Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Honduras (L.C. 2014, ch. 14)
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Sanctionnée le 2014-06-19
PARTIE 2MODIFICATIONS CONNEXES
L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes
25. La partie 1 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « Honduras » ainsi que de « ALÉCH » dans la colonne 2 et de « Taux de droits de douane du tarif du Honduras visés au Tarif des douanes », dans la colonne 3, en regard de ce pays.
26. La partie 2 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « ALÉCH » ainsi que de « Article 4.1 » dans la colonne 2, en regard de cet accord.
27. La partie 3 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « Honduras » ainsi que de « paragraphe 1 de l’article 5.10 ou paragraphe 11 de l’article 6.2 de l’ALÉCH » dans la colonne 2, en regard de ce pays.
28. La partie 4 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « Honduras » ainsi que de « ALÉCH » dans la colonne 2, en regard de ce pays.
29. La partie 5 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « ALÉCH » ainsi que de « Chapitre cinq » dans la colonne 2, en regard de cet accord.
L.R., ch. 17 (2e suppl.)Loi sur l’arbitrage commercial
30. L’annexe 2 de la Loi sur l’arbitrage commercial est modifiée par adjonction, à la fin de la colonne 2, de « Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Honduras, fait à Ottawa le 5 novembre 2013 » ainsi que de « Articles 10.19 ou 10.20 » dans la colonne 1, en regard de cet accord.
L.R., ch. 47 (4e suppl.)Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
31. (1) La définition de « produits textiles et vêtements », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, est remplacée par ce qui suit :
« produits textiles et vêtements »
“textile and apparel goods”
« produits textiles et vêtements » Les produits textiles et les vêtements qui figurent, selon le cas, à l’appendice 1.1 de l’annexe 300-B de l’Accord, à l’appendice 1.1 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC, à l’appendice III.1.1.1 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR ou à la section 1 de l’annexe 3.1 de l’ALÉCH.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.3), de ce qui suit :
Note marginale :Terminologie
(4.4) Dans la présente loi :
a) « ALÉCH » s’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Honduras;
b) « tarif du Honduras » s’entend des taux de droits de douane visés à l’article 49.6 du Tarif des douanes.
(3) Le paragraphe 2(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Honduras » dans la liste des pays.
32. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19.018, de ce qui suit :
Définition de « cause principale »
19.019 (1) Au présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mesures d’urgence : Honduras
(2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Honduras, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mandat
(3) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(4) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.
Note marginale :Avis
(5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.
33. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20.05, de ce qui suit :
Définition de « cause principale »
20.06 (1) Au présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Inclusion des marchandises originaires du Honduras
(2) Lorsque, dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 20 relativement à des marchandises importées du Honduras et précisées par le gouverneur en conseil, ou d’une enquête découlant d’une plainte visée au paragraphe 23(1) relativement à de telles marchandises précisées par lui, le Tribunal conclut que les marchandises en question et les marchandises du même genre importées d’autres pays le sont en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il doit décider si la quantité des marchandises importées et précisées constitue une cause principale du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mention des décisions
(3) Dans le cadre d’une enquête visée au paragraphe (2), le Tribunal inclut dans son rapport les décisions auxquelles il parvient en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Enquête menée en vertu de l’article 30.07
(4) Lorsqu’une enquête est menée en vertu de l’article 30.07 relativement à des marchandises importées du Honduras, le Tribunal doit décider si ces marchandises constituent une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :2012, ch. 18, art. 18
34. L’article 21.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « plainte »
21.1 Aux articles 23 à 30, « plainte » s’entend d’une plainte écrite déposée auprès du Tribunal en vertu de l’un des paragraphes 23(1) à (1.096). Le dossier est complet si le Tribunal est convaincu qu’il comprend les renseignements prévus à l’article 23.
35. L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.094), de ce qui suit :
Note marginale :Dépôt : tarif du Honduras
(1.095) Lorsqu’il estime que certaines marchandises, à l’exclusion des produits textiles et vêtements, sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Honduras, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave — ou de la menace d’un tel dommage — qui lui est ainsi porté, le producteur national de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.
Note marginale :Dépôt : produits textiles et vêtements
(1.096) Lorsqu’il estime que certains produits textiles et vêtements sont, en conséquence du fait qu’ils bénéficient, soit conformément à l’article 24 du Tarif des douanes, soit conformément au paragraphe 49.6(8) de cette loi, du tarif du Honduras, importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits, et dans des conditions telles que leur importation lui cause un préjudice grave ou menace réellement de lui causer un tel préjudice, le producteur national de produits textiles et de vêtements similaires ou directement concurrents, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.
Note marginale :2009, ch. 6, art. 20
36. Le paragraphe 25(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dossier complet
(2) Dans le cas d’une décision positive, le Tribunal la notifie sans délai au plaignant ainsi qu’aux autres intéressés. S’il s’agit d’une plainte visée aux paragraphes 23(1.03), (1.06), (1.08), (1.09), (1.091), (1.092) ou (1.096), il transmet au ministre une copie de la plainte, ainsi que les renseignements et documents pertinents à l’appui de celle-ci.
37. L’alinéa 26(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i.94), de ce qui suit :
(i.95) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.095), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Honduras, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou de la menace d’un tel dommage,
(i.96) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.096), que les produits textiles et vêtements sont, en conséquence du fait qu’ils bénéficient du tarif du Honduras, importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits, et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du préjudice grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou de la menace réelle d’un tel préjudice;
38. Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.94), de ce qui suit :
a.95) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.095), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Honduras, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;
a.96) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.096), que les produits textiles et vêtements sont, en conséquence du fait qu’ils bénéficient du tarif du Honduras, importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits, et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du préjudice grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace réelle d’un tel préjudice;
1997, ch. 36Tarif des douanes
39. Le paragraphe 2(1) du Tarif des douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Accord de libre-échange Canada-Honduras »
“Canada– Honduras Free Trade Agreement”
« Accord de libre-échange Canada-Honduras » S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Honduras.
« Honduras »
“Honduras”
« Honduras » Le territoire terrestre, les zones maritimes et l’espace aérien sur lesquels la République du Honduras exerce sa souveraineté, la zone économique exclusive et le plateau continental sur lesquels la République du Honduras exerce des droits souverains et sa compétence conformément à son droit interne et au droit international.
40. Le sous-alinéa 14(2)c)(xii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(xii) le paragraphe 72(2),
(xiii) le paragraphe 73(1),
(xiv) les paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
41. L’alinéa 24(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ix), de ce qui suit :
(x) le paragraphe 49.6(8).
42. L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« THN »
“HNT”
« THN » Tarif du Honduras.
43. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 49.5, de ce qui suit :
Tarif du Honduras
Note marginale :Application du THN
49.6 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires du Honduras bénéficient des taux du tarif du Honduras.
Note marginale :Taux final « A » pour le THN
(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « THN » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Honduras, le taux final, la franchise en douane, s’applique.
Note marginale :Échelonnement « F » pour le THN
(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « THN » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Honduras, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.
Note marginale :Échelonnement pour le THN
(4) Dans les cas où « U1 » ou « U2 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « THN » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Honduras, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :
a) dans le cas de « U1 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux tiers du taux initial,
(ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au tiers du taux initial,
(iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;
b) dans le cas de « U2 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six septièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux cinq septièmes du taux initial,
(iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre septièmes du taux initial,
(iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux trois septièmes du taux initial,
(v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux septièmes du taux initial,
(vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au septième du taux initial,
(vii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane.
Note marginale :Arrondissement des taux spécifiques
(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.
Note marginale :Arrondissement : fraction autre que 0,5
(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur.
Note marginale :Suppression des taux inférieurs à deux pour cent
(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.
Note marginale :Octroi du tarif du Honduras
(8) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par arrêté pris pour donner effet à l’annexe 3.1 de l’Accord de libre-échange Canada-Honduras, modifier l’annexe pour accorder, aux conditions qu’il détermine, le bénéfice du tarif du Honduras à des marchandises importées.
Note marginale :Limitation
(9) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut par décret, pour les périodes et aux conditions qui y sont spécifiées, limiter la quantité globale des marchandises des nos tarifaires 1701.91.10, 1701.99.10, 1702.90.21, 1702.90.61, 1702.90.70 et 1702.90.81 qui bénéficient du tarif du Honduras.
44. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71.6, de ce qui suit :
Mesures d’urgence bilatérales : Honduras
Note marginale :Non-application
72. (1) Le présent article ne s’applique pas aux produits textiles et vêtements figurant à la section 1 de l’annexe 3.1 de l’Accord de libre-échange Canada-Honduras.
Note marginale :Décret de mesures temporaires
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (7), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.019(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.095) de cette loi, que des marchandises sont, du fait qu’elles bénéficient du tarif du Honduras, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :
a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre de l’article 49.6;
b) s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;
c) s’agissant de marchandises autres que celles mentionnées à l’alinéa b), assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.
Note marginale :Modalités
(3) Le décret :
a) ne peut être pris plus de deux fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le jour de son huitième anniversaire;
b) demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;
c) peut être pris après le huitième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux termes d’un accord conclu par le gouvernement du Canada et celui de la République du Honduras portant sur l’application du paragraphe (2).
Note marginale :Application d’une mesure pour la deuxième fois
(4) La mesure visée au paragraphe (2) peut être appliquée une deuxième fois si les conditions suivantes sont réunies :
a) la durée qui s’est écoulée depuis l’application initiale de la mesure expirée représente au moins la moitié de la durée initiale d’application;
b) le taux pour la première année de la seconde mesure ne dépassera pas le taux qui était en vigueur, conformément à l’article 49.6;
c) le taux applicable au cours de toute année subséquente fera l’objet d’une réduction progressive par tranches égales jusqu’à ce que le taux pour la dernière année de la mesure soit équivalent au taux prévu à l’article 49.6, pour cette année.
Note marginale :Taux à la cessation d’effet
(5) En cas de cessation d’effet du décret :
a) le taux applicable aux marchandises est, jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret, réduit en conformité avec l’article 49.6;
b) à compter du 1er janvier suivant, le taux applicable est celui que le ministre spécifie en vertu du paragraphe (6).
Note marginale :Taux précisé par arrêté
(6) Pour l’application du paragraphe (5), le ministre spécifie, par arrêté, que le taux visé à l’alinéa (5)b) est :
a) soit celui qui aurait été applicable le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret s’il avait été réduit en conformité avec l’article 49.6, lequel est réduit en conformité avec cet article pour les années suivantes;
b) soit celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret et qu’il est, pendant la période commençant le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret et se terminant le jour où le taux aurait été réduit en conformité avec l’article 49.6, réduit par tranches annuelles égales pour atteindre le taux final.
Définition de « cause principale »
(7) Au présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Mesures d’urgence bilatérales visant les produits textiles et vêtements importés du Honduras
Note marginale :Décret
73. (1) S’il est convaincu, sur le fondement soit d’un rapport du ministre établi par suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.096) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, soit d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du sous-alinéa 26(1)a)(i.96) de cette loi, que des produits textiles et vêtements figurant à la section 1 de l’annexe 3.1 de l’Accord de libre-échange Canada-Honduras et bénéficiant du tarif du Honduras sont importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur pour de telles marchandises, et dans des conditions telles que leur importation cause un préjudice grave ou menace réellement de causer un tel préjudice aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre de l’article 49.6;
b) assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.
Note marginale :Application du décret
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le décret pris en vertu du paragraphe (1) s’applique pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée.
Note marginale :Durée d’application du décret
(3) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) sur le fondement d’un rapport du ministre cesse d’avoir effet à l’expiration du cent quatre-vingtième jour suivant sa prise; toutefois, il s’applique pendant la période qui y est spécifiée si, avant la date de cessation d’effet, le Tribunal canadien du commerce extérieur fait, par suite d’une enquête menée en vertu du sous-alinéa 26(1)a)(i.96) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, rapport au gouverneur en conseil l’informant que les marchandises faisant l’objet du rapport du ministre sont importées d’un pays que mentionne le rapport, dans des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.
Note marginale :Prorogation du décret
(4) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger la période d’application du décret pris par suite de l’enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du sous-alinéa 26(1)a)(i.96) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou du décret s’appliquant encore au titre du paragraphe (3) par suite du rapport fait par ce tribunal, la période d’application totale du décret ne pouvant toutefois dépasser trois ans.
Note marginale :Taux à la cessation d’effet
(5) En cas de cessation d’effet du décret :
a) le taux applicable aux marchandises est, jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret, réduit en conformité avec l’article 49.6;
b) à compter du 1er janvier suivant, le taux applicable est celui que le ministre spécifie en vertu du paragraphe (6).
Note marginale :Taux précisé par arrêté
(6) Pour l’application du paragraphe (5), le ministre spécifie, par arrêté, que le taux visé à l’alinéa (5)b) est :
a) soit celui qui aurait été applicable le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret s’il avait été réduit en conformité avec l’article 49.6, lequel est réduit en conformité avec cet article pour les années suivantes;
b) soit celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret et qu’il est, pendant la période commençant le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret et se terminant le jour où le taux aurait été réduit en conformité avec l’article 49.6, réduit par tranches annuelles égales pour atteindre le taux final.
Note marginale :Décrets ultérieurs
(7) Le décret visé au paragraphe (1) ne peut être pris qu’une fois à l’égard de marchandises d’une nature donnée pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le jour de son cinquième anniversaire.
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