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Loi visant la protection des mers et ciel canadiens (L.C. 2014, ch. 29)

Sanctionnée le 2014-12-09

Note marginale :2005, ch. 29, art. 32

 La définition de « disposition visée », à l’article 210 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« disposition visée »

“relevant provision”

« disposition visée » Toute disposition de la présente loi ou des règlements dont le ministre est chargé de l’application, à l’exception :

  • a) du paragraphe 40(1), à l’égard de toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 35(1)e) relativement à l’une des parties 7 (épaves) et 10 (embarcations de plaisance);

  • b) des dispositions des parties 5 (services de navigation), 7 (épaves) et 10 (embarcations de plaisance) et de celles des règlements pris en vertu de ces parties, sauf les dispositions des règlements pris sous le régime de l’alinéa 136(1)f) dans la mesure où elles s’appliquent aux bâtiments canadiens ou aux bâtiments étrangers.

  •  (1) Le paragraphe 211(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Local d’habitation

      (2) Un local d’habitation ne peut être visité en vertu du paragraphe (1) qu’avec le consentement de l’occupant, que pour contrôler la conformité d’un bâtiment avec une disposition visée ou qu’en conformité avec un mandat délivré en vertu du paragraphe (2.1).

    • Note marginale :Mandat — local d’habitation

      (2.1) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur de la sécurité maritime à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

      • a) la visite est nécessaire dans le cadre de l’application des dispositions visées de la partie 8;

      • b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

    • Note marginale :Usage de la force

      (2.2) L’inspecteur de la sécurité maritime ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • (2) L’alinéa 211(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) ordonner à quiconque de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger, de lui prêter toute l’assistance possible, de mettre des machines en marche ou de faire fonctionner de l’équipement ou d’arrêter les machines ou de cesser de faire fonctionner l’équipement;

  • (3) L’alinéa 211(4)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d.1) ordonner à toute personne qui se propose d’exploiter une installation de manutention d’hydrocarbures ou à l’exploitant d’une telle installation de mettre en oeuvre les procédures en matière d’urgence et de sécurité prévues par règlement ou énoncées dans le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures visés à la partie 8;

    • e) ordonner à quiconque se trouvant sur les lieux de son intervention de lui remettre pour qu’il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits tout document qu’il est tenu d’avoir en sa possession ou tout document que l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures doit avoir sur les lieux aux termes d’une disposition visée;

 L’article 228 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de « violation »

228. Aux articles 229 à 244, « violation » s’entend de toute contravention à une disposition visée qualifiée de violation en vertu des règlements pris en vertu de la présente partie, ou à un ordre ou à une directive donné en vertu d’une telle disposition.

  •  (1) L’alinéa 244f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) désigner comme violation punissable au titre des articles 229 à 242 la contravention — si elle constitue une infraction à la présente loi — à une disposition visée ou à un ordre ou à une directive donné en vertu d’une telle disposition;

  • (2) L’article 244 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

    • i) régir les procédures en matière d’urgence et de sécurité pour l’application de l’alinéa 211(4)d.1);

Note marginale :2005, ch. 29, art. 33

 Le paragraphe 252(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Preuve d’une infraction par un bâtiment
  • 252. (1) Dans les poursuites contre un bâtiment pour une infraction à la présente loi, il suffit pour établir l’infraction de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait du capitaine ou d’une autre personne à bord — à l’exception de l’agent d’intervention environnementale et de toute personne effectuant une inspection en application de la présente loi —, que cette personne soit identifiée ou non.

 L’article 268.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Responsabilité civile

268.1 Malgré l’article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, les paragraphes 11(5) et 12(5), l’article 45 et les paragraphes 154(3) et 195(3) ne dégagent pas l’État de la responsabilité civile — délictuelle ou extracontractuelle — qu’il serait autrement tenu d’assumer.

1992, ch. 31Modification corrélative à la Loi sur le cabotage

Note marginale :2001, ch. 26, art. 290

 L’alinéa 3(2)e) de la Loi sur le cabotage est remplacé par ce qui suit :

  • e) avec l’approbation d’un agent d’intervention environnementale désigné aux termes de l’article 174.1 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, pour des activités liées à une situation d’urgence, réelle ou appréhendée, causée par la pollution marine.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 60 à 62 et 69 ainsi que les paragraphes 70(1) à (3) et 71(2) et (4) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

Date de modification :