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Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest (L.C. 2014, ch. 2)

Sanctionnée le 2014-03-25

PARTIE 41998, ch. 25LOI SUR LA GESTION DES RESSOURCES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE

Modification de la loi

  •  (1) Le paragraphe 136(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Communication de la décision ministérielle
    • 136. (1) Le ministre fédéral communique la décision prise en vertu de l’article 135 à l’Office, aux premières nations, administrations locales et autorités administratives touchées par celle-ci et aux ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial concernés.

  • (2) L’article 136 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Délais

      (1.1) La communication de la décision est faite dans les six mois suivant la réception par le ministre fédéral du rapport visé au paragraphe 134(2).

    • Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral

      (1.2) Le ministre fédéral peut prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (1.1) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.

    • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

      (1.3) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (1.2).

    • Note marginale :Délai : réexamen

      (1.4) Dans le cas où la recommandation est renvoyée à la formation de l’Office en vertu de l’alinéa 135(1)a) pour réexamen, la période nécessaire au renvoi et au réexamen est comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (1.1) ou de sa prolongation.

    • Note marginale :Période exclue

      (1.5) Dans le cas où le ministre fédéral ou la formation exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (1.1) ou de sa prolongation.

  • Note marginale :2005, ch. 1, art. 85

    (3) Le paragraphe 136(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Mise en oeuvre

      (2) Les premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes visés au paragraphe (1) sont tenus de se conformer à la décision ministérielle dans la mesure de leur compétence. La mise en oeuvre de celle-ci incombe au ministre fédéral et aux ministres compétents.

  • (4) Le paragraphe 136(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Mise en oeuvre

      (2) Les premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes visés au paragraphe (1) sont tenus, dans la mesure de leur compétence, de se conformer à la décision ministérielle, notamment en respectant les conditions énoncées dans le certificat ou le certificat modifié visés à l’article 137.4 et au paragraphe 142.21(17), respectivement, relativement au projet en cause. La mise en oeuvre de la décision ministérielle incombe au ministre fédéral et aux ministres compétents.

  •  (1) L’article 137 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Délai

      (1.1) L’organisme administratif désigné doit prendre la décision visée au paragraphe (1) dans les six mois suivant la réception par celui-ci du rapport visé au paragraphe 134(2).

    • Note marginale :Prolongation du délai par l’organisme administratif désigné

      (1.2) L’organisme administratif désigné peut prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (1.1) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.

    • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

      (1.3) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre responsable de l’organisme administratif désigné, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (1.2).

    • Note marginale :Délai : réexamen

      (1.4) Dans le cas où la recommandation est renvoyée à la formation en vertu du paragraphe (1) pour réexamen, la période nécessaire au renvoi et au réexamen est comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (1.1) ou de sa prolongation.

    • Note marginale :Période exclue

      (1.5) Dans le cas où l’organisme administratif désigné ou la formation exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (1.1) ou de sa prolongation.

  • (2) L’article 137 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Communication de la décision

      (1.6) L’organisme administratif désigné communique à l’Office la décision prise en vertu du paragraphe (1).

 L’article 137.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Communication de la décision

    (4) Le gouvernement tlicho communique à l’Office la décision prise en vertu du paragraphe (1).

Note marginale :2005, ch. 1, art. 86

 L’article 137.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Consultation de toute autorité responsable

137.3 Avant de prendre leur décision en vertu des paragraphes 135(1), 137(1) ou 137.1(1) à l’égard d’un projet de développement devant, selon l’Office, être réalisé en partie à l’extérieur de la vallée du Mackenzie, les personnes ou organismes concernés tiennent compte de tout rapport de la commission établie en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) concernant le projet et consultent toute autorité responsable qui doit recevoir un rapport en application de cette loi.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 137.3, de ce qui suit :

Note marginale :Certificat
  • 137.4 (1) L’Office délivre un certificat à l’égard du projet de développement qu’il remet au promoteur, si, selon le cas :

    • a) le ministre fédéral et les ministres compétents acceptent, en vertu du paragraphe 135(1), avec ou sans modifications, la recommandation de la formation de l’Office — faite dans son rapport établi en vertu du paragraphe 134(2) — d’agréer le projet avec ou sans mesures correctives ou d’atténuation ou programme de suivi et ni l’organisme administratif désigné, ni le gouvernement tlicho ne se sont prévalus des paragraphes 137(1) et 137.1(1), respectivement, pour la rejeter;

    • b) le ministre fédéral et les ministres compétents rejettent, en vertu du paragraphe 135(1), la recommandation de la formation de l’Office — faite dans son rapport établi en vertu du paragraphe 134(2) — de rejeter le projet et, s’il y a lieu, l’organisme administratif désigné et le gouvernement tlicho la rejettent en vertu des paragraphes 137(1) et 137.1(1), respectivement.

  • Note marginale :Précisions

    (2) Le certificat précise que l’étude d’impact du projet est terminée et que le promoteur peut le réaliser, à condition de respecter les conditions qui y sont énoncées, d’obtenir les permis et autres autorisations nécessaires sous le régime de toute loi fédérale, règle de droit territoriale ou loi tlicho et de se conformer aux autres exigences prévues par de telles lois.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le certificat énonce les conditions que le promoteur est tenu de respecter relativement au projet, lesquelles prévoient la mise en oeuvre des mesures et programmes suivants :

    • a) si le ministre fédéral et les ministres compétents ont accepté sans modification la recommandation d’agréer le projet avec mesures correctives ou d’atténuation ou programme de suivi, les mesures ou programme de suivi qui doivent être mis en oeuvre en tout ou partie par le promoteur et qu’ils ont précisés dans leur décision;

    • b) s’ils ont accepté avec modifications la recommandation d’agréer le projet avec mesures correctives ou d’atténuation ou programme de suivi, ces mesures ou programme de suivi, avec les modifications;

    • c) s’ils ont accepté avec modifications la recommandation d’agréer le projet sans mesures correctives ou d’atténuation ou programme de suivi, les mesures correctives ou d’atténuation ou programme de suivi qui doivent être mis en oeuvre en tout ou en partie par le promoteur et qu’ils ont précisés dans leur décision;

    • d) s’ils ont rejeté la recommandation de rejeter le projet, les mesures correctives ou d’atténuation ou programme de suivi qui doivent être mis en oeuvre en tout ou en partie par le promoteur et qu’ils ont précisés dans leur décision.

  • Note marginale :Délai

    (4) Le certificat est délivré dans les trente jours suivant le premier jour où toutes les décisions en cause ont été communiquées à l’Office.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (5) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus quarante-cinq jours le délai prévu au paragraphe (4) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.

  • Note marginale :Communication du certificat

    (6) L’Office adresse une copie du certificat au ministre fédéral et aux premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes visés au paragraphe 136(2).

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (7) Les certificats ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Obligation des autorités administratives

137.5 Les autorités administratives sont tenues, dans la mesure de leurs compétences respectives, d’assortir les permis et autres autorisations qu’elles délivrent, modifient ou renouvellent des conditions visées au paragraphe 137.4(3).

 

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