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Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière (L.C. 2014, ch. 13)

Sanctionnée le 2014-06-19

Note marginale :Remplacement d’une mention de l’Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers

 L’article 82.1 de l’annexe du Décret sur la désignation des responsables d’institutions fédérales (Loi sur la protection des renseignements personnels) est remplacé par ce qui suit :

ArticleColonne IColonne II
Institution fédéralePoste
82.1
  • Office Canada – Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers

    Canada–Newfoundland and Labrador Offshore Petroleum Board

  • Président

    Chairperson

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Note marginale :Projet de loi C-4
  •  (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-4, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Dès le premier jour où le paragraphe 194(1) de l’autre loi et le paragraphe 94(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, les paragraphes 144(1) et (1.1) du Code canadien du travail sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Non contraignable  — procédure civile ou administrative
    • 144. (1) Ni la personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu du paragraphe 140(1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) ni la personne qui l’accompagne ou l’assiste dans l’exercice de ces attributions ne peuvent être contraintes à témoigner dans une procédure civile ou administrative — autre que celle prévue sous le régime de la présente partie — au sujet des renseignements qu’elles ont obtenus dans l’exercice de ces attributions, sauf avec l’autorisation écrite du ministre, auquel cas l’interdiction prévue au paragraphe (5) ne s’applique pas.

    • Note marginale :Ministre non contraignable  — procédure civile ou administrative

      (1.1) Le ministre ne peut être contraint à témoigner dans une procédure civile ou administrative — autre que celle prévue sous le régime de la présente partie — au sujet des renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice des attributions qu’il est autorisé à exercer pour l’application de la présente partie, à l’exception de celles qui ne peuvent faire l’objet de l’accord visé au paragraphe 140(2).

  • (3) Dès le premier jour où le paragraphe 194(2) de l’autre loi et le paragraphe 94(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 144(5) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interdiction de publication

      (5) Sauf pour l’application de la présente partie ou dans le cadre d’une poursuite s’y rapportant, ou si le ministre est convaincu qu’il y va de l’intérêt de la santé et de la sécurité au travail ou de l’intérêt public, il est interdit de publier ou de révéler tout renseignement obtenu dans l’exercice des activités prévues à l’article 141.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 Les articles 2 à 93, ou toute disposition édictée par les articles 45 ou 84, et les articles 96 à 119 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

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