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Loi sur la croissance économique et la prospérité  —  Canada-Honduras (L.C. 2014, ch. 14)

Sanctionnée le 2014-06-19

PARTIE 2MODIFICATIONS CONNEXES

1997, ch. 36Tarif des douanes

 L’article 79 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :

  • l) le paragraphe 72(2);

  • m) le paragraphe 73(1).

  •  (1) L’alinéa 133j) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Honduras » dans la liste des pays.

  • (2) L’alinéa 133j.1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Honduras » dans la liste des pays.

 La liste des pays et traitements tarifaires qui leur sont accordés de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne « Traitements tarifaires / Autres », de la mention « THN » en regard de « Honduras ».

  •  (1) La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :

    • a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « THN : »;

    • b) par adjonction dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « THN : »;

    • c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « THN » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « THN » en regard de tous les numéros tarifaires à l’exception de ceux figurant aux annexes 1 et 2 de la présente loi;

    • d) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » après l’abréviation « THN » en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

    • e) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final » après l’abréviation « THN », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 2 de la présente loi, des taux de droits de douane et des catégories d’échelonnements correspondants qui y sont prévus.

  • (2) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 1701.91.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « ces marchandises qui bénéficient du Tarif du Pérou n’ait pas excédé la quantité totale précisée dans le décret durant cette période » par « ces marchandises qui bénéficient, selon le cas, du tarif du Pérou ou du tarif du Honduras n’ait pas excédé la quantité totale précisée dans le décret applicable durant cette période ».

  • (3) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 1701.99.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « ces marchandises qui bénéficient du Tarif du Pérou n’ait pas excédé la quantité totale précisée dans le décret durant cette période » par « ces marchandises qui bénéficient, selon le cas, du tarif du Pérou ou du tarif du Honduras n’ait pas excédé la quantité totale précisée dans le décret applicable durant cette période ».

  • (4) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 1702.90.21 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « ces marchandises qui bénéficient du Tarif du Pérou n’ait pas excédé la quantité totale précisée dans le décret durant cette période » par « ces marchandises qui bénéficient, selon le cas, du tarif du Pérou ou du tarif du Honduras n’ait pas excédé la quantité totale précisée dans le décret applicable durant cette période ».

  • (5) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 1702.90.61 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « ces marchandises qui bénéficient du Tarif du Pérou n’ait pas excédé la quantité totale précisée dans le décret durant cette période » par « ces marchandises qui bénéficient, selon le cas, du tarif du Pérou ou du tarif du Honduras n’ait pas excédé la quantité totale précisée dans le décret applicable durant cette période ».

  • (6) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 1702.90.70 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « ces marchandises qui bénéficient du Tarif du Pérou n’ait pas excédé la quantité totale précisée dans le décret durant cette période » par « ces marchandises qui bénéficient, selon le cas, du tarif du Pérou ou du tarif du Honduras n’ait pas excédé la quantité totale précisée dans le décret applicable durant cette période ».

  • (7) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 1702.90.81 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « ces marchandises qui bénéficient du Tarif du Pérou n’ait pas excédé la quantité totale précisée dans le décret durant cette période » par « ces marchandises qui bénéficient, selon le cas, du tarif du Pérou ou du tarif du Honduras n’ait pas excédé la quantité totale précisée dans le décret applicable durant cette période ».

  • (8) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Honduras » dans la liste des pays.

  • (9) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9990.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Honduras » dans la liste des pays.

  • (10) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9992.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Honduras » dans la liste des pays.

2005, ch. 34Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences

Note marginale :2009, ch. 16, art. 50

 Le paragraphe 19.1(1) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Crédits  — compte sur les traités sur le travail
  • 19.1 (1) Les sommes reçues par Sa Majesté à titre de compensations monétaires versées par suite de la décision d’un groupe spécial rendue en vertu d’un traité sur le travail mentionné à l’annexe sont versées au Trésor et portées, lorsque le traité l’exige, au crédit du compte spécial intitulé « compte sur les traités sur le travail », ouvert parmi les comptes du Canada.

 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

L’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Honduras, fait à Ottawa le 5 novembre 2013, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 22.

PARTIE 3DISPOSITIONS DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Dispositions de coordination

Note marginale :Projet de loi C-4
  •  (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-4, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si l’article 205 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 49 de la présente loi, cet article 49 et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

    Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

    49. Le paragraphe 19.1(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Crédits  — compte sur les traités sur le travail
    • 19.1 (1) Les sommes reçues par Sa Majesté à titre de compensations monétaires versées par suite de la décision d’un groupe spécial rendue en vertu d’un traité sur le travail mentionné à l’annexe sont versées au Trésor et portées, lorsque le traité l’exige, au crédit du compte spécial intitulé « compte sur les traités sur le travail », ouvert parmi les comptes du Canada.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 205 de l’autre loi et celle de l’article 49 de la présente loi sont concomitantes, cet article 49 est réputé être entré en vigueur avant cet article 205.

Note marginale :DORS/2013-163
  •  (1) Au présent article, « décret » s’entend du Décret modifiant l’annexe du Tarif des douanes (sucres de canne bruts), DORS/2013-163.

  • (2) Si le paragraphe 48(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 2 du décret, à la date d’entrée en vigueur de cet article 2, la disposition tarifaire ajoutée à l’annexe du Tarif des douanes par cet article 2 est modifiée :

    • a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « THN : »;

    • b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « THN : »;

    • c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « THN » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « THN ».

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 2 du décret et celle du paragraphe 48(1) de la présente loi sont concomitantes, cet article 2 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 48(1).

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente loi, à l’exception des articles 51 et 52, entre en vigueur à la date fixée par décret.

 

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