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Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest (L.C. 2014, ch. 2)

Sanctionnée le 2014-03-25

PARTIE 41998, ch. 25LOI SUR LA GESTION DES RESSOURCES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE

Modification de la loi

  •  (1) L’article 131 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Délai

      (1.1) L’organisme administratif désigné doit rendre la décision visée au paragraphe (1) dans les trois mois suivant la réception par celui-ci du rapport d’évaluation de l’Office.

    • Note marginale :Délai : audience publique

      (1.2) Dans le cas où l’Office tient une audience publique au cours de l’évaluation environnementale, le délai prévu au paragraphe (1.1) est de cinq mois.

    • Note marginale :Prolongation du délai par l’organisme administratif désigné

      (1.3) L’organisme administratif désigné peut prolonger d’au plus deux mois le délai prévu aux paragraphes (1.1) ou (1.2) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.

    • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

      (1.4) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre responsable de l’organisme administratif désigné, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (1.3).

    • Note marginale :Délai : réexamen

      (1.5) Dans le cas où la recommandation est renvoyée à l’Office en vertu du paragraphe (1) pour réexamen, la période nécessaire au renvoi et au réexamen est comprise dans le calcul du délai visé aux paragraphes (1.1) ou (1.2) ou de sa prolongation.

    • Note marginale :Période exclue

      (1.6) Dans le cas où l’organisme administratif désigné ou l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé aux paragraphes (1.1) ou (1.2) ou de sa prolongation.

  • (2) L’article 131 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Communication de la décision

      (1.7) L’organisme administratif désigné communique à l’Office la décision prise en vertu du paragraphe (1).

 L’article 131.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Communication de la décision

    (4) Le gouvernement tlicho communique à l’Office la décision prise en vertu du paragraphe (1).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 131.2, de ce qui suit :

Note marginale :Certificat
  • 131.3 (1) L’Office délivre un certificat à l’égard du projet de développement qu’il remet au promoteur, si, selon le cas :

    • a) il a fait la déclaration prévue à l’alinéa 128(1)a) relativement au projet et, dans les dix jours suivant celui où il reçoit confirmation de la réception par le ministre fédéral du rapport d’évaluation qui lui est adressé en application du paragraphe 128(2) et qui contient la déclaration, le ministre fédéral et les ministres compétents n’ont pas pris la mesure visée aux alinéas 130(1)a) ou c) relativement au projet;

    • b) le ministre fédéral et les ministres compétents acceptent, en vertu de l’alinéa 130(1)b), avec ou sans modifications, la recommandation faite par l’Office en vertu du sous-alinéa 128(1)b)(ii) et ni l’organisme administratif désigné, ni le gouvernement tlicho ne se sont prévalus des paragraphes 131(1) et 131.1(1), respectivement, pour la rejeter.

  • Note marginale :Précisions

    (2) Le certificat précise que l’évaluation environnementale du projet est terminée et que le promoteur peut le réaliser, à condition de respecter les conditions qui y sont énoncées, d’obtenir les permis et autres autorisations nécessaires sous le régime de toute loi fédérale, règle de droit territoriale ou loi tlicho et de se conformer aux autres exigences prévues par de telles lois.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le certificat délivré en vertu de l’alinéa (1)b) énonce les conditions que le promoteur est tenu de respecter relativement au projet, lesquelles prévoient la mise en oeuvre des mesures suivantes :

    • a) si le ministre fédéral et les ministres compétents ont accepté sans modification la recommandation faite en vertu du sous-alinéa 128(1)b)(ii), les mesures qui doivent être mises en oeuvre en tout ou en partie par le promoteur et qu’ils ont précisées dans leur décision;

    • b) s’ils ont accepté avec modifications la recommandation, ces mesures, avec les modifications.

  • Note marginale :Délai

    (4) Le certificat est délivré :

    • a) s’agissant de l’alinéa (1)a), dans les vingt jours suivant l’expiration du délai de dix jours visé à cet alinéa;

    • b) s’agissant de l’alinéa (1)b), dans les trente jours suivant le premier jour où toutes les décisions en cause ont été communiquées à l’Office.

  • Note marginale :Prolongation du délai

    (5) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus quarante-cinq jours le délai prévu au paragraphe (4) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.

  • Note marginale :Communication du certificat

    (6) L’Office adresse une copie du certificat au ministre fédéral et aux premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes visés au paragraphe 130(4).

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (7) Les certificats ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Obligation des autorités administratives

131.4 Les autorités administratives sont tenues, dans la mesure de leurs compétences respectives, d’assortir les permis et autres autorisations qu’elles délivrent, modifient ou renouvellent des conditions visées au paragraphe 131.3(3).

 L’article 132 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Délai

    (4) L’Office nomme les membres de la formation dans les trois mois suivant la date où il est informé :

    • a) soit que la réalisation d’une étude d’impact est ordonnée en vertu des alinéas 130(1)a) ou b) ou du paragraphe 131(1);

    • b) soit que le ministre de l’Environnement n’est pas saisi de l’affaire aux termes du paragraphe 130(4.07).

  • Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral

    (5) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (4) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

    (6) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (5).

  • Note marginale :Période exclue

    (7) Dans le cas où l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (4) ou de sa prolongation.

  •  (1) L’alinéa 134(1)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) la tenue d’audiences publiques au sein des collectivités concernées ou la consultation de celles-ci.

  • (2) L’article 134 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Délai

      (1.1) L’Office établit le mandat de sa formation dans les trois mois suivant la date où il est informé :

      • a) soit que la réalisation d’une étude d’impact est ordonnée en vertu des alinéas 130(1)a) ou b) ou du paragraphe 131(1);

      • b) soit que le ministre de l’Environnement n’est pas saisi de l’affaire aux termes de l’alinéa 130(4.07).

    • Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral

      (1.2) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (1.1) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.

    • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

      (1.3) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (1.2).

    • Note marginale :Période exclue

      (1.4) Dans le cas où l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (1.1) ou de sa prolongation.

  • Note marginale :2005, ch. 1, par. 84(2)

    (3) Le paragraphe 134(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Rapport de la formation

      (3) Dans les quinze mois suivant la date de nomination des membres de la formation ou, si elle est postérieure, suivant celle de l’établissement de son mandat, le rapport est adressé :

      • a) au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent;

      • b) à l’organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou les autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet;

      • c) au gouvernement tlicho, s’il s’agit d’un projet devant être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos.

    • Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral

      (4) Le ministre fédéral peut, sur demande de la formation, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (3) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.

    • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

      (5) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (4).

    • Note marginale :Période exclue

      (6) Dans le cas où la formation exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (3) ou de sa prolongation.

    • Note marginale :Copie du rapport

      (7) Une copie du rapport est adressée :

      • a) à la première nation des Gwich’in, dans le cas où le projet doit être réalisé — même en partie — sur les terres de cette première nation, au sens de l’article 51;

      • b) à la première nation du Sahtu, dans le cas où le projet doit être réalisé — même en partie — sur les terres de cette première nation, au sens de l’article 51.

 

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