Loi visant à protéger les Canadiens contre les drogues dangereuses (Loi de Vanessa) (L.C. 2014, ch. 24)
Texte complet :
Sanctionnée le 2014-11-06
L.R., ch. F-27LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
10. Le passage de l’article 31.2 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infractions relatives aux produits thérapeutiques
31.2 Sous réserve de l’article 31.4, la personne qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements à l’égard de produits thérapeutiques, ou à un ordre donné en vertu de l’un des articles 21.1 à 21.32, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
11. Le passage de l’article 31.4 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infractions — article 21.6 et risque grave
31.4 La personne qui contrevient à l’article 21.6, ou cause sciemment ou par insouciance un risque grave de préjudice à la santé humaine en contrevenant à toute autre disposition de la présente loi ou des règlements à l’égard de produits thérapeutiques, ou à tout ordre donné en vertu de l’un des articles 21.1 à 21.32, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
Note marginale :1996, ch. 19, art. 78
12. Le paragraphe 35(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Certificat de l’analyste
35. (1) Dans les poursuites pour toute infraction visée à l’un des articles 31 à 31.2 et 31.4 et sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat censé signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a analysé ou examiné tel article, tel échantillon ou telle substance et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
DISPOSITION TRANSITOIRE
Note marginale :Autorisation relative à un produit thérapeutique
13. La définition de « autorisation relative à un produit thérapeutique », édictée par le paragraphe 2(3), vise l’autorisation — notamment une licence et une autorisation ou licence suspendue — délivrée avant la date d’entrée en vigueur du présent article et permettant, selon le cas, l’importation, la vente, la publicité, la fabrication, la préparation, la conservation, l’emballage, l’étiquetage, l’emmagasinage ou l’examen d’un produit thérapeutique.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Note marginale :Paragraphes 6(2) et (3)
14. (1) Si le paragraphe 6(2) entre en vigueur avant le paragraphe 6(3), la version anglaise du paragraphe 6(3) est modifiée par remplacement de « paragraph (f) » par « paragraph (f.3) ».
(2) Si le paragraphe 6(3) entre en vigueur avant le paragraphe 6(2), la version anglaise du paragraphe 6(2) est modifiée :
a) par suppression de « striking out “and” at the end of paragraph (f) and by »;
b) par suppression de « and » à la fin de l’alinéa f.3) de la Loi sur les aliments et drogues qu’il édicte.
(3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 6(2) et celle du paragraphe 6(3) sont concomitantes, le paragraphe 6(2) est réputé être entré en vigueur avant le paragraphe 6(3), le paragraphe (1) s’appliquant en conséquence.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
15. (1) L’article 4, le paragraphe 6(2) et les articles 10 et 11 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Décret
(2) L’article 5 et les paragraphes 6(3) et (4) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
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