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Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière (L.C. 2014, ch. 13)

Sanctionnée le 2014-06-19

 Le paragraphe 13(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Selection of Chairperson of Board within 60 days

    (3) The Chairperson of the Board shall be selected, from among persons nominated by each government, by the panel within 60 days after the appointment of the chairperson of the panel.

 L’article 26 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Application de la législation néo-écossaise

    (4.1) Le personnel est régi par les lois sociales au sens du paragraphe 210.001(1), les dispositions de la loi néo-écossaise sur la santé et la sécurité au travail au sens de ce paragraphe, les dispositions de la loi intitulée Trade Union Act, R.S.N.S. 1989, ch. 475, avec ses modifications successives, et les règlements pris en vertu de ces lois.

  • Note marginale :Non-application du Code canadien du travail

    (4.2) Par dérogation à l’article 4 et aux paragraphes 123(1) et 168(1) du Code canadien du travail, cette loi ne s’applique pas aux personnels visés au paragraphe (1).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :

Note marginale :Comité de vérification et d’évaluation
  • 27.1 (1) L’Office constitue un comité de vérification et d’évaluation, composé d’au moins trois membres de l’Office, et en fixe les fonctions; il peut, par règlement administratif, prévoir le remboursement des frais exposés par les membres du comité.

  • Note marginale :Vérification interne

    (2) Dans le cadre de ses fonctions, le comité de vérification et d’évaluation fait procéder à des vérifications internes afin de s’assurer du respect, par les dirigeants et les employés de l’Office, des mécanismes de contrôle et des systèmes de gestion établis par l’Office.

 Le paragraphe 30(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le rapport rend compte des activités de l’exercice, notamment en ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail, et inclut les états financiers dûment vérifiés.

 Le paragraphe 41(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Instructions relatives à la santé et à la sécurité au travail

    (2) Le ministre fédéral, sur recommandation du ministre du Travail, et le ministre du gouvernement de la province responsable de la santé et de la sécurité au travail peuvent conjointement donner par écrit des instructions à l’Office quant aux points suivants :

    • a) l’élaboration de directives et de textes interprétatifs sur toute question liée à la santé et à la sécurité au travail;

    • b) la mise en oeuvre de recommandations faites par le vérificateur en vertu de l’article 210.121 ou à la suite d’une enquête menée en vertu de l’article 210.122.

  • Note marginale :Instructions séparées

    (3) Sur réception, par les ministres fédéral ou provincial ou par l’Office au cours d’une année civile, d’une demande en vue du lancement d’un appel d’offres sous le régime de la partie II à l’égard de parties de la zone extracôtière, l’un ou l’autre ministre peut, après examen de l’exposé mentionné à l’article 43, donner par écrit instruction d’inscrire ces parties dans l’appel d’offres.

 Le paragraphe 46(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • c.1) la réglementation aérienne;

 Le paragraphe 126(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis
  • 126. (1) L’Office, s’il a des motifs de croire qu’un titulaire ou un indivisaire ne satisfait pas ou n’a pas satisfait aux obligations de la présente partie, des parties III ou III.1 ou de leurs règlements, peut, par avis, enjoindre à l’intéressé de s’y conformer dans les quatre-vingt-dix jours à compter du jour où l’avis est donné ou dans le délai supérieur qu’il juge indiqué.

  •  (1) L’article 142 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Copie de la demande

      (3.1) Sur réception par l’Office d’une demande de délivrance ou de modification de l’autorisation visée à l’alinéa (1)b), l’Office fournit une copie de la demande au délégué à la sécurité.

  • (2) L’article 142 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Limite

      (4.1) Les approbations, conditions et cautionnements réglementaires ou fixés par l’Office ne peuvent être incompatibles avec les dispositions de la présente loi ou de ses règlements.

  • Note marginale :1992, ch. 35, art. 96

    (3) Les alinéas 142(5)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) aux approbations, conditions, droits ou cautionnements, visés par les dispositions de la présente partie, de la partie III.1 ou de leurs règlements, auxquels ils sont assujettis;

    • b) à l’obligation découlant de la déclaration visée au paragraphe 143.1(1);

  • (4) Le paragraphe 142(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) à toute disposition de la partie III.1;

Note marginale :1992, ch. 35, art. 98

 Le paragraphe 143.1(2) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1992, ch. 35, art. 99

 L’article 144 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Désignation

144. L’Office peut désigner une personne à titre de délégué à l’exploitation et une autre à titre de délégué à la sécurité, le premier dirigeant ne pouvant toutefois exercer cette dernière fonction.

Note marginale :1992, ch. 35, art. 99

 L’article 144.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordres et arrêtés

144.1 Pour l’application de la présente loi, ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires les ordres et arrêtés pris par les agents de la sécurité, les agents du contrôle de l’exploitation, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation ou le Comité, ou un agent de santé et de sécurité au sens du paragraphe 210.001(1).

Note marginale :1992, ch. 35, art. 102

 Les alinéas 155(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) autoriser l’utilisation d’autres équipements, méthodes, mesures ou normes que ceux requis par tout règlement pris en vertu de l’article 153, s’ils sont convaincus que le niveau de sécurité, de protection de l’environnement et de rationalisation est équivalent au niveau qui serait atteint si le règlement était observé;

  • b) accorder toute dérogation à une obligation prévue par tout règlement pris en vertu de l’article 153 en matière d’équipement, de méthodes, de mesures ou de normes s’ils sont satisfaits du niveau de sécurité, de protection de l’environnement et de rationalisation qui sera atteint en dépit de la dérogation.

Note marginale :1992, ch. 35, art. 103; 1999, ch. 31, art. 33

 L’article 157 de la même loi est abrogé.

Note marginale :1992, ch. 35, par. 111(2)(A)

 Le paragraphe 166(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Mesures à prendre

    (3) Elles sont tenues, dans les plus brefs délais possibles, de prendre toutes mesures voulues et compatibles avec la sécurité et la protection de la santé et de l’environnement en vue d’empêcher d’autres rejets, de remédier à la situation créée par les rejets et de réduire ou limiter les dommages ou dangers qui en résultent effectivement ou qui pourraient vraisemblablement en résulter.

Note marginale :1992, ch. 35, art. 117

 L’intertitre précédant l’article 193 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Operational Safety Officers and Conservation Officers

Note marginale :1992, ch. 35, art. 117

 Les articles 193 et 194 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Désignation des agents de la sécurité
  • 193. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre fédéral et le ministre provincial désignent conjointement à titre d’agent de la sécurité, pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie, l’individu dont le nom leur a été recommandé par l’Office; la désignation est faite dans les trente jours suivant la date à laquelle ils ont reçu la recommandation.

  • Note marginale :Désignation des agents du contrôle de l’exploitation

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre fédéral et le ministre provincial désignent conjointement à titre d’agent du contrôle de l’exploitation, pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie, l’individu dont le nom leur a été recommandé par l’Office; la désignation est faite dans les trente jours suivant la date à laquelle ils ont reçu la recommandation.

  • Note marginale :Avis

    (3) Les ministres avisent l’Office par écrit et sans délai de toute désignation.

  • Note marginale :Exception

    (4) Les ministres s’abstiennent de procéder à la désignation s’ils ne sont pas convaincus que l’individu est compétent pour exercer les attributions d’un agent de la sécurité ou d’un agent du contrôle de l’exploitation, selon le cas, en vertu de la présente partie; le cas échéant, ils en avisent l’Office par écrit sans délai.

  • Note marginale :Indemnisation

    (5) Tout individu désigné en vertu des paragraphes (1) ou (2) qui n’est pas un employé de l’Office est, pour l’application de l’article 17, assimilé à un membre de son personnel.

Note marginale :Ordres pour vérifier le respect
  • 194. (1) Dans le but de vérifier le respect de la présente partie, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut ordonner à toute personne responsable d’un lieu affecté à des activités visées par la présente partie ou d’un autre lieu où il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve toute chose visée par la présente partie de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

    • a) inspecter toute chose dans le lieu;

    • b) poser des questions ou effectuer des essais ou des activités de surveillance dans le lieu;

    • c) prendre des photos ou effectuer des mesures, des croquis ou des enregistrements dans le lieu;

    • d) accompagner le délégué ou l’agent ou lui prêter assistance lorsque le délégué ou l’agent se trouve dans le lieu;

    • e) communiquer tout document ou toute chose qui est en sa possession ou sous sa responsabilité, ou établir un document à partir de données qui sont en sa possession ou sous sa responsabilité et le communiquer, dans la forme et selon les modalités précisées par le délégué ou l’agent;

    • f) fournir des renseignements relatifs à toute question visée par la présente partie — pour autant qu’il les connaisse — ou établir un document à partir de ces renseignements et le communiquer, dans la forme et selon les modalités précisées par le délégué ou l’agent;

    • g) veiller à ce que tout ou partie du lieu — ou toute chose s’y trouvant — qui est sous sa responsabilité ne soit pas dérangé pendant la période raisonnable que le délégué ou l’agent fixe pour l’exercice de tout pouvoir prévu au présent article;

    • h) emporter du lieu et fournir au délégué ou à l’agent toute chose aux fins d’essai ou d’examen ou pour en faire des copies, selon les modalités précisées.

  • Note marginale :Pouvoirs et accès

    (2) Dans le but de vérifier le respect de la présente partie et sous réserve de l’article 194.2, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut entrer dans un lieu affecté à des activités visées par la présente partie ou dans un autre lieu où il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve une chose visée par la présente partie; il peut, à cette fin :

    • a) inspecter toute chose dans le lieu;

    • b) poser des questions ou effectuer des essais ou des activités de surveillance dans le lieu;

    • c) prélever ou faire prélever des échantillons, aux fins d’essai ou d’examen, dans le lieu et en disposer;

    • d) emporter ou faire emporter du lieu toute chose aux fins d’essai ou d’examen ou pour en faire des copies;

    • e) lorsqu’il se trouve dans le lieu, prendre ou faire prendre des photos, effectuer ou faire effectuer des mesures, des croquis ou des enregistrements ou faire usage, directement ou indirectement, des systèmes de saisie d’images se trouvant dans le lieu;

    • f) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • g) établir ou faire établir un document à partir de ces données;

    • h) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;

    • i) lorsqu’il se trouve dans le lieu, se faire accompagner par des individus ou obtenir l’assistance des personnes dont il estime le concours nécessaire;

    • j) avoir des entretiens privés avec tout individu qui se trouve dans le lieu et qui y consent.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que le délégué ou l’agent peut, après être entré dans un lieu en vertu du paragraphe (2), donner tout ordre prévu à l’un des alinéas (1)a) à h) à tout individu qui s’y trouve.

  • Note marginale :Restitution des choses emportées

    (4) Toute chose emportée au titre des alinéas (1)h) ou (2)d) est restituée sur demande à la personne intéressée une fois que les essais, les examens ou la préparation des copies sont terminés, à moins qu’elle ne soit requise dans le cadre de poursuites engagées sous le régime de la présente partie.

Note marginale :Rapports  — titulaire de l’autorisation

194.1 Le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation remet au titulaire de l’autorisation des rapports écrits concernant toute chose qu’il inspecte ou ordonne à une personne d’inspecter, ou tout essai ou toute activité de surveillance qu’il effectue ou ordonne à une personne d’effectuer dans le but de vérifier le respect de la présente partie dans un lieu affecté aux activités visées dans l’autorisation.

Note marginale :Local d’habitation
  • 194.2 (1) Si le lieu visé au paragraphe 194(2) est un local d’habitation :

    • a) le délégué à l’exploitation et l’agent du contrôle de l’exploitation ne peuvent y entrer pour vérifier le respect de la présente partie;

    • b) le délégué à la sécurité et l’agent de la sécurité ne peuvent y entrer sans le consentement de l’occupant, sauf :

      • (i) pour exécuter le mandat prévu au paragraphe (4),

      • (ii) pour vérifier que la structure du local d’habitation, s’il se trouve sur un ouvrage en mer au sens du paragraphe 210.001(1), est en bon état.

  • Note marginale :Préavis

    (2) L’agent ou le délégué est tenu de donner à l’occupant un préavis raisonnable avant d’entrer dans le local d’habitation en vertu du sous-alinéa (1)b)(ii).

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré le sous-alinéa (1)b)(ii), l’agent ou le délégué ne peut, sans le consentement de l’occupant, ouvrir un casier se trouvant dans le local d’habitation qui est attribué à l’occupant et qui est muni d’un dispositif de verrouillage, sauf s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (4).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (4) Sur demande ex parte, un juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de la sécurité qui y est nommé ou le délégué à la sécurité à entrer dans un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le local d’habitation est un lieu visé au paragraphe 194(2);

    • b) l’entrée est nécessaire à la vérification du respect de la présente partie;

    • c) soit l’occupant a refusé l’entrée à l’agent ou au délégué, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

  • Note marginale :Ouverture d’un casier

    (5) Le mandat peut autoriser, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’ouverture d’un casier visé au paragraphe (3) si le juge de paix est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :

    • a) l’ouverture du casier est nécessaire à la vérification du respect de la présente partie;

    • b) soit l’occupant auquel le casier a été attribué a refusé d’ouvrir le casier, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

  • Note marginale :Usage de la force

    (6) Le délégué à la sécurité ou l’agent de la sécurité ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage.

  • Note marginale :Télémandats

    (7) Le délégué à la sécurité ou l’agent de la sécurité peut demander que le mandat prévu au présent article lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

  • Définition de « local d’habitation »

    (8) Pour l’application du présent article, « local d’habitation » s’entend de toute cabine sur un ouvrage en mer, au sens du paragraphe 210.001(1), fournie afin de pourvoir à l’hébergement des employés, au sens du paragraphe 210.001(1), et de toute pièce qui est dotée de toilettes ou d’un urinoir et qui sert à l’usage exclusif des occupants de cette cabine.

 

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