Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes [3313 KB]
Sanctionnée le 2013-06-26
PARTIE 5AUTRES MODIFICATIONS CONCERNANT LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DES TEXTES CONNEXES
C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu
387. (1) L’alinéa 1406b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) compte non tenu de toute obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation, à la fois :
(i) dont le montant varie selon la juste valeur marchande du fonds réservé au moment où la prestation devient ou peut devenir payable,
(ii) qui est sans rapport avec une garantie donnée par l’assureur dans le cadre d’une police à fonds réservé;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
388. (1) Les paragraphes 2000(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
2000. (1) Tout reçu officiel délivré par une personne donnée — agent enregistré d’un parti enregistré ou agent de circonscription d’une association enregistrée — à un particulier qui fait une contribution monétaire au parti enregistré ou à l’association enregistrée, selon le cas, doit porter une mention déclarant qu’il s’agit d’un reçu officiel aux fins d’impôt sur le revenu et indiquer clairement les renseignements ci-après, sous une forme difficilement modifiable :
a) le nom du parti enregistré ou de l’association enregistrée, selon le cas;
b) le numéro de série du reçu;
c) le nom de la personne donnée figurant dans le registre tenu par le directeur général des élections aux termes des articles 374 ou 403.08 de la Loi électorale du Canada;
d) la date de délivrance du reçu;
e) la date de réception de la contribution;
f) les nom et adresse du particulier;
g) le montant de la contribution;
h) une description de l’avantage, le cas échéant, au titre de la contribution et le montant de cet avantage;
i) le montant admissible de la contribution.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), tout reçu officiel délivré par l’agent officiel d’un candidat à un particulier qui fait une contribution monétaire au candidat doit porter une mention déclarant qu’il s’agit d’un reçu officiel aux fins d’impôt sur le revenu et indiquer clairement, sous une forme difficilement modifiable :
a) le nom du candidat, tel qu’il figure dans l’acte de candidature;
b) le numéro de série du reçu;
c) le nom de l’agent officiel;
d) la date de délivrance du reçu;
e) la date de réception de la contribution;
f) le jour du scrutin;
g) les nom et adresse du particulier;
h) le montant de la contribution;
i) une description de l’avantage, le cas échéant, au titre de la contribution et le montant de cet avantage;
j) le montant admissible de la contribution.
(2) Les paragraphes 2000(5) et (6) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(5) Tout formulaire de reçu officiel inutilisable doit porter la mention « annulé » et l’agent de circonscription, l’agent officiel ou l’agent enregistré, selon le cas, doit annexer l’original et son double à la déclaration de renseignements à présenter au ministre en vertu du paragraphe 230.1(2) de la Loi.
(6) Tout formulaire de reçu officiel sur lequel un ou plusieurs des renseignements ci-après sont inscrits de façon incorrecte ou illisible est considéré comme inutilisable :
a) la date de réception de la contribution monétaire;
b) le montant de la contribution;
c) une description de l’avantage, le cas échéant, au titre de la contribution et le montant de cet avantage;
d) le montant admissible de la contribution.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux reçus délivrés après la date de sanction de la présente loi. Toutefois, si la présente loi est sanctionnée avant 2013, les règles ci-après s’appliquent relativement aux reçus délivrés avant cette année :
a) l’alinéa 2000(1)h) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
h) le montant de l’avantage, le cas échéant, au titre de la contribution;
b) l’alinéa 2000(2)i) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
i) le montant de l’avantage, le cas échéant, au titre de la contribution;
c) l’alinéa 2000(6)c) du même règlement, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
c) le montant de l’avantage, le cas échéant, au titre de la contribution;
389. (1) L’article 2001 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2004.
390. L’article 2002 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
2002. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« acte de candidature »
“nomination paper”
« acte de candidature » Tout acte de candidature déposé relativement à un candidat en vertu de la Loi électorale du Canada, tel que corrigé, le cas échéant, après son dépôt conformément à cette loi.
« directeur général des élections »
“Chief Electoral Officer”
« directeur général des élections » La personne nommée directeur général des élections ou suppléant au titre des articles 13 ou 14 de la Loi électorale du Canada.
« formulaire de reçu officiel »
“official receipt form”
« formulaire de reçu officiel »
a) Dans le cas d’un reçu officiel délivré par un agent de circonscription ou un agent enregistré aux termes du paragraphe 2000(1), tout formulaire imprimé en la possession d’un tel agent, selon le cas, qui est susceptible d’être rempli à titre de reçu officiel de l’agent ou qui était initialement destiné à être rempli à ce titre;
b) dans le cas d’un reçu officiel délivré par un agent officiel aux termes du paragraphe 2000(2), le formulaire prescrit visé à l’article 477 de la Loi électorale du Canada.
« reçu officiel »
“official receipt”
« reçu officiel » Reçu délivré pour l’application du paragraphe 127(3) de la Loi et portant les renseignements exigés par ce paragraphe.
(2) Dans la présente partie, « agent enregistré », « agent officiel » et « jour du scrutin » s’entendent au sens de la Loi électorale du Canada.
391. (1) L’article 2402 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
392. (1) L’intertitre précédant l’article 2404 et les articles 2404 à 2409 du même règlement sont abrogés.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
393. (1) Le passage du paragraphe 3501(1) du même règlement suivant l’alinéa d) et précédant le sous-alinéa e.1)(ii) est remplacé par ce qui suit :
e) lorsque le don est un don en espèces, la date ou l’année où il a été reçu;
e.1) lorsque le don est un don de biens autres que des espèces :
(i) la date où il a été reçu,
(2) L’alinéa 3501(1)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
f) la date de délivrance du reçu;
(3) Les alinéas 3501(1)g) et h) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
g) le nom et l’adresse du donateur, y compris, dans le cas d’un particulier, son prénom et son initiale;
h) celle des sommes ci-après qui est applicable :
(i) le montant du don en espèces,
(ii) lorsque le don est un don de biens autres que des espèces, la juste valeur marchande du bien au moment où le don est fait;
h.1) une description de l’avantage, le cas échéant, au titre du don et le montant de cet avantage;
h.2) le montant admissible du don;
(4) L’alinéa 3501(1)i) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) the signature, as provided in subsection (2) or (3), of a responsible individual who has been authorized by the organization to acknowledge gifts; and
(5) Le passage du paragraphe 3501(1.1) du même règlement suivant l’alinéa c) et précédant le sous-alinéa e)(ii) est remplacé par ce qui suit :
d) lorsque le don est un don en espèces, la date ou l’année où il a été reçu;
e) lorsque le don est un don de biens autres que des espèces :
(i) la date où il a été reçu,
(6) L’alinéa 3501(1.1)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
f) la date de délivrance du reçu;
(7) Les alinéas 3501(1.1)g) et h) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
g) le nom et l’adresse du donateur, y compris, dans le cas d’un particulier, son prénom et son initiale;
h) celle des sommes ci-après qui est applicable :
(i) le montant du don en espèces,
(ii) lorsque le don est un don de biens autres que des espèces, la juste valeur marchande du bien au moment où le don est fait;
h.1) une description de l’avantage, le cas échéant, au titre du don et le montant de cet avantage;
h.2) le montant admissible du don;
(8) Le paragraphe 3501(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(6) Tout formulaire de reçu officiel sur lequel un ou plusieurs des renseignements ci-après sont inscrits de façon incorrecte ou illisible est considéré comme inutilisable :
a) la date de réception du don;
b) le montant du don, dans le cas d’un don en espèces;
c) une description de l’avantage, le cas échéant, au titre du don et le montant de cet avantage;
d) le montant admissible du don.
(9) Les paragraphes (1) à (8) s’appliquent relativement aux dons faits après le 20 décembre 2002. Toutefois, pour ce qui est des reçus délivrés avant 2013 :
a) l’alinéa 3501(1)h.1) du même règlement, édicté par le paragraphe (3), est réputé avoir le libellé suivant :
h.1) le montant de l’avantage, le cas échéant, au titre du don;
b) l’alinéa 3501(1.1)h.1) du même règlement, édicté par le paragraphe (7), est réputé avoir le libellé suivant :
h.1) le montant de l’avantage, le cas échéant, au titre du don;
c) l’alinéa 3501(6)c) du même règlement, édicté par le paragraphe (8), est réputé avoir le libellé suivant :
c) le montant de l’avantage, le cas échéant, au titre du don;
394. (1) Le passage de l’article 3504 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
3504. Les organismes ci-après sont des donataires visés pour l’application des sous-alinéas 110.1(2.1)a)(ii) et 118.1(5.4)a)(ii) de la Loi :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 2 mai 2007.
395. (1) L’alinéa 4600(2)k) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
k) des biens compris dans l’une des catégories 21, 24, 27, 29, 34, 39, 40, 43, 45, 46, 50 ou 52 de l’annexe II;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux biens acquis après le 18 mars 2007. Toutefois, en ce qui concerne les biens acquis avant le 28 janvier 2009, l’alinéa 4600(2)k) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu du renvoi à la catégorie 52.
396. (1) L’alinéa 4800(1)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) une catégorie d’actions du capital-actions de la société désignée par la société dans son choix ou par le ministre dans son avis à la société, selon le cas, doit pouvoir faire l’objet d’un appel public à l’épargne;
(2) L’alinéa 4800(2)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) aucune catégorie d’actions du capital-actions de la société ne peut faire l’objet d’un appel public à l’épargne ni ne remplit les conditions énoncées aux alinéas (1)b) et c).
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes.
397. (1) Le passage de l’article 4800.1 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4800.1 Les fiducies ci-après sont visées pour l’application de l’alinéa 107(1)a) et des paragraphes 107(1.1), (2) et (4.1) de la Loi :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2000.
398. (1) Le passage de l’article 4801 du même règlement précédant le sous-alinéa b)(i) est remplacé par ce qui suit :
4801. Pour l’application, à un moment donné, de l’alinéa 132(6)c) de la Loi, les conditions auxquelles une fiducie doit satisfaire sont les suivantes :
a) selon le cas :
(i) les conditions ci-après sont réunies :
(A) des unités de la fiducie ont, au plus tard à ce moment, fait l’objet d’un appel public légal à l’épargne dans une province, et un prospectus, une déclaration d’enregistrement ou un document semblable relatif à cet appel n’avait pas à être produit selon la législation provinciale,
(B) la fiducie :
(I) soit a été établie après 1999 et au plus tard à ce moment,
(II) soit remplit, à ce moment, les conditions énoncées à l’article 4801.001,
(ii) une catégorie d’unités de la fiducie peut, à ce moment, faire l’objet d’un appel public à l’épargne;
b) à l’égard d’une catégorie d’unités de la fiducie qui remplit à ce moment les conditions énoncées à l’alinéa a), la fiducie compte, à ce moment, au moins 150 bénéficiaires qui détiennent chacun :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes. Toutefois, pour ce qui est de son application aux années d’imposition se terminant avant 2004, la division 4801a)(i)(B) du même règlement, édictée par le paragraphe (1), est réputée avoir le libellé suivant :
(B) la fiducie a été établie après 1999 et au plus tard à ce moment,
399. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4801, de ce qui suit :
4801.001 Pour l’application de la subdivision 4801a)(i)(B)(II) à un moment donné, les conditions mentionnées sont les suivantes :
a) la fiducie a été établie avant 2000;
b) elle était une fiducie d’investissement à participation unitaire le 18 juillet 2005;
c) le moment donné est postérieur à 2003;
d) la fiducie choisit, par avis écrit adressé au ministre avant la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition 2012, de se prévaloir du présent article.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2004 et suivantes.
400. (1) Le passage du paragraphe 4803(2) de la version française du même règlement précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l’application de la présente partie, une catégorie d’actions du capital-actions d’une société ou une catégorie d’unités d’une fiducie ne peut faire l’objet d’un appel public à l’épargne que si, selon le cas :
a) un prospectus, une déclaration d’enregistrement ou un document semblable a été produit auprès d’une administration au Canada selon la législation fédérale ou provinciale et, si la législation le prévoit, approuvé par l’administration, et les actions ou unités de cette catégorie ont fait l’objet d’un appel public légal à l’épargne conformément à ce document;
b) il s’agit d’une catégorie d’actions, dont une ou plusieurs des actions ont été émises par la société à un moment, postérieur à 1971, où elle était une société publique, en échange d’actions de toute autre catégorie du capital-actions de la société qui pouvait, immédiatement avant l’échange, faire l’objet d’un appel public à l’épargne;
c) dans le cas d’une catégorie d’actions, dont une ou plusieurs des actions avaient été émises et étaient en circulation le 1er janvier 1972, la catégorie remplissait à cette date les conditions énoncées aux alinéas 4800(1)b) et c);
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.
Détails de la page
- Date de modification :