Loi sur la croissance dans le secteur agricole (L.C. 2015, ch. 2)
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Sanctionnée le 2015-02-25
1997, ch. 20LOI SUR LES PROGRAMMES DE COMMERCIALISATION AGRICOLE
Note marginale :2006, ch. 3, par. 3(3)
124. (1) Le passage de l’alinéa 5(3)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :
e) de prendre des mesures, conformément à l’accord de garantie d’avance, en vue de s’assurer, avant le versement de l’avance :
(i) s’agissant d’un produit agricole entreposable,
(A) soit qu’il est commercialisable et entreposé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord de remboursement,
(B) soit, s’il est en cours de production ou à produire, que le montant de l’avance est couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible ou que ce montant est couvert par la sûreté visée à l’article 12,
(ii) s’agissant d’un produit agricole non entreposable,
(A) soit qu’il est commercialisable et gardé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord de remboursement et que le montant de l’avance est couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible ou que ce montant est couvert par la sûreté visée à l’article 12,
(B) soit, s’il est en cours de production ou à produire, que le montant de l’avance est couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible ou que ce montant est couvert par la sûreté visée à l’article 12,
(2) L’alinéa 5(3)g) de la même loi est abrogé.
(3) L’alinéa 5(3)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) de verser au ministre les intérêts supplémentaires résultant de son omission de faire les paiements visés à l’alinéa f);
(4) L’alinéa 5(3)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h.1) après qu’il a reçu paiement des intérêts visés au sous-alinéa 10(2)a)(v), de verser au ministre, dans le délai prévu par l’accord de garantie d’avance, les intérêts que ce dernier a payés en application du paragraphe 9(1) sur le montant de l’avance que le producteur lui rembourse sans preuve de vente du produit agricole;
i) dans le cas où le ministre a effectué le versement prévu aux paragraphes 23(1) ou (1.1) et qu’après ce versement le producteur lui rembourse une partie de l’avance, de remettre au ministre le montant remboursé, dans le délai prévu par l’accord de garantie d’avance;
j) de céder, à la demande du ministre et dans le délai que celui-ci précise, ses droits et obligations découlant de l’accord à toute entité désignée par le ministre, dans le cas où il ne s’est pas acquitté de toutes les obligations que lui impose l’accord et où le ministre lui a transmis un avis indiquant que, selon lui, il a eu la possibilité de s’en acquitter et lui enjoignant de s’exécuter.
Note marginale :2008, ch. 7, par. 2(2)
(5) Le paragraphe 5(3.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modalités particulières
(3.01) L’accord de garantie d’avance peut prévoir, à titre de modalités régissant l’octroi et le remboursement des avances, les obligations suivantes :
a) celle de l’agent d’exécution de consentir des avances aux producteurs uniquement dans les régions précisées dans l’accord;
b) celle de l’agent d’exécution de consentir des avances aux producteurs uniquement relativement aux produits agricoles précisés dans l’accord;
c) celle du producteur d’informer l’agent d’exécution de sa participation à tout programme figurant à l’annexe;
d) celle du producteur de céder, s’il est en défaut, toute somme à laquelle il a droit au titre d’un tel programme à l’agent d’exécution à concurrence des sommes dont il est redevable au titre de l’article 22, et au ministre à concurrence de celles dont il est redevable au titre de l’article 23.
Note marginale :Désignation par le ministre
(3.02) Le ministre peut désigner dans l’accord de garantie d’avance des produits agricoles ou des catégories de produits agricoles à l’égard desquelles le montant d’une avance peut être remboursé, sans preuve de vente des produits en question, avant la date où se termine la campagne agricole pour laquelle l’avance a été consentie.
Note marginale :2006, ch. 3, par. 3(4)
(6) Le paragraphe 5(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(3.1) L’accord de garantie d’avance ne prévoit pas les obligations visées aux alinéas (3)c) et f) et, s’agissant des paiements visés à l’alinéa (3)f), à l’alinéa (3)h) dans le cas où le ministre et l’agent d’exécution sont les seules parties à l’accord.
(7) Le paragraphe 5(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Recouvrement des frais
(4) L’agent d’exécution peut, selon les modalités de l’accord de garantie d’avance, réclamer des droits aux producteurs en vue de recouvrer les frais découlant de l’application de la présente partie, notamment les frais de recouvrement des sommes non remboursées par les producteurs qui sont en défaut relativement à un accord de remboursement et les frais liés à la réception et l’examen des demandes d’avances, à l’octroi de celles-ci et à tout autre service administratif.
Note marginale :2006, ch. 3, par. 3(5)
(8) Le paragraphe 5(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Retenue sur l’avance
(6) L’agent d’exécution peut, avec l’agrément du ministre, exercer une retenue sur l’avance versée au producteur à toute fin autorisée par l’accord de garantie d’avance.
Note marginale :2008, ch. 7, art. 3
125. Le paragraphe 5.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-application de certaines dispositions
(2) L’alinéa 5(3)i), l’article 23 et, sauf stipulation contraire de l’accord, les alinéas 5(3)c), e), f) et h), 10(1)g) et h) et (2)b) et c) et 19(1)c) ne s’appliquent pas aux accords de garantie d’avance que le ministre a conclus sans donner la garantie.
Note marginale :2008, ch. 7, art. 4
126. (1) Le paragraphe 7(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-application de certaines dispositions
(4) L’alinéa 5(3)e) ne s’applique pas à l’égard des avances de secours versées au titre de l’alinéa (1)a) et, sauf stipulation contraire de l’accord de garantie d’avance, l’alinéa 5(3)e), le paragraphe 5(3.01), les alinéas 10(1)g) et h), (2)b) à c) et 19(1)c) et le paragraphe 19(3) ne s’appliquent pas à l’égard des avances de secours versées au titre de l’alinéa (1)b).
Note marginale :2008, ch. 7, art. 4
(2) Le paragraphe 7(5) de la même loi est abrogé.
Note marginale :2006, ch. 3, art. 5
127. (1) Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Intérêts
9. (1) Le ministre paye, relativement à chaque producteur, au prêteur mentionné dans un accord de garantie d’avance — ou, si l’accord a été conclu uniquement avec un agent d’exécution, à celui-ci — les intérêts courus sur les sommes empruntées par l’agent d’exécution pour verser la première tranche de 100 000 $ — ou le montant fixé par règlement — du total des sommes ci-après :
a) la somme que le producteur reçoit à titre d’avance pour tous ses produits agricoles au cours de l’année de programme, y compris celle qui lui est octroyée en vertu de tout autre accord de garantie d’avance;
b) la somme que les producteurs liés reçoivent, ou qui leur est attribuée, à titre d’avance pour tous leurs produits agricoles au cours de l’année de programme, y compris les sommes visées par tout autre accord de garantie d’avance, et qui est attribuable au producteur au titre du paragraphe (2).
(2) Le paragraphe 9(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Proportion
(2) Dans le cas où le producteur est lié à d’autres producteurs, les sommes que ces derniers reçoivent ou qui leur sont attribuées sont attribuables au producteur, selon le pourcentage ou la méthode de calcul prévu par règlement.
Note marginale :2006, ch. 3, par. 6(1)
128. (1) Le passage du paragraphe 10(1) de la même loi précédant l’alinéa e) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Producteur admissible
10. (1) Le producteur est admissible à l’octroi d’une avance garantie au cours d’une année de programme donnée si les conditions ci-après sont réunies :
a) le ministre conclut, compte tenu de tout critère réglementaire, que le producteur est propriétaire du produit agricole de façon continue, qu’il est responsable de sa commercialisation et qu’il est responsable de sa production ou l’a été;
b) s’agissant d’une personne physique, le producteur a atteint l’âge de la majorité dans la province où est située son exploitation agricole;
c) s’agissant d’une personne morale à actionnaire unique, il est satisfait aux exigences suivantes :
(i) la personne physique qui présente la demande d’avance au nom du producteur a atteint l’âge de la majorité dans la province où est située l’exploitation agricole,
(ii) soit l’actionnaire s’engage personnellement par écrit envers l’agent d’exécution pour les sommes visées à l’article 22 et donne en garantie du remboursement de l’avance les sûretés que peut exiger l’agent d’exécution, soit une caution visée par règlement s’engage par écrit pour de telles sommes et donne de telles sûretés;
d) s’agissant d’une personne morale à plusieurs actionnaires, d’une société de personnes, d’une coopérative ou de toute autre association de personnes, il est satisfait aux exigences suivantes :
(i) la personne physique qui présente la demande d’avance au nom de celle-ci a atteint l’âge de la majorité dans la province où est située l’exploitation agricole,
(ii) soit tous les actionnaires, associés ou membres, selon le cas, s’engagent solidairement par écrit envers l’agent d’exécution pour les sommes visées à l’article 22 et donnent en garantie du remboursement de l’avance les sûretés que peut exiger l’agent d’exécution, soit une caution visée par règlement s’engage par écrit pour de telles sommes et donne de telles sûretés;
Note marginale :2008, ch. 7, par. 5(1)
(2) L’alinéa 10(1)f.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f.1) il démontre à l’agent d’exécution qu’il peut remplir les obligations que l’accord de remboursement lui impose et qu’il remplit toutes les obligations que lui impose tout autre accord de remboursement;
Note marginale :2006, ch. 3, par. 6(1); 2008, ch. 7, par. 5(2)
(3) L’alinéa 10(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) il démontre :
(i) s’agissant d’un produit agricole entreposable,
(A) soit qu’il est commercialisable et entreposé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord de remboursement,
(B) soit, s’il est en cours de production ou à produire, que le montant de l’avance est couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible ou que ce montant est couvert par la sûreté visée à l’article 12,
(ii) s’agissant d’un produit agricole non entreposable,
(A) soit qu’il est commercialisable et gardé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord de remboursement et que le montant de l’avance est couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible ou que ce montant est couvert par la sûreté visée à l’article 12,
(B) soit, s’il est en cours de production ou à produire, que le montant de l’avance est couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible ou que ce montant est couvert par la sûreté visée à l’article 12,
(iii) malgré les sous-alinéas (i) et (ii), s’agissant de bétail, qu’il est commercialisable et gardé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord de remboursement;
Note marginale :1999, ch. 26, art. 45; 2006, ch. 3, par. 6(2)(A)
(4) Le paragraphe 10(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Partage de sûreté
(1.1) Il est entendu que, pour l’application de l’alinéa (1)g), le fait que l’agent d’exécution partage la sûreté visée à l’article 12 avec un autre créancier selon les modalités prévues dans l’accord de garantie d’avance ne change en rien l’admissibilité du producteur.
Note marginale :2006, ch. 3, par. 6(3)
(5) Les sous-alinéas 10(2)a)(v) et (vi) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(v) dans le cas où le producteur rembourse à l’agent, sans preuve de vente du produit agricole, une somme dont le montant est supérieur au montant fixé par règlement, en lui payant, conformément aux modalités prévues dans l’accord, les intérêts dus, aux termes de celui-ci, sur l’excédent,
(vi) en utilisant tout autre moyen prévu par les règlements,
(vii) en combinant les moyens visés aux sous-alinéas (i) à (vi);
(6) Le paragraphe 10(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) si l’accord de remboursement concerne un produit agricole désigné dans l’accord de garantie d’avance par le ministre ou appartenant à une catégorie ainsi désignée, à rembourser le montant de l’avance relative à ce produit, avec ou sans preuve de vente du produit agricole, avant la date où se termine la campagne agricole au cours de laquelle l’avance a été consentie;
Note marginale :2006, ch. 3, par. 6(3); 2008, ch. 7, par. 5(5)
(7) L’alinéa 10(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) à faire en sorte :
(i) s’agissant d’un produit agricole entreposable,
(A) soit qu’il soit commercialisable et entreposé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord de remboursement,
(B) soit, s’il est en cours de production ou à produire, que le montant de l’avance soit couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme soit cessible ou que ce montant soit couvert par la sûreté visée à l’article 12,
(ii) s’agissant d’un produit agricole non entreposable,
(A) soit qu’il soit commercialisable et gardé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord et que le montant de l’avance soit couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme soit cessible ou que ce montant soit couvert par la sûreté visée à l’article 12,
(B) soit, s’il est en cours de production ou à produire, que le montant de l’avance soit couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme soit cessible ou que ce montant soit couvert par la sûreté visée à l’article 12,
(iii) malgré les sous-alinéas (i) et (ii), s’agissant de bétail, qu’il soit commercialisable et gardé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord;
(8) L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Dispenses
(2.1) L’agent d’exécution peut, avec l’agrément du ministre et sous réserve des conditions qu’il précise, dispenser le producteur des exigences de l’accord de remboursement prévues à l’alinéa 2a) pour lui permettre de rembourser l’avance, s’il est convaincu que le producteur n’a pas disposé du produit agricole visé par l’avance.
Note marginale :2006, ch. 3, art. 7
129. L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Produit agricole non commercialisable
11. Sous réserve de l’article 22, lorsque tout ou partie du produit agricole faisant l’objet d’une avance garantie n’est plus commercialisable sans que ce fait lui soit attribuable, le producteur doit, dans le délai prévu par l’accord de garantie d’avance, remettre à l’agent d’exécution qui lui a consenti cette avance la partie de celle-ci correspondant à la partie non commercialisable du produit agricole ainsi que les intérêts afférents — autres que ceux payés par le ministre en application du paragraphe 9(1) — courus à partir de la date du versement de l’avance.
Note marginale :2006, ch. 3, art. 7
130. L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sûreté
12. S’il consent une avance garantie à un producteur pour le produit agricole au cours d’une année de programme, l’agent d’exécution est tenu de prendre, pour les sommes dont le producteur est redevable au titre des articles 22 et 23, la sûreté exigée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 40(1)f.2).
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