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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)

Sanctionnée le 2013-12-12

 La subdivision 20.01(2)b)(i)(A)(II) de la version anglaise de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (II) a partnership of which the individual is a majority-interest partner, or

 Le sous-alinéa 28(1)a)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) were in payment of or on account of an amount that would, if the income from the business were not computed in accordance with the cash method, be included in computing income from the business for that or any other year,

  •  (1) Le passage du paragraphe 31(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Perte agricole restreinte
    • 31. (1) Si le revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition, ne provient principalement ni de l’agriculture ni d’une combinaison de l’agriculture et d’une autre source qui est une source secondaire de revenu pour lui, pour l’application des articles 3 et 111, ses pertes pour l’année, provenant de toutes les entreprises agricoles exploitées par lui, sont réputées correspondre au total des montants suivants :

  • (2) Le sous-alinéa 31(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) l’excédent du total de ses pertes pour l’année, déterminées compte non tenu du présent article et avant toute déduction prévue à l’article 37 et provenant de toutes les entreprises agricoles exploitées par lui, sur le total des revenus, ainsi déterminés, qu’il a tirés pour l’année de ces entreprises,

  • (3) La division 31(1)a)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) 15 000 $;

  • (4) Le sous-alinéa 31(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) la somme qui serait déterminée en vertu du sous-alinéa a)(i) compte non tenu du passage « et avant toute déduction prévue à l’article 37 »,

  • (5) Le paragraphe 31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Agriculture et fabrication ou transformation

      (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un contribuable pour une année d’imposition si son revenu pour l’année provient principalement d’une combinaison de l’agriculture et de la fabrication ou de la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente et que la totalité ou la presque totalité de la production provenant de l’ensemble des entreprises agricoles qu’il exploite soit utilisée dans la fabrication ou la transformation.

  • (6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.

 Les paragraphes 34.1(4) à (7) de la même loi sont abrogés.

  •  (1) Le paragraphe 34.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Traitement  — année subséquente

      (4) Dans le cas où une somme a été incluse, en application des paragraphes (2) ou (3), dans le calcul du revenu d’une société relativement à une société de personnes pour l’année d’imposition précédente, les règles ci-après s’appli-quent :

      • a) la partie de la somme qui, par l’effet des sous-alinéas (5)a)(i) ou (ii), est un revenu pour l’année précédente est déductible dans le calcul du revenu de la société pour l’année d’imposition en cours;

      • b) la partie de la somme qui, par l’effet de l’un ou l’autre de ces sous-alinéas, représente des gains en capital imposables pour l’année précédente est réputée être une perte en capital déductible de la société pour l’année d’imposition en cours résultant de la disposition d’un bien.

  • (2) Les sous-alinéas 34.2(5)a)(i) à (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) tout montant comptabilisé ajusté pour la période tampon inclus en application du paragraphe (2) relativement à une société de personnes pour l’année est réputé être un revenu, et des gains en capital imposables provenant de la disposition de biens, de mêmes nature et proportion que les revenu et gains en capital imposables que la société de personnes a attribués à la société pour l’ensemble de ses exercices se terminant dans l’année,

    • (ii) toute somme incluse en application du paragraphe (3) relativement à une société de personnes pour l’année est réputée être un revenu, et des gains en capital imposables provenant de la disposition de biens, de mêmes nature et proportion que les revenu et gains en capital imposables que la société de personnes a attribués à la société pour l’exercice visé à ce paragraphe,

    • (iii) toute somme dont une partie est déductible ou représente une perte en capital déductible selon le paragraphe (4) relativement à une société de personnes pour l’année est réputée être de mêmes nature et proportion que les revenu et gains en capital imposables qui ont été inclus en application des paragraphes (2) ou (3) dans le revenu de la société pour l’année d’imposition précédente relativement à la société de personnes,

    • (iv) toute somme demandée à titre de provision en application du paragraphe (11) relativement à une société de personnes pour l’année est réputée être de mêmes nature et proportion que le revenu admissible à l’allègement relativement à la société de personnes pour l’année,

    • (v) toute somme dont une partie est incluse dans le revenu en application de l’alinéa (12)a) ou est réputée être un gain en capital imposable selon l’alinéa (12)b) relativement à une société de personnes pour l’année est réputée être de mêmes nature et proportion que la somme demandée à titre de provision en application du paragraphe (11) relativement à la société de personnes pour l’année d’imposition précédente;

  • (3) L’alinéa 34.2(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le compte de dividendes en capital, au sens du paragraphe 89(1), d’une société est déterminé compte non tenu du présent article;

    • c) la mention, au sous-alinéa 53(2)c)(i.4), d’une somme déduite en application du paragraphe (11) par un contribuable vaut également mention d’une somme réputée être une perte en capital déductible selon le sous-alinéa (11)b)(ii).

  • (4) Le paragraphe 34.2(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Provision transitoire

      (11) Dans le cas où une société a un revenu admissible à l’allègement relativement à une société de personnes pour une année d’imposition donnée, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) elle peut demander à titre de provision, dans le calcul de son revenu pour l’année donnée, une somme n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :

        • (i) la somme correspondant au pourcentage déterminé pour l’année donnée de son revenu admissible à l’allègement relativement à la société de personnes,

        • (ii) si une somme a été demandée en application du présent paragraphe pour l’année d’imposition précédente dans le calcul de son revenu relativement à la société de personnes, le total des sommes suivantes :

          • (A) la somme incluse en application du paragraphe (12) dans le calcul du revenu de la société pour l’année donnée relativement à la société de personnes,

          • (B) la somme qui s’est ajoutée au cours de l’année donnée au revenu admissible à l’allègement de la société relativement à la société de personnes par l’effet des paragraphes (16) et (17),

        • (iii) la somme obtenue par la formule suivante :

          A – B

          où :

          A 
          représente le revenu de la société pour l’année donnée, calculé avant qu’une somme soit déduite ou demandée en application soit du présent paragraphe relativement à la société de personnes, soit des articles 61.3 et 61.4,
          B 
          le total des sommes représentant chacune une somme déductible par la société pour l’année en application des articles 112 ou 113 au titre d’un dividende qu’elle a reçu après le 20 décembre 2012;
      • b) la partie de la somme demandée en application de l’alinéa a) pour l’année donnée qui, par l’effet du sous-alinéa (5)a)(iv) :

        • (i) est de nature autre que du capital est déductible dans le calcul du revenu de la société pour l’année donnée,

        • (ii) est de la nature du capital est réputée être une perte en capital déductible de la société pour l’année donnée résultant de la disposition d’un bien.

  • (5) Le paragraphe 34.2(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Inclusion de la provision de l’année précédente

      (12) Sous réserve du paragraphe (5), si une somme a été demandée à titre de provision par une société en application du paragraphe (11) relativement à une société de personnes pour l’année d’imposition précédente, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) la partie de la somme qui a été déduite en application du sous-alinéa (11)b)(i) pour cette année est incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année d’imposition en cours;

      • b) la partie de la somme qui est réputée, en vertu du sous-alinéa (11)b)(ii), être une perte en capital déductible de la société pour l’année précédente est réputée être un gain en capital imposable de la société pour l’année d’imposition en cours provenant de la disposition d’un bien.

  • (6) Le passage du paragraphe 34.2(13) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Aucune provision

      (13) Aucune somme ne peut être demandée en application du paragraphe (11) dans le calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition relativement à une société de personnes :

  • (7) Le passage du paragraphe 34.2(14) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Associé réputé

      (14) La société qui ne peut demander de somme en application du paragraphe (11) pour une année d’imposition relativement à une société de personnes du seul fait qu’elle a disposé de sa participation dans celle-ci est réputée, pour l’application de l’alinéa (13)a), être un associé de la société de personnes de façon continue jusqu’à la fin de cette année si, à la fois :

  • (8) Le passage du paragraphe 34.2(16) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Rajustement du montant admissible à l’allègement  — conditions d’application

      (16) Le paragraphe (17) s’applique pour une année d’imposition donnée d’une société ainsi que pour chaque année d’imposition subséquente pour laquelle la société peut demander une somme en application du paragraphe (11) relativement à une société de personnes si l’année donnée est la première année d’imposition, à la fois :

  • (9) Le libellé de l’élément C figurant à l’alinéa 34.2(17)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    C 
    zéro,
  • (10) Les paragraphes (1) à (9) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 22 mars 2011.

  •  (1) L’article 36 de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dépenses engagées au cours des années d’imposition commençant après le 21 décembre 2012.

  •  (1) L’alinéa 37(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) si le contribuable a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes avant la fin de l’année, la somme déterminée à son égard pour l’année selon le paragraphe (6.1).

  • (2) Le passage du paragraphe 37(6.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fait lié à la restriction de pertes

      (6.1) Si un contribuable a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes, la dernière fois, à un moment donné avant la fin d’une année d’imposition, la somme qui est déterminée à son égard pour l’année pour l’application de l’alinéa (1)h) relativement à une entreprise correspond à l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

  • (3) Les divisions 37(6.1)a)(i)(A) à (C) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

    • (A) une dépense visée aux alinéas (1)a) ou c) que le contribuable a effectuée avant ce moment,

    • (B) la moins élevée des sommes déterminées à l’égard du contribuable immédiatement avant ce moment selon les sous-alinéas (1)b)(i) et (ii), en leur état au 29 mars 2012, relativement aux dépenses effectuées, et aux biens acquis, par le contribuable avant 2014,

    • (C) la somme déterminée à l’égard du contribuable selon l’alinéa (1)c.1) pour son année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment,

  • (4) Les sous-alinéas 37(6.1)a)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (ii) le total des sommes déterminées à l’égard du contribuable selon les alinéas (1)d) à g) pour son année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment,

    • (iii) la somme déduite en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment;

  • (5) Les sous-alinéas 37(6.1)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) si l’entreprise à laquelle il est raisonnable de considérer que les sommes visées à l’une des divisions a)(i)(A) à (C) se rapportent a été exploitée par le contribuable à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l’année, le total des sommes suivantes :

      • (A) le revenu du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise, avant que soit effectuée une déduction en application du paragraphe (1),

      • (B) dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur, ou des services rendus, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise avant ce moment, le revenu du contribuable pour l’année, avant que soit effectuée une déduction en application du paragraphe (1), provenant de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables,

    • (ii) le total des sommes représentant chacune une somme, déterminée pour une année d’imposition antérieure du contribuable s’étant terminée après ce moment, égale à la moins élevée des sommes suivantes :

      • (A) la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) à l’égard du contribuable relativement à l’entreprise pour cette année antérieure,

      • (B) la somme déduite relativement à l’entreprise en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année antérieure.

  • (6) Le passage de l’alinéa 37(9.5)b) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • (b) partnership of which a majority-interest partner is

  • (7) Les paragraphes (1) à (5) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013. Toutefois, avant le 1er janvier 2014, la division 37(6.1)a)(i)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), est réputée avoir le libellé suivant :

    • (B) la moins élevée des sommes déterminées à l’égard du contribuable immédiatement avant ce moment selon les sous-alinéas (1)b)(i) et (ii), en leur état au 29 mars 2012, relativement aux dépenses effectuées, et aux biens acquis, par le contribuable avant ce moment,

 

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