoir, serait à inclure, en application de l’alinéa 56(1)m) ou du paragraphe 56.4(2), dans le calcul du revenu de la personne non-résidente pour cette année;
(11) L’article 212 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Dividendes exonérés
(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au montant qu’un emprunteur verse ou crédite dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières si, à la fois :
a) le montant est réputé être un dividende en vertu du sous-alinéa 260(8)c)(i);
b) le mécanisme a été conclu par l’emprunteur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise à l’étranger;
c) le titre qui est transféré ou prêté à l’emprunteur dans le cadre du mécanisme est une action d’une catégorie du capital-actions d’une société non-résidente.
(12) L’alinéa 212(3)b) de la même loi, dans sa version antérieure à sa modification par L.C. 2007, ch. 35, par. 59(3), est abrogé.
(13) Le paragraphe 212(3) de la même loi, modifié par le paragraphe (12), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa (1)b).
« intérêts entièrement exonérés »
“fully exempt interest”
« intérêts entièrement exonérés »
a) Intérêts payés ou payables sur des obligations, débentures, billets, créances hypothécaires ou titres de créance semblables :
(i) du gouvernement du Canada ou garantis par lui (autrement que parce qu’ils sont assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada),
(ii) du gouvernement d’une province,
(iii) d’un mandataire d’une province,
(iv) d’une municipalité du Canada ou d’un organisme municipal ou public exerçant une fonction gouvernementale au Canada,
(v) d’une société, commission ou association à laquelle s’applique l’un des alinéas 149(1)d) à d.6),
(vi) d’un établissement d’enseignement ou d’un hôpital, si le remboursement du principal du titre et le paiement des intérêts doivent être effectués, ou sont garantis, assurés ou par ailleurs expressément prévus, par le gouvernement d’une province, ou dont celui-ci est caution;
b) intérêts payés ou payables sur une créance hypothécaire ou un titre semblable, ou sur une convention de vente ou un titre semblable, à l’égard d’immeubles situés à l’étranger ou de droits réels sur ceux-ci, ou de biens réels situés à l’étranger ou d’intérêts sur ceux-ci, sauf dans la mesure où les intérêts payables sur le titre sont déductibles dans le calcul du revenu du payeur, en vertu de la partie I, tiré d’une entreprise qu’il exploite au Canada ou de biens autres que des biens immeubles ou réels situés à l’étranger;
c) intérêts payés ou payables à une organisation ou institution internationale visée par règlement;
d) sommes payées ou payables, ou créditées, aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières qui sont réputées, en vertu du sous-alinéa 260(8)c)(i), être un paiement d’intérêts fait par un emprunteur à un prêteur si, à la fois :
(i) le mécanisme a été conclu par l’emprunteur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise à l’étranger,
(ii) le titre qui est transféré ou prêté à l’emprunteur aux termes du mécanisme est visé aux alinéas b) ou c) de la définition de « titre admissible » au paragraphe 260(1) et est émis par un émetteur non-résident.
« intérêts sur des créances participatives »
“participating debt interest”
« intérêts sur des créances participatives » Intérêts, sauf ceux visés aux alinéas b) à d) de la définition de « intérêts entièrement exonérés », qui sont payés ou payables sur un titre, sauf un titre visé par règlement, et qui, en totalité ou en partie, sont conditionnels à l’utilisation de biens au Canada ou dépendent de la production en provenant au Canada ou qui sont calculés en fonction soit des recettes, des bénéfices, de la marge d’autofinancement, du prix des marchandises ou d’un critère semblable, soit des dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société.
(14) Le paragraphe 212(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Films cinématographiques
(5) Toute personne non-résidente doit payer un impôt sur le revenu de 25 % sur toute somme qu’une personne résidant au Canada lui verse ou porte à son crédit, ou est réputée, en vertu de la partie I, lui verser ou porter à son crédit, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un droit sur les oeuvres ci-après qui ont été ou doivent être utilisées ou reproduites au Canada, ou d’un droit d’utilisation de telles oeuvres, dans la mesure où la somme se rapporte à cette utilisation ou reproduction :
a) un film cinématographique;
b) un film, une bande magnétoscopique ou d’autres procédés de reproduction à utiliser pour la télévision, sauf ceux utilisés uniquement pour une émission d’information produite au Canada.
(15) Le passage du paragraphe 212(5) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
that has been, or is to be, used or reproduced in Canada to the extent that the amount relates to that use or reproduction.
(16) Le paragraphe 212(9) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) un dividende ou des intérêts sont reçus par une fiducie créée en vertu d’un acte de fiducie en réassurance qui, à la fois :
(i) a comme partie le surintendant des institutions financières ou un organisme de réglementation provincial doté de pouvoirs semblables à ceux du surintendant,
(ii) est conforme aux lignes directrices publiées par le surintendant ou par l’organisme de réglementation concernant les arrangements de réassurance conclus avec des assureurs non agréés,
(17) Le paragraphe 212(13) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) d’une somme à laquelle l’alinéa (1)i) s’appliquerait si la somme payée ou créditée était payée ou créditée par une personne résidant au Canada, dans la mesure où cette somme influe, ou vise à influer, de quelque manière que ce soit, sur :
(i) l’acquisition ou la fourniture de biens ou de services au Canada,
(ii) l’acquisition ou la fourniture de biens ou de services à l’étranger par une personne résidant au Canada,
(iii) l’acquisition ou la fourniture à l’étranger d’un bien canadien imposable,
(18) Le paragraphe 212(13.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application de la partie XIII — non-résident exploitant une entreprise au Canada
(13.2) Pour l’application de la présente partie, la personne non-résidente qui, au cours d’une année d’imposition, verse une somme, sauf celle à laquelle s’applique le paragraphe (13), à une autre personne non-résidente, ou la porte à son crédit, est réputée résider au Canada pour ce qui est de la partie de la somme qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition provenant d’une source qui n’est ni une entreprise protégée par traité ni un bien protégé par traité.
(19) Le sous-alinéa b)(i) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 212(19) de la même loi, dans sa version antérieure à sa modification par L.C. 2007, ch. 35, par. 59(6), est remplacé par ce qui suit :
(i) dix fois le montant de capital employé par le contribuable à la fin du jour donné, déterminé en conformité avec la législation de la ou des provinces où il est un courtier en valeurs mobilières inscrit, le plus élevé de ces montants faisant foi si un tel montant est déterminé dans plus d’une province,
(20) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.
(21) Le paragraphe (2) s’applique aux mécanismes conclus après 2002.
(22) Les paragraphes (3) et (11) s’appliquent aux mécanismes de prêt de valeurs mobilières conclus après mai 1995. Toutefois, pour leur application aux mécanismes conclus avant 2002, la mention « sous-alinéa 260(8)c)(i) » au sous-alinéa 212(1)b)(xiii) et à l’alinéa 212(2.1)a) de la même loi, édictés respectivement par les paragraphes (3) et (11), vaut mention de « sous-alinéa 260(8)a)(i) ».
(23) Les paragraphes (4) et (13) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2008.
(24) Le paragraphe (5) s’applique aux intérêts payés ou payables par une personne ou une société de personnes (appelées « payeur » au présent paragraphe) à une personne ou une société de personnes (appelées « bénéficiaire » au présent paragraphe) après le 15 mars 2011, à l’exception des intérêts qui sont payés, à la fois :
a) relativement à une dette ou à une obligation contractée par le payeur avant le 16 mars 2011;
b) à un bénéficiaire qui a acquis le droit aux intérêts par suite d’une convention ou d’un autre arrangement, constaté par écrit, qu’il a conclu avant le 16 mars 2011.
(25) Le paragraphe (7) s’applique aux montants payés ou crédités après le 7 octobre 2003.
(26) Le paragraphe (8) s’applique aux paiements effectués après juillet 2003.
(27) Les paragraphes (9), (14) et (15) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes.
(28) Les paragraphes (10) et (17) s’appliquent aux sommes payées ou créditées après le 7 octobre 2003. Toutefois, le passage de l’alinéa 212(13)g) de la même loi précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (17), est réputé avoir le libellé ci-après avant le 16 juillet 2010 :
g) d’une somme à laquelle l’alinéa (1)i) s’applique, dans la mesure où cette somme influe, ou vise à influer, de quelque manière que ce soit, sur :
(29) Le paragraphe (12) s’applique aux titres de remplacement émis après 2000.
(30) Le paragraphe (16) s’applique aux sommes payées ou créditées après 2000.
(31) La demande écrite faite en application du paragraphe 227(6) de la même loi relativement à une somme donnée qui a été versée au receveur général est réputée être produite dans le délai imparti dans le cas où, à la fois :
a) elle est présentée au ministre du Revenu national dans les 180 jours suivant la date de sanction de la présente loi;
b) aucun impôt ne serait payable sur la somme donnée par l’effet du paragraphe 212(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifié par le paragraphe (16), si ce paragraphe 212(9) s’appliquait compte non tenu de ses alinéas a) à c).
(32) Le paragraphe (18) s’applique aux sommes versées ou créditées aux termes d’obligations contractées après le 20 décembre 2002.
(33) Le paragraphe (19) s’applique aux mécanismes de prêt de valeurs mobilières conclus après le 28 mai 1993.
348. L’alinéa 214(3)k) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k) le montant distribué par une fiducie au profit d’un athlète amateur à un moment donné, qui serait à inclure, en application du paragraphe 143.1(2), dans le calcul du revenu d’un particulier si la partie I s’appliquait est réputé avoir été payé au particulier à ce moment à titre de paiement relatif à une fiducie au profit d’un athlète amateur;
349. (1) Le passage du paragraphe 216(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Choix relatif aux loyers et redevances forestières
216. (1) Dans le cas où une somme a été versée au cours d’une année d’imposition à une personne non-résidente ou à une société de personnes dont elle était un associé, au titre ou en paiement intégral ou partiel de loyers de biens immeubles ou réels situés au Canada ou de redevances forestières, la personne peut, dans les deux ans suivant la fin de l’année ou, si elle a fait parvenir au ministre l’engagement visé au paragraphe (4) pour l’année, dans les six mois suivant la fin de l’année, produire sur le formulaire prescrit une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année. Indépendamment de son obligation de payer l’impôt payable par ailleurs en vertu de la partie I, la personne est dès lors tenue, au lieu de payer l’impôt en vertu de la présente partie sur ce montant, de payer l’impôt en vertu de la partie I pour l’année comme si :
(2) Le passage du paragraphe 216(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Disposition par un non-résident
(5) Lorsqu’une personne ou une fiducie dont une personne est bénéficiaire a produit une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour une année d’imposition, ainsi que le permet le présent article ou que l’exige l’article 150, et que, dans le calcul du revenu de la personne en vertu de la partie I, un montant a été déduit en vertu de l’alinéa 20(1)a), ou est réputé conformément au paragraphe 107(2) avoir été déductible en vertu de cet alinéa, relativement à un bien situé au Canada qui est un immeuble — ou un droit réel sur celui-ci — ou un bien réel — ou un intérêt sur celui-ci —, un avoir forestier ou une concession forestière, la personne doit produire sur le formulaire prescrit une déclaration de revenu en vertu de la partie I au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour toute année d’imposition postérieure au cours de laquelle elle ne réside pas au Canada et au cours de laquelle elle, ou une société de personnes dont elle est un associé, dispose du bien ou d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur celui-ci. Indépendamment de son obligation de payer l’impôt par ailleurs payable en vertu de la partie I, la personne est dès lors tenue, plutôt que de payer l’impôt en vertu de la présente partie sur toute somme qui lui a été versée ou qui est réputée, en vertu de la présente partie, lui avoir été versée ou avoir été versée à une société de personnes dont elle est un associé, au cours de cette année d’imposition postérieure relativement à tout intérêt ou, pour l’application du droit civil, tout droit sur le bien, de payer l’impôt en vertu de la partie I pour cette année d’imposition postérieure comme si :
(3) Le paragraphe 216(7) de la même loi est abrogé.
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 20 décembre 2002.
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