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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)

Sanctionnée le 2013-12-12

 L’alinéa 135a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) d’une part, le mode de règlement des différends applicable à l’unité de négociation est l’arbitrage;

  •  (1) L’article 148 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Prise des décisions arbitrales

    Note marginale :Facteurs prépondérants
    • 148. (1) Dans la conduite de ses séances et la prise de ses décisions arbitrales et afin de décider si le niveau de rémunération et les autres conditions d’emploi constituent une utilisation prudente des fonds publics et sont suffisants pour permettre à l’employeur de remplir ses besoins opérationnels, le conseil d’arbitrage se fonde sur les facteurs prépondérants suivants :

      • a) la nécessité d’attirer et de maintenir au sein de la fonction publique des personnes ayant les compétences voulues afin de répondre aux besoins des Canadiens;

      • b) la situation fiscale du Canada par rapport à ses politiques budgétaires énoncées.

    • Note marginale :Autres facteurs

      (2) Si cela est pertinent pour la prise de ses décisions visées au paragraphe (1), le conseil d’arbitrage peut prendre en considération les facteurs suivants :

      • a) les rapports entre la rémunération et les autres conditions d’emploi entre les divers échelons au sein d’une même profession et entre les diverses professions au sein de la fonction publique;

      • b) la rémunération et les autres conditions d’emploi par rapport à celles des personnes qui occupent des postes analogues dans les secteurs privé et public, notamment les différences d’ordre géographique, industriel et autre qu’il juge pertinentes;

      • c) la rémunération et les autres conditions d’emploi raisonnables compte tenu des qualifications requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;

      • d) l’état de l’économie canadienne.

  • (2) L’article 148 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

 L’intertitre précédant l’article 149 de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 149(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Décision
  • 149. (1) Le conseil d’arbitrage rend sa décision sur les questions en litige dans les meilleurs délais et y énonce ses motifs pour chacune des questions en litige.

  • Note marginale :Aspects relatifs aux conditions d’emploi

    (1.1) Il ne peut rendre sa décision sans avoir pris en considération toutes les conditions d’emploi des fonctionnaires de l’unité de négociation en cause de même que les avantages dont ils bénéficient, notamment les salaires, les allocations, les primes, les indemnités de vacances, les cotisations de l’employeur aux caisses ou régimes de pension et toute forme de régime de soins médicaux et d’assurance dentaire.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 158, de ce qui suit :

Réexamen

Note marginale :Réexamen à l’initiative du président
  • 158.1 (1) Le président peut, dans les sept jours suivant la date de la décision arbitrale, ordonner au conseil d’arbitrage de réexaminer tout ou partie de sa décision arbitrale s’il est d’avis que la décision ou la partie en cause ne représente pas une application raisonnable des facteurs visés à l’article 148 qui soit fondée sur un examen complet des observations écrites soumises au conseil d’arbitrage.

  • Note marginale :Réexamen sur demande des parties

    (2) Sur demande de l’une ou l’autre des parties à la décision arbitrale présentée dans les sept jours suivant la date de la décision arbitrale, le président peut, dans les sept jours suivant la date de la demande, ordonner au conseil d’arbitrage de réexaminer tout ou partie de sa décision s’il est d’avis que la décision ou toute partie de celle-ci ne représente pas une application raisonnable des facteurs visés à l’article 148 qui soit fondée sur un examen complet des observations écrites soumises au conseil d’arbitrage.

  • Note marginale :Confirmation ou modification

    (3) Dans les trente jours suivant l’ordonnance, le conseil d’arbitrage confirme la décision arbitrale ou la modifie en exposant ses motifs par écrit au président. Si la décision arbitrale est modifiée, il en fait également parvenir un exemplaire au président.

  • Note marginale :Avis

    (4) Le président est tenu, sans délai, d’aviser les parties de la décision du conseil d’arbitrage et de leur faire parvenir un exemplaire des motifs à l’appui de celle-ci. Si la décision arbitrale est modifiée, il en fait également parvenir un exemplaire aux parties.

  • Note marginale :Précision

    (5) Il est entendu que le pouvoir du conseil d’arbitrage de modifier la décision arbitrale est limité à ce qui touche les questions en litige qui lui ont été renvoyées originellement.

 L’alinéa 160a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) d’une part, le mode de règlement des différends applicable à l’unité de négociation est la conciliation;

 Le paragraphe 164(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Composition
  • 164. (1) La commission de l’intérêt public se compose d’un membre unique ou, sous réserve du paragraphe (2), de trois membres nommés conformément aux articles 165 ou 167, selon le cas.

 Les articles 165 et 166 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Commission formée d’un membre unique
  • 165. (1) Si la commission de l’intérêt public doit être formée d’un membre unique, le président soumet au ministre le nom de la personne recommandée conjointement par l’agent négociateur et l’employeur ou, à défaut de recommandation conjointe, le président peut recommander la personne de son choix.

  • Note marginale :Nomination par le ministre

    (2) Dès qu’il reçoit la recommandation, le ministre nomme la personne recommandée.

 Les paragraphes 167(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Nomination du président proposé par les membres

    (3) Dans les cinq jours qui suivent la date de nomination de la deuxième personne, les deux personnes nommées proposent, pour le poste de membre et président de la commission de l’intérêt public, le nom d’une personne. Le président recommande ensuite au ministre de nommer la personne ainsi proposée, ce que ce dernier fait sans délai.

  • Note marginale :Absence de candidature

    (4) Faute de candidature proposée aux termes du paragraphe (3), le président soumet immédiatement au ministre le nom de la personne qu’il lui recommande de nommer au poste de président de la commission de l’intérêt public.

  • Note marginale :Nomination par le ministre

    (5) Dès qu’il reçoit la recommandation, le ministre nomme la personne recommandée au poste de président de la commission de l’intérêt public.

 Le paragraphe 170(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Décès, empêchement ou démission du membre unique
  • 170. (1) En cas de décès, d’empêchement ou de démission du membre unique formant la commission de l’intérêt public avant la présentation du rapport au président, celui-ci recommande au ministre de nommer un nouveau membre unique parmi les autres personnes visées à l’article 165; le ministre nomme sans délai la personne recommandée. Le nouveau membre unique recommence la procédure de conciliation.

  •  (1) L’article 175 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Facteurs prépondérants
    • 175. (1) Dans la conduite de ses séances et l’établissement de son rapport et afin de décider si le niveau de rémunération et les autres conditions d’emploi constituent une utilisation prudente des fonds publics et sont suffisants pour permettre à l’employeur de remplir ses besoins opérationnels, la commission de l’intérêt public se fonde sur les facteurs prépondérants suivants :

      • a) la nécessité d’attirer et de maintenir au sein de la fonction publique des personnes ayant les compétences voulues afin de répondre aux besoins des Canadiens;

      • b) la situation fiscale du Canada par rapport à ses politiques budgétaires énoncées.

    • Note marginale :Autres facteurs

      (2) Si cela est pertinent pour la prise de ses décisions visées au paragraphe (1), la commission de l’intérêt public peut prendre en considération les facteurs suivants :

      • a) les rapports entre la rémunération et les autres conditions d’emploi entre les divers échelons au sein d’une même profession et entre les diverses professions au sein de la fonction publique;

      • b) la rémunération et les autres conditions d’emploi par rapport à celles des personnes qui occupent des postes analogues dans les secteurs privé et public, notamment les différences d’ordre géographique, industriel et autre qu’elle juge pertinentes;

      • c) la rémunération et les autres conditions d’emploi raisonnables compte tenu des qualifications requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;

      • d) l’état de l’économie canadienne.

  • (2) L’article 175 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

 

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