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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)

Sanctionnée le 2013-12-12

  •  (1) La définition de « frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada »

    “Canadian renewable and conservation expense”

    « frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada » S’entend au sens du règlement. Lorsqu’il s’agit de déterminer si une dépense engagée ou effectuée relativement à un bien économisant l’énergie visé par règlement constitue des frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie, le Guide technique relatif aux frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada (FEREEC), avec ses modifications successives, publié par le ministère des Ressources naturelles, est concluant en matière technique et scientifique.

  • (2) L’alinéa g) de la définition de « frais d’exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • g) une dépense engagée par le contribuable après le 16 novembre 1978 et avant le 21 mars 2013 en vue d’amener une nouvelle mine, située dans une ressource minérale au Canada, sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux, au stade de la production en quantités commerciales raisonnables, mais avant l’entrée en production de cette mine en de telles quantités; sont compris parmi ces dépenses les frais de déblaiement, d’enlèvement des terrains de couverture, de dépouillement, de creusage d’un puits de mine et de construction d’une galerie à flanc de coteau ou d’une autre entrée souterraine; en est exclue toute dépense qui permet de gagner un revenu, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle permette de gagner un revenu, avant l’entrée en production en quantités commerciales raisonnables de la nouvelle mine, sauf dans la mesure où le total de ces dépenses excède le total de ces revenus;

  • (3) La définition de « frais d’exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa g.2), de ce qui suit :

    • g.3) une dépense engagée par le contribuable qui serait visée à l’alinéa g) si le passage « le 21 mars 2013 » y était remplacé par « 2017 » et qui est engagée :

      • (i) soit aux termes d’une convention écrite que le contribuable a conclue avant le 21 mars 2013,

      • (ii) soit dans le cadre de la mise en valeur d’une nouvelle mine à l’égard de laquelle l’un des énoncés ci-après se vérifie :

        • (A) la construction de la nouvelle mine a été entreprise par le contribuable, ou pour son compte, avant le 21 mars 2013 (à cette fin, ne sont pas des travaux de construction l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables),

        • (B) les travaux de conception et d’ingénierie pour la construction de la nouvelle mine, documents à l’appui, ont été entrepris par le contribuable, ou pour son compte, avant le 21 mars 2013 (à cette fin, ne sont pas des travaux de conception et d’ingénierie l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables);

    • g.4) une dépense engagée par le contribuable, dont le montant est déterminé selon la formule suivante :

      A × B

      où :

      A 
      représente une dépense non visée à l’alinéa g.3) qui serait visée à l’alinéa g) si le passage « le 21 mars 2013 » y était remplacé par « 2018 »,
      B 
      :
      • (i) 100 %, si la dépense est engagée avant 2015,

      • (ii) 80 %, si elle est engagée en 2015,

      • (iii) 60 %, si elle est engagée en 2016,

      • (iv) 30 %, si elle est engagée en 2017;

  • (4) L’alinéa h) de la définition de « frais d’exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • h) sous réserve de l’article 66.8, la part revenant au contribuable d’une dépense visée à l’un des alinéas a) à d) et f) à g.4) qu’une société de personnes a engagée au cours d’un de ses exercices, dans le cas où le contribuable était un associé de la société de personnes à la fin de cet exercice;

  • (5) L’élément A de la formule figurant à la définition de « frais d’aménagement admissibles relatifs à une mine de sables bitumineux », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    A 
    représente une dépense qui représenterait des frais d’exploration au Canada du contribuable visés à l’alinéa g) de la définition de « frais d’exploration au Canada » si cet alinéa s’appliquait compte non tenu des passages « et avant le 21 mars 2013 » et « sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux » , à l’exclusion d’une dépense qui représente des frais d’aménagement déterminés relatifs à une mine de sables bitumineux;
  • (6) L’alinéa a) de la définition de « frais d’aménagement déterminés relatifs à une mine de sables bitumineux », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) représenterait des frais d’exploration au Canada du contribuable visés à l’alinéa g) de la définition de « frais d’exploration au Canada » si cet alinéa s’appliquait compte non tenu des passages « et avant le 21 mars 2013 » et « sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux »;

  • (7) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 décembre 2012.

  • (8) Les paragraphes (2), (3), (5) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.

  • (9) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2011. Toutefois, avant le 21 mars 2013, l’alinéa h) de la définition de « frais d’exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé suivant :

    • h) sous réserve de l’article 66.8, la part revenant au contribuable d’une dépense visée à l’un des alinéas a) à d) et f) à g.2) qu’une société de personnes a engagée au cours d’un de ses exercices, dans le cas où le contribuable était un associé de la société de personnes à la fin de cet exercice;

  •  (1) La définition de « frais d’aménagement au Canada », au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c.1), de ce qui suit :

    • c.2) toute dépense ou partie de dépense, ne représentant pas des frais d’exploration au Canada, engagée par le contribuable après le 20 mars 2013 en vue d’amener une nouvelle mine, située dans une ressource minérale au Canada, sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux, au stade de la production en quantités commerciales raisonnables, mais avant l’entrée en production de cette mine en de telles quantités; sont compris parmi ces dépenses les frais de déblaiement, d’enlèvement des terrains de couverture, de dépouillement, de creusage d’un puits de mine et de construction d’une galerie à flanc de coteau ou d’une autre entrée souterraine;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.

  •  (1) Le sous-alinéa 67.1(2)e)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) est payé ou payable au titre du travail accompli par le contribuable sur un chantier au Canada situé, à la fois :

      • (A) à l’extérieur d’un centre de population, au sens du dernier dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année, qui compte une population d’au moins 40 000 personnes selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année,

      • (B) à au moins 30 kilomètres du point le plus rapproché de la limite du centre de population le plus proche visé à la division (A);

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2013 et suivantes.

  •  (1) L’article 70 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Juste valeur marchande

      (5.31) Pour l’application des paragraphes (5) et 104(4), la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un bien réputé avoir fait l’objet d’une disposition à ce moment par suite du décès d’un particulier est déterminée comme si la juste valeur marchande, à ce moment, d’un contrat de rente correspondait au total des sommes dont chacune représente le montant d’une prime payée au plus tard à ce moment dans le cadre du contrat si, à la fois :

      • a) le contrat est, relativement à une police RAL, un contrat visé au sous-alinéa b)(ii) de la définition de « police RAL » au paragraphe 248(1);

      • b) le particulier en cause est, relativement à la police RAL, le particulier visé à ce sous-alinéa.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.

  •  (1) Le passage du paragraphe 75(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fiducies

      (2) Si une fiducie résidant au Canada, qui a été créée de quelque façon que ce soit depuis 1934, détient des biens à condition :

  • (2) Les alinéas 75(3)c) à c.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) une fiducie pour l’environnement admissible;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.

  •  (1) La définition de « solde de pertes applicable », au paragraphe 80(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « solde de pertes applicable »

    “relevant loss balance”

    « solde de pertes applicable » S’agissant du solde de pertes applicable, à un moment donné, quant à une dette commerciale et à la perte autre qu’une perte en capital, à la perte agricole, à la perte agricole restreinte ou à la perte en capital nette d’un débiteur pour une année d’imposition donnée, celle des sommes ci-après qui est applicable :

    • a) sous réserve de l’alinéa b), le montant de la perte qui serait déductible dans le calcul du revenu imposable du débiteur, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour l’année d’imposition qui comprend ce moment si, à la fois :

      • (i) les revenus du débiteur provenant de toutes sources ainsi que ses gains en capital imposables étaient suffisants,

      • (ii) la perte en question n’était pas réduite par l’effet des paragraphes (3) et (4) à ce moment ou postérieurement,

      • (iii) l’alinéa 111(4)a) et le paragraphe 111(5) ne s’appliquaient pas au débiteur;

    • b) zéro, dans le cas où le débiteur est un contribuable qui a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment antérieur au moment donné et où l’année donnée s’est terminée avant le moment antérieur, sauf si, selon le cas :

      • (i) la dette a été émise par le débiteur avant le fait lié à la restriction de pertes et non en prévision de ce fait,

      • (ii) la totalité ou la presque totalité du produit de l’émission de la dette a servi à régler le principal d’une autre dette à laquelle le sous-alinéa (i) ou le présent sous-alinéa s’appliquerait si cette autre dette était toujours impayée.

  • (2) Le passage de la définition de « perte non constatée » précédant l’alinéa b), au paragraphe 80(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    « perte non constatée »

    “unrecognized loss”

    « perte non constatée » Est une perte non constatée, à un moment donné, relativement à une dette émise par un débiteur et résultant de la disposition d’un bien, la somme qui, en l’absence du sous-alinéa 40(2)g)(ii), serait une perte en capital résultant de la disposition, effectuée par le débiteur à ce moment ou antérieurement, d’une dette ou d’un autre droit de recevoir un montant. Toutefois, si le débiteur est un contribuable qui est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes avant le moment donné et après la disposition, la perte non constatée au moment donné relativement à la dette est réputée être nulle, sauf si, selon le cas :

    • a) la dette a été émise par le débiteur avant le fait lié à la restriction de pertes et non en prévision de ce fait;

  • (3) Le sous-alinéa 80(15)c)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) si l’associé est un contribuable qui a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné qui est antérieur à la fois à la fin de l’exercice en question et au moment où le contribuable est devenu l’associé de la société de personnes, et que la créance de la société de personnes a été émise avant le moment donné :

      • (A) sous réserve de l’application du présent sous-alinéa au contribuable après le moment donné et avant la fin de l’exercice en question, la créance visée au sous-alinéa (i) est réputée avoir été émise par l’associé après le moment donné,

      • (B) l’alinéa f) de la définition de « compte de société remplaçante », l’alinéa b) de la définition de « perte non constatée » et le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « solde de pertes applicable », au paragraphe (1), ne s’appliquent pas relativement au fait lié à la restriction de pertes,

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.

 

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