Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et d’autres lois en conséquence (L.C. 2014, ch. 22)
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Sanctionnée le 2014-06-19
L.R., ch. C-29LOI SUR LA CITOYENNETÉ
21. L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délégation de pouvoirs
23. Le ministre ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut déléguer, par écrit, les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou ses règlements et il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la délégation.
22. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :
Note marginale :Autres renseignements, éléments de preuve et comparution
23.1 Le ministre peut exiger que le demandeur fournisse des renseignements ou des éléments de preuve supplémentaires se rapportant à la demande et préciser la date limite pour le faire. Il peut exiger à cette fin que le demandeur comparaisse — devant lui ou devant le juge de la citoyenneté pour être interrogé — soit en personne et aux moment et lieu qu’il fixe, soit par le moyen de télécommunication et au moment qu’il fixe.
23. Le paragraphe 25(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Preuve de certificats ou autres documents
(2) Fait foi en justice l’original du certificat de citoyenneté, de tout document fourni en application des alinéas 12(1)b) ou (2)b), du certificat de naturalisation, ou du certificat de répudiation ou tout document certifié équivalent par le ministre.
Note marginale :2008, ch. 14, par. 12(1)
24. (1) L’alinéa 27a) de la même loi est abrogé.
(2) L’alinéa 27b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) la fourniture, en application des alinéas 12(1)b) ou (2)b), d’un moyen de prouver la qualité de citoyen autre que le certificat de citoyenneté,
(3) L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) prévoir les circonstances dans lesquelles une condition visée aux alinéas 5(1)c) ou (2)b) ou à l’alinéa 11(1)d) n’a pas à être remplie;
(4) Le sous-alinéa 27d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté, démontrée dans l’une des langues officielles du Canada;
Note marginale :2008, ch. 14, par. 12(5)
(5) Les alinéas 27i) à k) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
i) préciser le nombre de copies de déclarations, certificats ou autres documents établis, délivrés ou fournis en vertu de la présente loi ou de la législation antérieure qu’une personne a le droit d’avoir;
i.1) régir la fourniture, en application des alinéas 12(1)b) ou (2)b), des moyens de prouver la qualité de citoyen autres que les certificats de citoyenneté;
j) régir la restitution et la rétention des certificats de citoyenneté, de naturalisation ou de répudiation délivrés en vertu de la présente loi ou de la législation antérieure ou des documents fournis en application des alinéas 12(1)b) ou (2)b), lorsqu’il y a des raisons de croire que leur titulaire n’y a peut-être pas droit ou a enfreint la présente loi;
j.1) régir la répudiation de la citoyenneté de quiconque :
(i) a qualité de citoyen au titre des alinéas 3(1)f) ou g),
(ii) a qualité de citoyen au titre des alinéas 3(1)k) à r) et n’a pas obtenu, avant l’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, la citoyenneté par attribution au sens du paragraphe 3(9),
(iii) a qualité de citoyen en vertu de l’alinéa 3(1)b) pour la seule raison que son père ou sa mère ou ses deux parents sont visés à l’un des alinéas 3(1)k) à n) et n’a pas obtenu, avant l’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, la citoyenneté par attribution au sens du paragraphe 3(9);
j.2) établir les facteurs dont le ministre doit tenir compte pour fonder sa décision quant à la nécessité de la tenue d’une audience visée au paragraphe 10(4);
k) régir la restitution et l’annulation des certificats ou des documents mentionnés à l’alinéa j), lorsque leur titulaire n’y a pas droit;
k.1) prévoir la collecte, la conservation, l’utilisation, la communication et la destruction de renseignements pour l’application de la présente loi;
k.2) prévoir la communication de renseignements aux fins de sécurité nationale, de défense du Canada, de conduite des affaires internationales, y compris la mise en oeuvre d’accords ou d’ententes conclus au titre de l’article 5 de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration;
k.3) prévoir la communication de renseignements aux fins de vérification du statut de citoyenneté et de l’identité d’une personne dans le cadre de l’administration de toute loi fédérale, provinciale ou étrangère;
k.4) prévoir la communication de renseignements aux fins de coopération au sein de l’administration publique fédérale et entre l’administration publique fédérale et celle d’une province;
k.5) régir la communication de renseignements relatifs à la conduite, sur le plan professionnel ou de l’éthique, d’une personne visée à l’un des alinéas 21.1(2)a) à c) relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi — à l’exception d’une instance devant une cour supérieure — à l’organisme qui régit la conduite de cette personne ou à l’organisme ou à la personne qui enquête sur cette conduite, et ce en vue de veiller à ce que la personne visée à l’un ou l’autre de ces alinéas représente ou conseille des personnes, ou offre de le faire, en conformité avec les règles de sa profession et les règles d’éthique relativement à une telle demande ou instance;
(6) L’article 27 de la même loi devient le paragraphe 27(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Conditions
(2) Les règlements pris en vertu des alinéas (1)k.1) à k.5) peuvent notamment prévoir les conditions relatives à la collecte, la conservation, l’utilisation, la destruction et la communication de renseignements.
Note marginale :2007, ch. 24, art. 3.1
25. Le paragraphe 27.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dépôt des projets de règlement
27.1 (1) Le ministre fait déposer tout projet de règlement fondé sur l’alinéa 27(1)d.1) devant chaque chambre du Parlement; celle-ci renvoie le projet de règlement à son comité compétent.
26. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27.1, de ce qui suit :
Note marginale :Règlements du ministre
27.2 Le ministre peut, par règlement :
a) fixer les modalités des demandes et avis prévus sous le régime de la présente loi, le lieu où ils doivent se faire ou se donner et préciser les renseignements à fournir ainsi que les éléments de preuve à produire à leur appui;
b) régir, dans le cas où le demandeur s’est fait représenter ou conseiller par un tiers moyennant rétribution, la réception aux fins d’examen des demandes présentées au titre de la présente loi;
c) concernant les conditions prévues aux alinéas 5(1)d) et e) et 5(2)c) et d) :
(i) régir la procédure à suivre, les méthodes et les outils à utiliser pour décider si le demandeur remplit ces conditions ou tout critère établi en vertu de l’alinéa 27(1)d),
(ii) régir les institutions ou organisations qui peuvent évaluer la compétence se rapportant à ces conditions ou à ces critères,
(iii) régir ce qui constitue une preuve que le demandeur remplit ces conditions ou ces critères;
d) exiger du demandeur qui veut que le ministre exerce son pouvoir de dispense au titre des paragraphes 5(3) ou 9(2) qu’il le demande, préciser le moment et les modalités de la présentation de la demande et régir les motifs et les éléments de preuve qui doivent être fournis à son appui.
27. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :
Note marginale :Temporarisation — après cinq ans
28.1 (1) L’article 14 cesse d’avoir effet cinq ans après la date à laquelle le paragraphe 22.1(3) entre en vigueur, sauf si, avant l’expiration de la période, le ministre en prolonge l’application pour une période maximale de cinq ans.
Note marginale :Temporarisation — périodes d’au plus cinq ans
(2) Le ministre peut, avant l’expiration de chaque période de prolongation, prolonger l’application de cet article pour une période maximale de cinq ans.
Note marginale :Temporarisation — paragraphe 22.1(3)
(3) Le paragraphe 22.1(3) cesse d’avoir effet trente jours après que l’article 14 cesse d’avoir effet.
28. Les paragraphes 29(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Définition de « document de citoyenneté »
29. (1) Au présent article, « document de citoyenneté » s’entend du certificat de citoyenneté, de tout document fourni en application des alinéas 12(1)b) ou (2)b), du certificat de naturalisation ou du certificat de répudiation.
Note marginale :Infractions et peines — acte criminel
(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :
a) obtient ou utilise le document de citoyenneté d’une autre personne en vue de se faire passer pour elle;
b) permet sciemment que son document de citoyenneté soit utilisé par une autre personne pour se faire passer pour lui;
c) a en sa possession un document de citoyenneté qu’il sait avoir été délivré ou modifié illégalement ou contrefait.
Note marginale :Infractions et peines
(3) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :
a) sans autorisation légale, délivre, fournit ou modifie un document de citoyenneté;
b) contrefait un document de citoyenneté;
c) sachant qu’il a été illégalement délivré, fourni ou modifié ou qu’il a été contrefait, se sert d’un document de citoyenneté, en permet l’utilisation ou incite ou tente d’inciter une autre personne à s’en servir ou à en permettre l’utilisation;
d) fait le trafic de documents de citoyenneté ou en a en sa possession à cette intention.
29. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 29, de ce qui suit :
Note marginale :Peine — paragraphe 21.1(1)
29.1 L’auteur de l’infraction prévue au paragraphe 21.1(1) est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, d’une amende maximale de cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de vingt mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Infraction en matière de fausses présentations
29.2 (1) Commet une infraction quiconque, sciemment, incite, aide ou encourage ou tente d’inciter, d’aider ou d’encourager, directement ou indirectement, une personne à faire des présentations erronées sur un fait essentiel quant à un objet pertinent ou à omettre de révéler un tel fait, entraînant ou risquant d’entraîner ainsi une erreur dans l’application de la présente loi.
Note marginale :Fausses présentations
(2) Commet une infraction quiconque, sciemment :
a) dans le cadre de la présente loi, directement ou indirectement, fait une fausse déclaration, commet une fraude ou dissimule des faits essentiels;
b) communique, directement ou indirectement, sur quelque support que ce soit, des déclarations ou renseignements faux ou trompeurs en vue d’encourager quiconque à présenter une demande de citoyenneté, à obtenir un certificat de citoyenneté ou un autre document prouvant sa qualité de citoyen ou à répudier sa citoyenneté, ou en vue de le décourager de le faire;
c) refuse de répondre à toute question posée au cours d’une entrevue ou d’une instance prévue par la présente loi.
Note marginale :Peine
(3) L’auteur de l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, d’une amende maximale de cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinquante mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.
30. L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prescription
31. Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou aux règlements punissable par procédure sommaire se prescrivent par dix ans à compter de sa perpétration.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Note marginale :Demandes en instance — articles 5, 5.1, 9 ou 11
31. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la demande qui a été présentée en vertu des paragraphes 5(1), (2) ou (5), 5.1(1), (2) ou (3), 9(1) ou 11(1) de la Loi sur la citoyenneté avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(7) et dont il n’a pas été décidé définitivement avant cette date est régie à la fois par :
a) cette loi, dans sa version antérieure à cette date, exception faite de l’article 3, du paragraphe 5(4), des articles 5.1 et 14 et de l’alinéa 22(1)f);
b) les dispositions ci-après de cette loi, dans leur version à cette date :
(i) l’article 3,
(ii) l’alinéa 5(2)b) et le paragraphe 5(4),
(iii) l’article 5.1, exception faite de l’alinéa (1)c.1),
(iv) les articles 13.1 à 14,
(v) les alinéas 22(1)a.1), a.2), b.1), e.1), e.2) et f) et les paragraphes 22(1.1), (3) et (4).
Note marginale :Décret
(2) À la date d’entrée en vigueur de l’article 11, le renvoi au paragraphe 3(7) visé au paragraphe (1) est remplacé par un renvoi à cet article 11.
Note marginale :Alinéas 5(1)c) et 11(1)d)
(3) À la date d’entrée en vigueur du paragraphe 2(2) :
a) le renvoi à l’article 11 visé au paragraphe (1) est remplacé par un renvoi à ce paragraphe 2(2);
b) l’exigence selon laquelle la personne est tenue de satisfaire à toute condition rattachée à son statut de résident permanent, mentionnée aux alinéas 5(1)c) et 11(1)d) de cette loi édictés par les paragraphes 3(1) et 9(2), respectivement, s’applique aux demandes visées au paragraphe (1).
Note marginale :Rapport établi sous le régime de la version antérieure de l’article 10
32. Si, à l’entrée en vigueur de l’article 8, le ministre, au sens de la Loi sur la citoyenneté, pouvait établir ou avait établi un rapport visé à l’article 10 de cette loi, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, l’affaire se poursuit sous le régime de cette loi, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur.
Note marginale :Révision judiciaire — paragraphe 10(1)
33. Toute question visée par un décret pris au titre du paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté — soit avant la date d’entrée en vigueur de l’article 8, soit par application de l’article 32 ou du paragraphe 40(1) — et infirmé et renvoyé par la Cour fédérale pour jugement est jugée par le gouverneur en conseil conformément à ce paragraphe 10(1), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 8.
Note marginale :Demande en instance — paragraphes 5(1.2) et (1.3) et 11(1.1) et (1.2)
34. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les paragraphes 5(1.2) et (1.3) et 11(1.1) et (1.2) de la Loi sur la citoyenneté, respectivement édictés par les paragraphes 3(3) et 9(3), continuent de s’appliquer à la demande qui a été présentée avant la date d’entrée en vigueur des paragraphes 3(4) et 9(4) et dont il n’a pas été décidé définitivement avant cette date.
Note marginale :Exception
(2) L’exigence selon laquelle la personne est tenue de satisfaire à toute condition rattachée à son statut de résident permanent, mentionnée aux alinéas 5(1.2) et 11(1.1) de cette loi, respectivement édictés par les paragraphes 3(4) et 9(4), s’applique aux demandes visées au paragraphe (1).
Note marginale :Révision d’une décision — articles 5, 9 ou 11
35. Toute décision rendue au titre des articles 5, 9 ou 11 de la Loi sur la citoyenneté dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 12(1), mise de côté par la Cour fédérale après cette date et renvoyée pour un nouvel examen, sera révisée en conformité avec la Loi sur la citoyenneté dans sa version postérieure à cette date.
Note marginale :Cessation d’effet de l’article 14 — décision rendue au titre des articles 5 ou 11
36. Dans le cas où, conformément à l’article 28.1 de la Loi sur la citoyenneté, l’article 14 de cette loi cesse d’avoir effet, une décision rendue au titre des articles 5 ou 11 de cette loi avant la date où cet article 14 cesse d’avoir effet, mise de côté par la Cour fédérale après cette date et renvoyée pour un nouvel examen, sera révisée en conformité avec la Loi sur la citoyenneté dans sa version postérieure à cette date.
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