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Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière (L.C. 2014, ch. 13)

Sanctionnée le 2014-06-19

 L’intertitre précédant l’article 45 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Canada–Newfoundland and Labrador Benefits Plan

  •  (1) Le paragraphe 45(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Definition of “Canada­ Newfoundland and Labrador benefits plan”

    • 45. (1) In this section, Canada–Newfoundland and Labrador benefits plan means a plan for the employment of Canadians and, in particular, members of the labour force of the Province and, subject to paragraph (3)(d), for providing manufacturers, consultants, contractors and service companies in the Province and other parts of Canada with a full and fair opportunity to participate on a competitive basis in the supply of goods and services used in any proposed work or activity referred to in the benefits plan.

  • Note marginale :1992, ch. 35, art. 47

    (2) Le paragraphe 45(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Plan

      (2) Avant que ne soient approuvés les plans de mise en valeur visés au paragraphe 139(4) ou autorisées les activités visées à l’alinéa 138(1)b), est soumis à l’Office, sauf dispense par celui-ci, pour approbation un plan de retombées économiques.

  • (3) Le passage du paragraphe 45(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Particular provisions of plan

      (3) A Canada–Newfoundland and Labrador benefits plan shall contain provisions intended to ensure that

  • (4) Les paragraphes 45(4) à (6) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Affirmative action programs

      (4) The Board may require that any Canada–Newfoundland and Labrador benefits plan include provisions to ensure that disadvantaged individuals or groups have access to training and employment opportunities and to enable those individuals or groups or corporations owned or cooperatives operated by them to participate in the supply of goods and services used in any proposed work or activity referred to in the benefits plan.

    • Note marginale :Duties of Board in reviewing plans

      (5) In reviewing any Canada–Newfoundland and Labrador benefits plan, the Board shall consult with both Ministers on the extent to which the plan meets the requirements set out in subsections (1), (3) and (4).

    • Note marginale :Directives

      (6) Subject to any directives issued under subsection 42(1), the Board may approve any Canada–Newfoundland and Labrador benefits plan.

 Le paragraphe 46(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • c.1) la réglementation aérienne;

Note marginale :1988, ch. 28, art. 257(F)
  •  (1) Le paragraphe 97(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Définition de « Loi sur le pétrole et le gaz naturel »

    • 97. (1) Dans la présente section, « Loi sur le pétrole et le gaz naturel » désigne la partie II de la loi intitulée Petroleum and Natural Gas Act, R.S.N.L. 1990, ch. P-10, avec ses modifications successives.

  • (2) Les paragraphes 97(2) et (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Redevances

      (2) Sont réservés à Sa Majesté du chef du Canada les redevances, intérêts et amendes qui seraient fixés sous le régime de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel si la production provenait de la province. Chaque indivisaire d’une licence de production est tenu au paiement de ces redevances conformément au paragraphe (4).

    • Note marginale :Exception

      (3) Les hydrocarbures objet de redevances sous le régime de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel échappent à l’assujettissement du paragraphe (2).

  • (3) Le paragraphe 97(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application des lois de Terre-Neuve-et-Labrador

      (4) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la Loi sur le pétrole et le gaz naturel et les règlements visés au paragraphe (4.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre du présent article. Notamment, les mentions dans ceux-ci de « Her Majesty in Right of the province » et « province » valent mention, respectivement, de « Sa Majesté du chef du Canada » et de la « zone extracôtière ».

    • Note marginale :Application des règlements de Terre-Neuve-et-Labrador

      (4.1) Les règlements qui suivent sont visés pour l’application du paragraphe (4) :

      • a) ceux pris en vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel;

      • b) ceux pris en vertu d’une loi remplacée par la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, dans la mesure où ils demeurent en vigueur conformément au droit provincial et où ils sont compatibles avec cette loi.

  • (4) Le paragraphe 97(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interdiction des parts de la Couronne

      (5) Les dispositions de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel et de ses règlements n’ont pas pour effet de réserver à Sa Majesté une part de la Couronne sur les titres extracôtiers.

 Le paragraphe 98(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Imputation

    (6) L’accord peut prévoir, selon les modalités déterminées, que toute somme reçue par le gouvernement de la province, sous le régime de l’article 97, ou sous celui de l’article 97 et de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, peut être imputée par celui-ci sur les sommes — impôts, taxes, intérêts, amendes ou autres — à payer par la personne assujettie sous leur régime en dépit de toute indication contraire de celle-ci ou l’absence d’indication.

 La définition de « tribunal », au paragraphe 102(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« tribunal »

“court”

« tribunal » La division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador. Lui sont assimilés les juges de cette cour.

 Le paragraphe 123(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis
  • 123. (1) L’Office, s’il a des motifs de croire qu’un titulaire ou un indivisaire ne satisfait pas ou n’a pas satisfait aux obligations de la présente partie, des parties III ou III.1 ou de leurs règlements, peut, par avis, enjoindre à l’intéressé de s’y conformer dans les quatre-vingt-dix jours à compter du jour où l’avis est donné ou dans le délai supérieur qu’il juge indiqué.

 Le paragraphe 124(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Examen judiciaire

    (10) La mesure objet d’une audience au titre du présent article peut être révisée et annulée par la division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.

  •  (1) L’article 138 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Copie de la demande

      (3.1) Sur réception par l’Office d’une demande de délivrance ou de modification de l’autorisation visée à l’alinéa (1)b), l’Office fournit une copie de la demande au délégué à la sécurité.

  • (2) L’article 138 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Limite

      (4.1) Les approbations, conditions et cautionnements réglementaires ou fixés par l’Office ne peuvent être incompatibles avec les dispositions de la présente loi ou de ses règlements.

  • Note marginale :1992, ch. 35, art. 58

    (3) Les alinéas 138(5)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) aux approbations, conditions, droits ou cautionnements, visés par les dispositions de la présente partie, de la partie III.1 ou de leurs règlements, auxquels ils sont assujettis;

    • b) à l’obligation découlant de la déclaration visée au paragraphe 139.1(1);

  • (4) Le paragraphe 138(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) à toute disposition de la partie III.1;

Note marginale :1992, ch. 35, art. 60

 Le paragraphe 139.1(2) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1992, ch. 35, art. 61

 L’article 140 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Désignation

140. L’Office peut désigner une personne à titre de délégué à l’exploitation et une autre à titre de délégué à la sécurité, le premier dirigeant ne pouvant toutefois exercer cette dernière fonction.

Note marginale :1992, ch. 35, art. 61

 L’article 140.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordres et arrêtés

140.1 Pour l’application de la présente loi, ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires les ordres et arrêtés pris par les agents de la sécurité, les agents du contrôle de l’exploitation, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, le Comité ou un agent de santé et de sécurité au sens du paragraphe 205.001(1).

 

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