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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)

Sanctionnée le 2013-12-12

 L’article 176 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Motifs

    (1.1) Elle indique dans son rapport les motifs de chacune de ses recommandations.

  • Note marginale :Prise en considération des conditions d’emploi

    (1.2) Elle ne peut présenter son rapport sans avoir pris en considération toutes les conditions d’emploi des fonctionnaires de l’unité de négociation en cause de même que les avantages dont ils bénéficient, notamment les salaires, les allocations, les primes, les indemnités de vacances, les cotisations de l’employeur aux caisses ou régimes de pension et toute forme de régime de soins médicaux et d’assurance dentaire.

 L’article 179 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Réexamen des questions contenues dans le rapport

179. Le président peut ordonner à la commission de l’intérêt public de réexaminer et de clarifier ou de développer tout ou partie de son rapport s’il est d’avis que l’article 175 n’a pas été appliqué correctement.

  •  (1) Le paragraphe 182(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Mode substitutif de règlement des différends
    • 182. (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, l’employeur et l’agent négociateur représentant une unité de négociation peuvent, à toute étape des négociations collectives, convenir de renvoyer à toute personne admissible, pour décision définitive et sans appel conformément au mode de règlement convenu entre eux, toute question concernant les conditions d’emploi des fonctionnaires de l’unité qui peuvent figurer dans une convention collective. Si l’employeur est un organisme distinct, il ne peut procéder de la même façon qu’avec l’agrément du président du Conseil du Trésor.

  • (2) Le paragraphe 182(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Maintien du mode normal de règlement

      (2) Le mode de règlement des différends applicable à toute condition d’emploi non renvoyée à la personne en question pour décision définitive et sans appel demeure la conciliation.

 L’alinéa 190(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f) l’employeur, l’agent négociateur ou le fonctionnaire a contrevenu au paragraphe 125(1) (obligation de respecter les conditions d’emploi);

 L’alinéa 192(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) en cas de contravention par l’employeur à l’article 107 ou au paragraphe 125(1), lui enjoindre de payer à un fonctionnaire donné une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui aurait été payée par l’employeur au fonctionnaire s’il n’y avait pas eu contravention;

  •  (1) L’alinéa 194(1)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est l’arbitrage;

  • (2) Les alinéas 194(1)f) à j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • f) si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est la conciliation, qu’un avis a été donné en application de l’article 121 précisant que l’employeur a, en vertu de l’article 120, désigné des postes au sein de l’unité de négociation et que l’employeur n’a pas avisé l’agent négociateur en application du paragraphe 122(2);

  • (3) L’alinéa 194(1)k) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • k) si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est la conciliation et qu’aucune commission de l’intérêt public n’a été établie pour aider l’employeur et l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, à conclure ou à réviser la convention collective, sauf si l’organisation syndicale a été avisée conformément au paragraphe 162(3) qu’une telle commission ne serait pas établie;

  • (4) Le paragraphe 194(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Services essentiels

      (2) Il est interdit à toute organisation syndicale de déclarer ou d’autoriser une grève à l’égard d’une unité de négociation donnée, et à tout dirigeant ou représentant d’une telle organisation de conseiller ou susciter la déclaration ou l’autorisation d’une telle grève, ou encore la participation de fonctionnaires à une telle grève, quand celle-ci a ou aurait pour effet d’y faire participer tout fonctionnaire qui occupe un poste désigné en vertu de l’article 120.

  •  (1) L’alinéa 196e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est l’arbitrage;

  • (2) Les alinéas 196f) à k) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • f) s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est la conciliation, qu’un avis a été donné en application de l’article 121 précisant que l’employeur a, en vertu de l’article 120, désigné des postes au sein de l’unité de négociation et que l’employeur n’a pas avisé l’agent négociateur en application du paragraphe 122(2);

    • g) s’il occupe un poste désigné en vertu de l’article 120;

  • (3) L’alinéa 196l) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • l) s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est la conciliation et à l’égard de laquelle aucune commission de l’intérêt public n’a été établie pour aider l’employeur et l’agent négociateur de l’unité de négociation à conclure ou à réviser la convention collective, sauf si l’agent négociateur a été avisé conformément au paragraphe 162(3) qu’aucune commission ne serait établie;

 L’article 199 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obstruction

199. Il est interdit d’empêcher ou de tenter d’empêcher un fonctionnaire d’entrer dans son lieu de travail ou d’en sortir lorsque celui-ci occupe un poste désigné en vertu de l’article 120.

  •  (1) Le paragraphe 208(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Réserve

      (2) Le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d’une autre loi fédérale.

  • (2) Le paragraphe 208(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Approbation requise

      (4) Sauf si le grief porte sur un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le fonctionnaire faisant partie d’une unité de négociation ne peut présenter de grief individuel que s’il a obtenu l’approbation de l’agent négociateur de l’unité de négociation et qu’il est représenté par cet agent.

  • (3) L’article 208 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Acte discriminatoire

      (8) Le grief individuel qui porte sur un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est présenté au premier palier du processus de grief dans un délai d’un an après le dernier des faits sur lesquels le grief est fondé ou tout délai supérieur que la Commission estime indiqué dans les circonstances.

    • Note marginale :Rejet

      (9) Le grief individuel peut être rejeté à tout palier de la procédure de grief s’il est considéré comme frivole, futile, vexatoire ou entaché de mauvaise foi. S’il est rejeté, le fonctionnaire doit en être avisé par écrit avec motifs à l’appui.

  •  (1) Le paragraphe 209(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • (2) Le paragraphe 209(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Approbation requise

      (2) Sauf si le grief porte sur un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le fonctionnaire faisant partie d’une unité de négociation ne peut renvoyer à l’arbitrage un grief individuel que si l’agent négociateur de l’unité de négociation accepte de le représenter dans la procédure d’arbitrage.

 L’article 210 de la même loi est abrogé.

 L’article 211 de la même loi devient le paragraphe 211(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Acte discriminatoire

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel qui porte sur un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

 Le paragraphe 215(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Réserve

    (4) L’agent négociateur ne peut présenter de grief collectif si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d’une autre loi fédérale.

 L’article 217 de la même loi est abrogé.

 Les paragraphes 220(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Droit de l’employeur et de l’agent négociateur
  • 220. (1) Si l’employeur et l’agent négociateur sont liés par une convention collective ou une décision arbitrale et que l’un ou l’autre cherche à faire exécuter une obligation qui, selon lui, découlerait de cette convention ou cette décision, l’un peut présenter à l’autre un grief de principe, sauf s’il s’agit d’une obligation dont l’exécution peut faire l’objet d’un grief de la part d’un fonctionnaire de l’unité de négociation visée par la convention ou la décision.

  • Note marginale :Réserve

    (2) L’employeur ou l’agent négociateur ne peut présenter de grief de principe si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d’une autre loi fédérale.

 

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