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Loi sur la lutte contre le terrorisme (L.C. 2013, ch. 9)

Sanctionnée le 2013-04-25

  •  (1) L’article 83.31 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Opinion du procureur général du Canada

      (1.1) Le procureur général du Canada exprime dans le rapport annuel établi au titre du paragraphe (1) son opinion quant à la nécessité de proroger les articles 83.28 et 83.29 et la motive.

  • (2) L’article 83.31 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Opinions

      (3.1) Le procureur général du Canada et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile expriment dans leur rapport annuel établi au titre des paragraphes (2) et (3) respectivement leur opinion quant à la nécessité de proroger l’article 83.3 et la motivent.

Note marginale :2001, ch. 41, art. 4
  •  (1) Les paragraphes 83.32(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Temporarisation
    • 83.32 (1) Les articles 83.28, 83.29 et 83.3 cessent d’avoir effet à la fin du quinzième jour de séance postérieur au cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, sauf si, avant la fin de ce jour, ces articles sont prorogés par résolution — dont le texte est établi en vertu du paragraphe (2) — adoptée par les deux chambres du Parlement conformément aux règles prévues au paragraphe (3).

    • Note marginale :Examen

      (1.1) Un examen approfondi des articles 83.28, 83.29 et 83.3 et de leur application doit être fait par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.

    • Note marginale :Rapport

      (1.2) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, lui accorde, le comité visé au paragraphe (1.1) remet son rapport au Parlement, accompagné de ses recommandations quant à la nécessité de proroger les articles 83.28, 83.29 ou 83.3.

    • Note marginale :Décret

      (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, établir le texte de toute résolution prévoyant la prorogation des articles 83.28, 83.29 ou 83.3 et précisant la durée de la prorogation, à concurrence d’un maximum de cinq ans à compter de la date à laquelle la deuxième chambre a adopté la résolution.

  • Note marginale :2001, ch. 41, art. 4

    (2) Le paragraphe 83.32(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prorogations subséquentes

      (4) Les articles 83.28, 83.29 ou 83.3 peuvent être prorogés par la suite en conformité avec le présent article, la mention « au cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe », au paragraphe (1), étant alors remplacée par « à la date d’expiration de la dernière période de prorogation fixée par résolution conformément au présent article ».

Note marginale :2001, ch. 41, art. 4

 L’article 83.33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Disposition transitoire : articles 83.28 et 83.29
  • 83.33 (1) Dans le cas où, conformément à l’article 83.32, les articles 83.28 et 83.29 cessent d’avoir effet, les procédures engagées au titre de ces articles sont menées à terme si l’audition de la demande présentée au titre du paragraphe 83.28(2) a commencé avant la cessation d’effet de ces articles.

  • Note marginale :Disposition transitoire : article 83.3

    (2) Dans le cas où, conformément à l’article 83.32, l’article 83.3 cesse d’avoir effet, la personne mise sous garde au titre de cet article est mise en liberté à la date de cessation d’effet de cet article, sauf que les paragraphes 83.3(7) à (14) continuent de s’appliquer à la personne qui a été conduite devant le juge au titre du paragraphe 83.3(6) avant cette date.

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xii.4), de ce qui suit :

    • (xii.41) l’article 83.181 (quitter le Canada : participation à une activité d’un groupe terroriste),

  • (2) L’alinéa a) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xii.5), de ce qui suit :

    • (xii.51) l’article 83.191 (quitter le Canada : facilitation d’une activité terroriste),

  • (3) L’alinéa a) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xii.6), de ce qui suit :

    • (xii.61) l’article 83.201 (quitter le Canada : perpétration d’une infraction au profit d’un groupe terroriste),

    • (xii.62) l’article 83.202 (quitter le Canada : perpétration d’une infraction constituant une activité terroriste),

Note marginale :2001, ch. 32, par. 26(3)

 L’alinéa 462.48(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) les faits à l’origine des motifs raisonnables de croire que la personne mentionnée à l’alinéa b) a commis une infraction visée au paragraphe (1.1) — ou en a bénéficié — et que les renseignements ou documents demandés ont vraisemblablement une valeur importante, en soi ou avec d’autres éléments, pour l’enquête mentionnée dans la demande.

  •  (1) L’alinéa a.1) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i.05), de ce qui suit :

    • (i.051) article 83.181 (quitter le Canada : participation à une activité d’un groupe terroriste),

  • (2) L’alinéa a.1) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i.06), de ce qui suit :

    • (i.061) article 83.191 (quitter le Canada : facilitation d’une activité terroriste),

  • (3) L’alinéa a.1) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i.07), de ce qui suit :

    • (i.071) article 83.201 (quitter le Canada : perpétration d’une infraction au profit d’un groupe terroriste),

    • (i.072) article 83.202 (quitter le Canada : perpétration d’une infraction constituant une activité terroriste),

L.R., ch. C-5LOI SUR LA PREUVE AU CANADA

Note marginale :2001, ch. 41, art. 43

 Le paragraphe 37(7) de la version anglaise de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :When determination takes effect

    (7) An order of the court that authorizes disclosure does not take effect until the time provided or granted to appeal the order has expired or, if the order is appealed, the time provided or granted to appeal a judgment of an appeal court that confirms the order has expired and no further appeal from a judgment that confirms the order is available.

Note marginale :2001, ch. 41, art. 43

 La définition de « renseignements sensibles », à l’article 38 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« renseignements sensibles »

“sensitive information”

« renseignements sensibles » Les renseignements, en provenance du Canada ou de l’étranger, qui concernent les relations internationales ou la défense ou la sécurité nationales, qui se trouvent en la possession du gouvernement du Canada et qui sont du type des renseignements à l’égard desquels celui-ci prend des mesures de protection.

Note marginale :2001, ch. 41, par. 141(7)
  •  (1) Le passage du paragraphe 38.04(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande à la Cour fédérale : dispositions générales

      (2) Si, en ce qui concerne des renseignements à l’égard desquels il a reçu un avis au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4), le procureur général du Canada n’a pas notifié sa décision à l’auteur de l’avis en conformité avec le paragraphe 38.03(3) ou, sauf par un accord conclu au titre de l’article 38.031, n’a pas autorisé la divulgation des renseignements ou n’en a autorisé la divulgation que d’une partie ou a assorti de conditions son autorisation de divulgation :

  • Note marginale :2001, ch. 41, par. 141(7)

    (2) Le paragraphe 38.04(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dossier du tribunal

      (4) Sous réserve de l’alinéa (5)a.1), toute demande présentée en application du présent article est confidentielle. Pendant la période durant laquelle la demande est confidentielle, l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires peut, sous réserve de l’article 38.12, prendre les mesures qu’il estime indiquées en vue d’assurer la confidentialité de la demande et des renseignements sur lesquels elle porte.

  • Note marginale :2001, ch. 41, par. 141(7)

    (3) L’alinéa 38.04(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) entend les observations du procureur général du Canada — et du ministre de la Défense nationale dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale — sur l’opportunité de rendre publique la demande;

    • a.1) s’il estime que la demande devrait être rendue publique, ordonne qu’elle le soit;

    • a.2) entend les observations du procureur général du Canada — et du ministre de la Défense nationale dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale — sur l’identité des parties ou des témoins dont les intérêts sont touchés par l’interdiction de divulgation ou les conditions dont l’autorisation de divulgation est assortie et sur les personnes qui devraient être avisées de la tenue d’une audience;

 

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