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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)

Sanctionnée le 2013-12-12

PARTIE 1MESURES RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le sous-alinéa 40(2)a)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) the purchaser of the property sold is a partnership in which the taxpayer was, immediately after the sale, a majority-interest partner;

  • (2) Le sous-alinéa 40(3.4)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) le moment immédiatement avant le moment où le cédant est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes,

  • (3) Les paragraphes 40(10) et (11) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Application du paragraphe (11)

      (10) Le paragraphe (11) s’applique au calcul, à un moment donné, du gain ou de la perte d’un contribuable (appelé, selon le cas, « nouveau gain » ou « nouvelle perte » au présent paragraphe et au paragraphe (11)), relativement à toute partie (appelée « partie pertinente » au présent paragraphe et au paragraphe (11), étant entendu que la partie en cause peut être le tout) d’une dette en monnaie étrangère du contribuable, découlant de la fluctuation de la valeur de la monnaie dans laquelle cette dette est exprimée (étant entendu que toute perte en capital ou tout gain découlant de l’application du paragraphe 111(12) n’est pas pris en compte), si, avant le moment donné, le contribuable a réalisé une perte en capital ou un gain en capital relativement à cette même dette par l’effet du paragraphe 111(12).

    • Note marginale :Gain ou perte sur dette en monnaie étrangère

      (11) En cas d’application du présent paragraphe, le nouveau gain ou la nouvelle perte correspond à la somme positive ou négative, selon le cas, obtenue par la formule suivante :

      A + B – C

      où :

      A
      représente :
      • a) dans le cas où un nouveau gain serait constaté par le contribuable en l’absence de toute application du paragraphe 111(12), le montant de ce gain, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;

      • b) dans le cas où une nouvelle perte serait constatée par le contribuable en l’absence de toute application du paragraphe 111(12), le résultat de la multiplication du montant de cette perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, par (–1);

      B
      le total des sommes représentant chacune la partie du montant d’une perte en capital réalisée par le contribuable avant le moment donné, relativement à la dette en monnaie étrangère et par l’effet du paragraphe 111(12), qu’il est raisonnable d’attribuer, selon le cas :
      • a) à la partie pertinente de cette dette au moment donné;

      • b) au montant remis, au sens du paragraphe 80(1), sur cette dette au moment donné;

      C
      le total des sommes représentant chacune la partie du montant d’un gain réalisé par le contribuable avant le moment donné, relativement à la dette en monnaie étrangère et par l’effet du paragraphe 111(12), qu’il est raisonnable d’attribuer, selon le cas :
      • a) à la partie pertinente de cette dette au moment donné;

      • b) au montant remis, au sens du paragraphe 80(1), sur cette dette au moment donné.

  • (4) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.

 L’alinéa 44(7)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (c) the former property of the taxpayer was disposed of to a partnership in which the taxpayer was, immediately after the disposition, a majority-interest partner.

  •  (1) Le sous-alinéa 50(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) soit la société est devenue un failli au cours de l’année,

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 décembre 2012.

  •  (1) La division 53(1)e)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) des alinéas 38a.1) à a.3), de la fraction apparaissant dans la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) et des fractions figurant au paragraphe 14(5), à l’alinéa 38a) et au paragraphe 41(1),

  • (2) Le passage de l’alinéa 53(1)r) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • r) lorsque le moment est antérieur à 2005, que le bien est une participation dans une entité intermédiaire visée à l’un des alinéas a) à f) et h) de la définition de « entité intermédiaire » au paragraphe 39.1(1), ou une action du capital-actions d’une telle entité, et que, immédiatement après ce moment, le contribuable a disposé de l’ensemble de ses participations dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci, la somme obtenue par la formule suivante :

  • (3) Le paragraphe 53(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa r), de ce qui suit :

    • s) si le bien a été acquis aux termes d’un contrat dérivé à terme, toute somme à inclure relativement au bien, en application du sous-alinéa 12(1)z.7)(i), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition;

    • t) s’il a été disposé du bien aux termes d’un contrat dérivé à terme, toute somme à inclure relativement au bien, en application du sous-alinéa 12(1)z.7)(ii), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend ce moment.

  • (4) L’article 53 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Entité intermédiaire avant 2005

      (1.2) Pour l’application de l’alinéa (1)r), si la juste valeur marchande de l’ensemble des participations d’un contribuable dans une entité intermédiaire, ou de l’ensemble de ses actions du capital-actions d’une telle entité, est nulle au moment où il en dispose, la juste valeur marchande de chacune de ces participations ou actions à ce moment est réputée être égale à un dollar.

  • (5) L’alinéa 53(2)b.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b.2) s’il s’agit du bien d’un contribuable qui a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à ce moment ou antérieurement, toute somme qui est à déduire, en application de l’alinéa 111(4)c), dans le calcul du prix de base rajusté du bien;

  • (6) Le paragraphe 53(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa v), de ce qui suit :

    • w) si le bien a été acquis aux termes d’un contrat dérivé à terme, toute somme déductible relativement au bien, en application de l’alinéa 20(1)xx), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition;

    • x) s’il a été disposé du bien aux termes d’un contrat dérivé à terme, toute somme déductible relativement au bien, en application de l’alinéa 20(1)xx), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend ce moment.

  • (7) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dons faits après le 25 février 2008.

  • (8) Les paragraphes (2) et (4) s’appliquent aux dispositions effectuées après 2001.

  • (9) Les paragraphes (3), (5) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.

  •  (1) L’alinéa c) de la définition de « perte apparente », à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) une disposition réputée avoir été effectuée par le paragraphe 45(1), l’article 48, en son état avant 1993, les articles 50 ou 70, le paragraphe 104(4), l’article 128.1, les alinéas 132.2(3)a) ou c), les paragraphes 138(11.3) ou 142.5(2), l’article 142.6 ou les paragraphes 144(4.1) ou (4.2) ou 149(10);

  • (2) L’alinéa f) de la définition de « perte apparente », à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • f) une disposition effectuée par un contribuable qui a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes dans les 30 jours suivant la disposition;

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 mars 2013.

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.

  •  (1) La division 55(3)a)(iii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) des biens, sauf des actions du capital-actions du bénéficiaire de dividende, dont plus de 10 % de la juste valeur marchande provenait, à un moment de la série, de toute combinaison d’actions du capital-actions et de dettes du payeur de dividende,

  • (2) La division 55(3)a)(iv)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) des biens dont plus de 10 % de la juste valeur marchande provenait, à un moment de la série, de toute combinaison d’actions du capital-actions et de dettes du bénéficiaire de dividende,

  • (3) Le paragraphe 55(3.01) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • f) toute augmentation sensible de la participation directe totale dans une société qui, en l’absence du présent alinéa, serait visée au sous-alinéa (3)a)(ii) est réputée ne pas être visée à ce sous-alinéa si elle fait suite à l’émission d’actions du capital-actions de la société effectuée uniquement en contrepartie d’argent et que les actions ont été rachetées, acquises ou annulées par la société avant la réception du dividende;

    • g) toute disposition de biens qui, en l’absence du présent alinéa, serait visée au sous-alinéa (3)a)(i) ou toute augmentation sensible de la participation directe totale dans une société qui, en l’absence du présent alinéa, serait visée au sous-alinéa (3)a)(ii) est réputée ne pas être visée à ces sous-alinéas si, à la fois :

      • (i) le payeur de dividende était lié au bénéficiaire de dividende immédiatement avant la réception du dividende,

      • (ii) le payeur de dividende n’a pas cessé d’être lié au bénéficiaire de dividende lors de la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réception du dividende,

      • (iii) la disposition ou l’augmentation s’est produite avant la réception du dividende,

      • (iv) la disposition ou l’augmentation a fait suite à la disposition d’actions au profit d’une société donnée ou à l’acquisition d’actions d’une telle société,

      • (v) au moment de la réception du dividende, l’ensemble des actions du capital-actions du bénéficiaire de dividende et du payeur de dividende appartenaient à la société donnée, à une société qui la contrôle ou qu’elle contrôle ou à plusieurs de celles-ci;

    • h) toute liquidation d’une filiale à cent pour cent à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique ou toute fusion, à laquelle le paragraphe 87(11) s’applique, d’une société ayant une ou plusieurs filiales à cent pour cent est réputée ne pas donner lieu à une augmentation sensible de la participation directe totale, ou du total des participations directes, dans la ou les filiales, selon le cas.

  • (4) Le passage de l’alinéa 55(3.1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) en prévision d’une attribution (sauf celle effectuée par une société déterminée) effectuée dans le cadre de la réorganisation au cours de laquelle le dividende a été reçu et avant pareille attribution, un bien est devenu celui de la société cédante, d’une société qu’elle contrôle ou d’une société remplacée par l’une ou l’autre de ces sociétés, autrement que par suite d’un des événements suivants :

  • (5) La division 55(3.1)c)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) par suite d’une disposition effectuée, selon le cas :

      • (I) dans le cours normal des activités d’une entreprise,

      • (II) avant l’attribution pour une contrepartie constituée uniquement d’argent, de dettes non convertibles en d’autres biens ou d’une combinaison des deux,

  • (6) La division 55(3.1)d)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) par suite d’une disposition effectuée, selon le cas :

      • (I) dans le cours normal des activités d’une entreprise,

      • (II) avant l’attribution pour une contrepartie constituée uniquement d’argent, de dettes non convertibles en d’autres biens ou d’une combinaison des deux,

  • (7) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dividendes reçus après le 20 décembre 2012.

  • (8) Les paragraphes (3) à (6) s’appliquent relativement aux dividendes reçus après 2003.

 

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