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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)

Sanctionnée le 2013-12-12

  •  (1) Le sous-alinéa 56(1)a)(i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (F), de ce qui suit :

    • (G) d’une somme reçue dans le cadre d’un régime de pension agréé en remboursement de tout ou partie d’une cotisation versée au régime, dans la mesure où cette somme, à la fois :

      • (I) est un paiement effectué au contribuable en vertu du paragraphe 147.1(19) ou du sous-alinéa 8502d)(iii) du Règlement de l’impôt sur le revenu,

      • (II) n’est pas déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

  • (2) Le paragraphe 56(8) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prestations du RPC/RRQ pour années antérieures

      (8) Malgré les paragraphes (1) et (6), dans le cas où une ou plusieurs sommes sont reçues par un particulier (sauf une fiducie) au cours d’une année d’imposition au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une prestation prévue par le Régime de pensions du Canada ou par un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi ou seraient incluses, en l’absence du présent paragraphe, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en application du paragraphe (6) et qu’une partie d’au moins 300 $ du total de ces sommes se rapporte à une ou plusieurs années d’imposition antérieures, le particulier n’a pas à inclure cette partie dans son revenu, s’il en fait le choix.

  • (3) L’alinéa 56(8)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) one or more amounts

      • (i) are received by an individual (other than a trust) in a taxation year as, on account of, in lieu of payment of or in satisfaction of, any benefit under the Canada Pension Plan or a provincial pension plan as defined in section 3 of that Act, or

      • (ii) would be, but for this subsection, included in computing the income of an individual for a taxation year under subsection (6), and

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique aux cotisations versées après le 31 décembre 2013 ou, si elle est postérieure, la veille de la date de sanction de la présente loi.

  • (5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2006 et suivantes.

  •  (1) Le sous-alinéa 60q)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) la somme a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure à titre de somme, visée au sous-alinéa 56(1)n)(i) ou à l’alinéa 56(1)o), que le payeur lui a versée,

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er mars 1994.

  •  (1) L’article 60.001 de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux ordonnances rendues après la date de sanction de la présente loi.

 Le passage du paragraphe 60.1(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pension alimentaire
  • 60.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 60b) et du paragraphe 118(5), dans le cas où une ordonnance ou un accord, ou une modification s’y rapportant, prévoit le paiement d’un montant par un contribuable à une personne ou à son profit, au profit d’enfants confiés à sa garde ou à la fois au profit de la personne et de ces enfants, le montant ou une partie de celui-ci est réputé :

 L’article 60.11 de la même loi est abrogé.

  •  (1) Les paragraphes 66(11.4) et (11.5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Fait lié à la restriction de pertes

      (11.4) Pour l’application du paragraphe (4) et des articles 66.2, 66.21 et 66.4  —  sauf dans la mesure où ces dispositions servent à l’application de l’article 66.7  —, si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné,

      • b) dans la période de douze mois qui s’est terminée immédiatement avant ce moment, le contribuable, une société de personnes dont il est un associé détenant une participation majoritaire ou une fiducie dont il est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire, au sens du paragraphe 251.1(3), a acquis un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger (sauf un bien détenu par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie, ou par une personne qui serait affiliée au contribuable si l’article 251.1 s’appliquait compte non tenu de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(3), tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée au moment où le contribuable, la société de personnes ou la fiducie a acquis l’avoir),

      • c) immédiatement avant le début de la période de douze mois, le contribuable, la société de personnes ou la fiducie n’était pas  —  ou ne serait pas s’il ou si elle était une société  —  une société exploitant une entreprise principale,

      l’avoir est réputé ne pas avoir été acquis par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, avant ce moment. Toutefois, dans le cas où le contribuable, la société de personnes ou la fiducie a disposé de l’avoir avant ce moment et ne l’a pas acquis de nouveau avant ce moment, l’avoir est réputé avoir été acquis par lui ou elle, selon le cas, immédiatement avant cette disposition.

    • Note marginale :Affiliation  — paragraphe (11.4)

      (11.5) Pour l’application du paragraphe (11.4), si le contribuable visé à ce paragraphe a été constitué ou établi au cours de la période de douze mois mentionnée à ce paragraphe, les faits ci-après sont réputés s’avérer à son égard tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée immédiatement après sa constitution ou son établissement :

      • a) il existait;

      • b) il était affilié à chaque personne à laquelle il était affilié (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) tout au long de la période ayant commencé au moment de sa constitution ou de son établissement et s’étant terminée immédiatement avant le moment où il a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes visé à ce paragraphe.

    • Note marginale :Fait lié à la restriction de pertes  —  société remplaçante

      (11.6) Si une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) pour l’application des dispositions de la présente loi concernant les déductions relatives aux frais de forage et d’exploration, aux frais de prospection, d’exploration et d’aménagement, aux frais d’exploration et d’aménagement au Canada, aux frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger, aux frais d’exploration au Canada, aux frais d’aménagement au Canada et aux frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (appelés « frais relatifs à des ressources » au présent paragraphe) engagés par la fiducie avant ce moment :

        • (i) la fiducie est réputée (sauf pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (11.4) et (11.5) et 66.7(10) à (11)) être une société qui, à la fois :

          • (A) est une société remplaçante, au sens de chacun des paragraphes 66.7(1), (2) et (2.3) à (5) où ce terme est défini, après ce moment,

          • (B) a acquis, à ce moment, auprès d’un propriétaire obligé tous les biens détenus par la fiducie immédiatement avant ce moment,

        • (ii) si elle ne détenait pas d’avoir minier étranger immédiatement avant ce moment, la fiducie est réputée avoir été propriétaire d’un tel avoir immédiatement avant ce moment,

        • (iii) un choix conjoint est réputé avoir été présenté conformément aux paragraphes 66.7(7) et (8) relativement à l’acquisition mentionnée à la division (i)(B),

        • (iv) les frais relatifs à des ressources que la fiducie a engagés avant ce moment sont réputés l’avoir été par un propriétaire obligé des biens et non par la fiducie,

        • (v) le propriétaire obligé est réputé avoir résidé au Canada à tout moment où la fiducie y résidait avant le moment donné,

        • (vi) si la fiducie est un associé d’une société de personnes à ce moment et que les biens de cette dernière comprennent, à ce moment, un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger :

          • (A) pour l’application de la division (i)(B), la fiducie est réputée avoir détenu, immédiatement avant ce moment, la partie des biens de la société de personnes à ce moment qui correspond à la part, exprimée en pourcentage, revenant à la fiducie du total des sommes qui seraient payées à l’ensemble des associés de la société de personnes si elle était liquidée à ce moment,

          • (B) pour l’application des divisions 66.7(1)b)(i)(C) et (2)b)(i)(B), du sous-alinéa 66.7(2.3)b)(i) et des divisions 66.7(3)b)(i)(C), (4)b)(i)(B) et (5)b)(i)(B) pour une année d’imposition se terminant après ce moment, la moins élevée des sommes ci-après est réputée être un revenu de la fiducie pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à la production tirée de l’avoir :

            • (I) sa part du revenu de la société de personnes, pour l’exercice de celle-ci se terminant dans l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la production tirée de l’avoir,

            • (II) la somme qui serait déterminée selon la subdivision (I) pour l’année si la part revenant à la fiducie du revenu de la société de personnes pour l’exercice de celle-ci se terminant dans l’année était déterminée en fonction de la part, exprimée en pourcentage, visée à la division (A),

        • (vii) si la fiducie dispose après ce moment, en faveur d’une autre personne, d’un bien qu’elle détenait à ce moment, les paragraphes 66.7(1) à (5) ne s’appliquent pas relativement à l’acquisition du bien par l’autre personne;

      • b) si, avant ce moment, la fiducie ou une société de personnes dont elle est un associé a acquis un bien qui est un avoir minier canadien, un avoir minier étranger ou une participation dans une société de personnes et qu’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de l’acquisition consiste à éviter toute restriction, prévue à l’un des paragraphes 66.7(1) à (5), applicable à la déduction relative aux frais engagés par la fiducie, la fiducie ou la société de personnes, selon le cas, est réputée ne pas avoir acquis le bien pour l’application de ces paragraphes relativement à la fiducie.

  • (2) Le sous-alinéa 66(12.66)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) seraient des dépenses visées à l’alinéa h) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) si le passage « alinéas a) à d) et f) à g.4) » à cet alinéa était remplacé par « alinéas a), d), f) et g.1) »,

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013. Toutefois, le paragraphe 66(11.4) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé ci-après avant le 13 septembre 2013 :

    • (11.4) Pour l’application du paragraphe (4) et des articles 66.2, 66.21 et 66.4  —  sauf dans la mesure où ces dispositions servent à l’application de l’article 66.7  —, si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné,

      • b) dans la période de douze mois qui s’est terminée immédiatement avant ce moment, le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé détenant une participation majoritaire a acquis un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger (sauf un bien détenu par le contribuable ou la société de personnes, ou par une personne qui serait affiliée au contribuable si l’article 251.1 s’appliquait compte non tenu de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(3), tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée au moment où le contribuable ou la société de personnes a acquis l’avoir),

      • c) immédiatement avant le début de la période de douze mois, le contribuable ou la société de personnes n’était pas  —  ou ne serait pas s’il ou si elle était une société  —  une société exploitant une entreprise principale,

      l’avoir est réputé ne pas avoir été acquis par le contribuable ou la société de personnes avant ce moment; toutefois, dans le cas où le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, a disposé de l’avoir avant ce moment et ne l’a pas acquis de nouveau avant ce moment, l’avoir est réputé avoir été acquis par lui ou elle, selon le cas, immédiatement avant sa disposition.

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2011. Toutefois, avant le 21 mars 2013, le sous-alinéa 66(12.66)b)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :

    • (ii) seraient des dépenses visées à l’alinéa h) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) si le passage « alinéas a) à d) et f) à g.2) » à cet alinéa était remplacé par « alinéas a), d), f) et g.1) »,

 

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