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Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest (L.C. 2014, ch. 2)

Sanctionnée le 2014-03-25

PARTIE 41998, ch. 25LOI SUR LA GESTION DES RESSOURCES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE

Modification de la loi

 Le passage de l’article 72.21 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Date de présentation réputée

72.21 La demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis d’utilisation des eaux est réputée être présentée à la date à laquelle l’Office est convaincu qu’elle respecte, quant à sa forme et à son contenu :

 Le paragraphe 72.22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Période exclue des délais — renseignements ou études
  • 72.22 (1) Dans le cas où l’Office exige du demandeur ou du titulaire du permis d’utilisation des eaux qu’il lui fournisse des renseignements ou des études, la période prise, à son avis, par le demandeur ou le titulaire, pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul des délais prévus au paragraphe 72.18(1) et aux articles 72.19 ou 72.2 ou de leur prolongation.

 L’article 72.23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Suspension du délai

72.23 L’Office peut suspendre les délais prévus au paragraphe 72.18(1) et aux articles 72.19 ou 72.2 ou leur prolongation, tant que :

  • a) dans le cas où l’Office décide que le demandeur est tenu de payer une indemnité — ou de conclure un accord d’indemnisation — au titre du paragraphe 72.03(5), le demandeur n’a pas prouvé à l’Office qu’il a payé ou qu’il paiera l’indemnité ou qu’il a conclu l’accord, selon le cas;

  • b) dans le cas où l’Office ne peut délivrer un permis qu’en conformité avec le paragraphe 72.05(1), le demandeur n’a pas conclu un accord d’indemnisation en application de l’alinéa 72.05(1)a) ou qu’une indemnité n’a pas été fixée en vertu de l’alinéa 15.1(1)b) de cette loi, selon le cas;

  • c) dans le cas où l’Office ne peut délivrer un permis visant des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale qu’en conformité avec toute exigence requise en matière d’indemnité en application des règles de droit territoriales, cette exigence n’a pas été satisfaite;

  • d) dans le cas où l’Office décide que le demandeur est tenu de conclure un accord d’indemnisation au titre des articles 77 ou 79.1, le demandeur n’a pas prouvé à l’Office qu’il l’a conclu ou l’Office n’a pas fixé l’indemnité prévue aux articles 79 ou 79.3.

 Le paragraphe 72.24(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral
  • 72.24 (1) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois les délais prévus au paragraphe 72.18(1) et aux articles 72.19 ou 72.2 pour tenir compte des circonstances particulières de la délivrance, du renouvellement ou de la modification du permis d’utilisation des eaux en cause.

 L’article 72.25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Motifs — décisions et ordonnances

72.25 L’Office motive par écrit et met à la disposition du public toutes les décisions ou ordonnances qu’il rend concernant un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale ou des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale ou une demande visant un tel permis.

 L’article 72.28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Copie des permis d’utilisation des eaux

72.28 L’Office fournit au ministre territorial une copie des permis d’utilisation des eaux qui sont délivrés sous le régime de la présente partie et de toute décision ou ordonnance rendue relativement à ceux-ci.

Note marginale :2005, ch. 1, art. 39

 Les articles 73 et 74 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Utilisation sans permis
  • 73. (1) Malgré les articles 72 et 72.01 ou les règles de droit territoriales, les premières nations des Gwich’in et du Sahtu ont le droit d’utiliser les eaux ou de déposer des déchets, sans permis d’utilisation des eaux, soit pour leurs activités de piégeage, soit pour toute autre forme d’exploitation — à des fins non commerciales toutefois — des ressources fauniques, soit encore pour les activités de transport s’y rattachant ou à des fins patrimoniales, culturelles et spirituelles traditionnelles.

  • Note marginale :Utilisation sans permis — citoyen tlicho

    (2) Malgré les articles 72 et 72.01 ou les règles de droit territoriales, tout citoyen tlicho a le droit d’utiliser les eaux se trouvant dans la partie du Monfwi gogha de niitlee comprise dans les Territoires du Nord-Ouest, sans permis d’utilisation des eaux, pour l’exploitation des ressources fauniques au titre de l’article 10.1.1 de l’accord tlicho, pour les activités de transport s’y rattachant ou à des fins patrimoniales, culturelles ou spirituelles propres à la première nation tlicho, sous réserve de toute loi tlicho applicable et, s’agissant des eaux se trouvant sur des terres désignées, des limites prévues dans l’accord de revendication applicable qui sont analogues aux limites relatives aux eaux se trouvant sur des terres tlichos.

Note marginale :Droit exclusif

74. Malgré l’article 7.1, les premières nations des Gwich’in et du Sahtu ont, en ce qui touche les eaux qui sont sur leurs terres ou qui les traversent, un droit exclusif d’utilisation ou de dépôt de déchets, le tout en conformité avec les autres dispositions de la présente partie ou des règles de droit territoriales, selon le cas.

Note marginale :2005, ch. 1, art. 40

 Le passage de l’article 76 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délivrance, modification ou renouvellement de permis

76. L’Office peut délivrer, modifier ou renouveler un permis ou une autre autorisation dans les cas où, à son avis, l’utilisation des terres ou l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets aurait pour effet de porter atteinte au droit accordé par l’article 75 s’il est convaincu de ce qui suit :

Note marginale :2005, ch. 1, art. 41

 L’article 77 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Conditions : permis d’utilisation des eaux

77. L’Office ne peut délivrer, modifier ou renouveler un permis d’utilisation des eaux dans les cas visés à l’article 76 que si le demandeur a conclu avec la première nation un accord d’indemnisation en ce qui touche les pertes ou les dommages résultant de toute altération importante de la qualité, de la quantité ou du débit des eaux qui sont sur les terres de cette dernière, qui les traversent ou qui y sont adjacentes, ou si la question de l’indemnité à payer à la première nation a fait l’objet de la demande prévue au paragraphe 79(1).

Note marginale :2000, ch. 32, art. 54; 2005, ch. 1, art. 42
  •  (1) Les paragraphes 78(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Demande présentée à une autorité de gestion des eaux
    • 78. (1) S’il conclut que les activités — utilisation des eaux ou dépôt de déchets — visées par une demande d’autorisation présentée à une autorité de gestion des eaux auront vraisemblablement pour effet d’altérer de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux qui sont sur les terres de la première nation des Gwich’in ou de celle du Sahtu — selon le cas —, qui les traversent ou qui y sont adjacentes, l’Office notifie sa conclusion à cette autorité, dans les cas où ces activités doivent être exercées :

    • Note marginale :Renseignements

      (2) L’autorité de gestion des eaux est tenue de fournir à l’Office les renseignements qui sont en sa possession et que celui-ci peut exiger pour parvenir à la conclusion visée au paragraphe (1).

  • (2) Le paragraphe 78(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions for authorization

      (3) Despite any other Act, a water authority that is notified under subsection (1) is not permitted to authorize the proposed use of waters or deposit of waste unless

Note marginale :2005, ch. 1, par. 43(1)
  •  (1) Le paragraphe 79(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Renvoi à l’Office
    • 79. (1) Faute d’avoir conclu l’accord d’indemnisation visé aux articles 77 ou 78 dans le délai fixé par les règles de l’Office, le demandeur de permis ou autre autorisation ou la première nation peut demander à l’Office de fixer l’indemnité.

  • (2) Le passage du paragraphe 79(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Indemnité

      (2) Saisi d’une telle demande, l’Office tient compte, pour fixer l’indemnité, des facteurs suivants :

  • (3) L’alinéa 79(2)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (d) any other factor that the Board considers relevant in the circumstances.

Note marginale :2005, ch. 1, art. 44

 Le passage de l’article 79.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délivrance, modification ou renouvellement d’un permis d’utilisation des eaux

79.1 L’Office ne peut délivrer, modifier ou renouveler un permis d’utilisation des eaux s’il conclut que les activités — utilisation des eaux ou dépôt de déchets — auront vraisemblablement pour effet d’altérer de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux qui sont sur les terres tlichos, les traversent ou y sont adjacentes, sauf si les conditions ci-après sont réunies :

Note marginale :2005, ch. 1, art. 44

 Le paragraphe 79.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Activités ailleurs dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut
  • 79.2 (1) S’il conclut que les activités — utilisation des eaux ou dépôt de déchets — visées par une demande d’autorisation présentée à une autorité de gestion des eaux auront vraisemblablement pour effet d’altérer de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux qui sont sur les terres tlichos, les traversent ou y sont adjacentes, l’Office notifie sa conclusion à cette autorité dans les cas où ces activités doivent être exercées :

Note marginale :2005, ch. 1, art. 44

 Le paragraphe 79.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Renvoi à l’Office
  • 79.3 (1) Faute d’avoir conclu l’accord d’indemnisation visé à l’alinéa 79.1b) ou au paragraphe 79.2(3), selon le cas, le demandeur ou le gouvernement tlicho peut demander à l’Office, après avoir participé à la médiation prévue au chapitre 6 de l’accord tlicho, de fixer l’indemnité.

Note marginale :2005, ch. 1, par. 45(2)
  •  (1) Le paragraphe 80(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Renvoi à l’Office

      (3) L’Office, sur demande de quiconque réclame les matériaux ou l’accès à ceux-ci, soit se prononce sur la présence de sources d’approvisionnement accessibles, sans difficulté excessive, dans la région avoisinante, soit tranche tout conflit sur les modalités de l’approvisionnement en matériaux, sur l’accès à ceux-ci ou sur l’ordre de préséance entre la première nation et les autres utilisateurs.

  • (2) Le paragraphe 80(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Terres extérieures à la région désignée

      (4) Dans les cas où les terres visées par la demande d’approvisionnement sont situées dans les Territoires du Nord-Ouest mais à l’extérieur de la région désignée de la première nation, l’Office est tenu de consulter l’autorité de gestion des ressources ayant compétence sur ces terres avant de se prononcer en application du paragraphe (3).

Note marginale :2005, ch. 1, art. 46

 Le passage du paragraphe 80.1(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Renvoi à l’Office — demandeur

    (4) Selon le cas, l’Office, sur demande de quiconque réclame les matériaux ou l’accès à ceux-ci et a participé à la médiation prévue au chapitre 6 de l’accord tlicho :

  •  (1) L’article 81 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Agrément ministériel

    81. Sont subordonnés à l’agrément du ministre fédéral, la délivrance, le renouvellement, la modification et l’annulation des permis de type A au sens de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, et, si l’office tient des audiences publiques à cet égard, des permis de type B au sens de cette loi.

  • (2) L’article 81 de la même loi est abrogé.

Note marginale :2005, ch. 1, art. 47
  •  (1) L’article 82 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Consultation de l’office

    82. Le ministre fédéral est tenu de consulter l’office en ce qui touche les propositions de modification de la présente loi et la prise ou les propositions de modification de ses textes d’application.

  • (2) L’article 82 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Consultation de l’Office

    82. Le ministre fédéral est tenu de consulter l’Office en ce qui touche les propositions de modification de la présente loi et la prise ou les propositions de modification de ses textes d’application.

Note marginale :2005, ch. 1, art. 47
  •  (1) Le paragraphe 83(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Instructions ministérielles
    • 83. (1) Le ministre fédéral peut, après consultation de l’office, lui donner par écrit des instructions générales obligatoires relativement à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par la présente loi. Le ministre consulte également le gouvernement tlicho avant de donner par écrit de telles instructions à l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii.

  • (2) Les paragraphes 83(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Instructions ministérielles
    • 83. (1) Le ministre fédéral peut, après consultation de l’Office et du gouvernement tlicho, donner par écrit à l’Office des instructions générales obligatoires relativement à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par la présente loi.

    • Note marginale :Instructions du gouvernement tlicho

      (2) Le gouvernement tlicho peut, après consultation de l’Office et du ministre fédéral, donner par écrit à l’Office des instructions générales obligatoires relativement à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par la présente partie en ce qui touche l’utilisation des terres tlichos. Ces instructions lient l’Office dans la mesure où elles ne l’obligent pas à dépasser le budget approuvé à son égard.

    • Note marginale :Non-application

      (3) Sauf dans la mesure prévue au paragraphe (4), les instructions ne visent toutefois pas la demande qui, au moment où elles sont données, soit est pendante devant l’Office, soit a été accueillie par celui-ci mais n’a pas encore reçu l’agrément prévu à l’article 72.13 ou par les règles de droit territoriales, selon le cas.

  • Note marginale :2005, ch. 1, art. 47

    (3) Le paragraphe 83(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Non-application

      (3) Sauf dans la mesure prévue au paragraphe (4), les instructions ne visent toutefois pas la demande qui, au moment où elles sont données, soit est pendante devant l’office, soit a été accueillie par celui-ci mais n’a pas encore reçu l’agrément prévu à l’article 72.13 ou par les règles de droit territoriales, selon le cas.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 83, de ce qui suit :

Recommandations

Note marginale :Recommandations au ministre fédéral
  • 83.1 (1) L’Office fait au ministre fédéral, sur demande de celui-ci, des recommandations concernant soit la modification de la présente loi, soit la prise ou la modification de ses textes d’application.

  • Note marginale :Autres recommandations

    (2) Il peut également, de sa propre initiative, faire des recommandations au ministre responsable, au ministre territorial et à toute administration locale, respectivement, selon qu’il s’agit de la modification d’une loi fédérale — ou de la prise ou de la modification de ses textes d’application —, d’une règle de droit territoriale ou d’un règlement municipal régissant l’utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets. Il peut en outre faire des recommandations au gouvernement tlicho concernant la modification d’une loi tlicho régissant l’utilisation des terres tlichos ou des eaux qui s’y trouvent ou le dépôt de déchets dans ces lieux.

Coopération avec d’autres organes

Note marginale :Ententes

83.2 Dans le cas où un projet d’utilisation des terres ou des eaux ou de dépôt de déchets devant être réalisé dans la vallée du Mackenzie aura vraisemblablement des répercussions à l’extérieur de celle-ci — ou même des Territoires du Nord-Ouest —, l’Office peut consulter les gouvernements, groupes autochtones ou autres organes chargés de régir ces activités dans la région ainsi touchée et, avec l’agrément du ministre fédéral, soit mener avec eux des audiences conjointes, soit conclure des ententes afin de coordonner leurs activités de manière qu’elles ne fassent pas double emploi.

 

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