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Loi sur la croissance dans le secteur agricole (L.C. 2015, ch. 2)

Sanctionnée le 2015-02-25

Note marginale :1995, ch. 40, art. 88
  •  (1) Le passage du paragraphe 9(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Infraction
    • 9. (1) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou néglige de faire ce que lui ordonne l’inspecteur sous le régime de la présente loi, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • Note marginale :L.R., ch. 49 (1er suppl.), art. 5; 1995, ch. 40, art. 88

    (2) Les paragraphes 9(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Participants à l’infraction

      (2) En cas de perpétration d’une infraction visée au paragraphe (1) par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie.

    • Note marginale :Preuve

      (3) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que celui-ci soit ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.

Note marginale :1997, ch. 6, par. 89(1)

 L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prescription

10. Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par trois ans à compter de sa perpétration.

1990, ch. 21LOI SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX

  •  (1) La définition de « produit vétérinaire biologique », au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi sur la santé des animaux, est abrogée.

  • (2) La définition de veterinary biologic, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    “veterinary biologic”

    « produit biologique vétérinaire »

    veterinary biologic means a thing that is manufactured, sold or represented for use in restoring, correcting or modifying organic functions in animals or for use in the diagnosis, treatment, mitigation or prevention of a disease, disorder or abnormal physical state — or its symptoms — in animals and that is

    • (a) a helminth, protozoa or micro-organism,

    • (b) a substance or mixture of substances derived from animals, helminths, protozoa, micro-organisms or plants, or

    • (c) a substance of synthetic origin;

  • (3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « document »

    “document”

    « document » Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif.

  • (4) Le paragraphe 2(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « produit biologique vétérinaire »

    “veterinary biologic”

    « produit biologique vétérinaire » Helminthe, protozoaire ou micro-organisme, substance ou mélange de substances tirées de ceux-ci, d’animaux ou de plantes ou substance d’origine synthétique fabriqués, vendus ou proposés pour utilisation dans le rétablissement, la correction ou la modification des fonctions organiques des animaux ou dans le diagnostic, le traitement, l’atténuation ou la prévention d’une maladie, d’un trouble ou d’un état physique anormal des animaux, ou de leurs symptômes.

 L’article 6 de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

Note marginale :Ordre de rappel — Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments

11.1 Il est interdit à toute personne de vendre un animal ou une chose régis par la présente loi qui font l’objet d’un ordre de rappel donné en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

 L’article 12 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dépôt de cadavres dans l’eau

12. Il est interdit à toute personne de jeter ou déposer dans l’eau tout ou partie du cadavre d’un animal dont elle sait qu’il était contaminé par une maladie ou une substance toxique au moment de sa mort ou qu’il y avait été exposé avant celle-ci, ou qui a été abattu pour cette raison ou parce qu’on le soupçonnait d’avoir été ainsi contaminé ou exposé.

 Le paragraphe 16(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Présentation pour inspection
  • 16. (1) La personne qui importe des animaux, des produits ou sous-produits de ceux-ci, des aliments pour animaux ou des produits biologiques vétérinaires, ainsi que toute autre chose soit se rapportant aux animaux, soit contaminée par une maladie ou une substance toxique, les présente, au plus tard à l’importation, à un inspecteur, à un agent d’exécution ou à un agent des douanes qui peut les examiner lui-même ou les retenir jusqu’à ce que l’inspecteur ou l’agent d’exécution s’en charge.

 Les articles 17 et 18 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Confiscation d’animaux ou de choses importés

17. Si le ministre constate qu’il y a eu importation — ou tentative d’importation — d’animaux ou de choses en contravention avec la présente loi ou les règlements ou qu’une exigence imposée sous le régime d’un règlement relativement à des animaux ou à des choses importés n’a pas été respectée, les animaux ou choses en cause sont, sous réserve de l’article 18, confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il peut en être disposé, notamment par destruction, conformément aux instructions du ministre.

Note marginale :Retrait ou destruction d’importations illégales
  • 18. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un animal ou une chose ont été importés en contravention avec la présente loi ou des règlements, qu’un animal ou une chose importés sont contaminés par une maladie ou une substance toxique, ou sont susceptibles de l’être, ou encore sont un vecteur ou qu’une exigence imposée sous le régime d’un règlement relativement à un animal ou à une chose importés n’a pas été respectée, l’inspecteur ou l’agent d’exécution peut, par avis, qu’il y ait eu ou non saisie de l’animal ou de la chose, ordonner à leur propriétaire, à la personne qui les a importés ou à celle qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de les retirer du Canada ou, si le retrait est impossible, de prendre toute mesure de disposition — notamment de destruction — à leur égard.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’avis est remis en personne au propriétaire ou à la personne en cause ou est envoyé sous pli recommandé à son adresse au Canada.

  • Note marginale :Confiscation

    (3) Malgré le paragraphe 45(1), l’animal ou la chose qui ne sont pas retirés du Canada ou dont il n’a pas été disposé dans le délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’avis a été remis ou envoyé sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il peut dès lors en être disposé conformément aux instructions du ministre.

  • Note marginale :Suspension de l’application du paragraphe (3)

    (4) L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut suspendre l’application du paragraphe (3) pour la période qu’il précise, s’il est convaincu de ce qui suit :

    • a) il est improbable qu’un préjudice à la santé humaine ou animale ou, s’agissant d’un produit biologique vétérinaire, à l’environnement en résulte;

    • b) l’animal ou la chose ne seront pas vendus pendant cette période;

    • c) les mesures qui auraient dû être prises pour que l’animal ou la chose ne soient pas importés en contravention avec les dispositions de la présente loi ou des règlements seront prises au cours de la période;

    • d) si l’animal ou la chose ne sont pas conformes aux exigences des règlements, ils seront rendus conformes à ces exigences au cours de la période.

  • Note marginale :Annulation

    (5) L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut annuler l’avis s’il est convaincu de ce qui suit :

    • a) il est improbable qu’un préjudice à la santé humaine ou animale ou, s’agissant d’un produit biologique vétérinaire, à l’environnement en résulte;

    • b) l’animal ou la chose visés dans l’avis n’ont pas été vendus pendant la période prévue au paragraphe (6);

    • c) les mesures visées à l’alinéa (4)c) ont été prises au cours de la période;

    • d) si l’animal ou la chose n’étaient pas conformes aux exigences des règlements au moment où ils ont été importés, ils ont été rendus conformes à ces exigences au cours de la période.

  • Note marginale :Période

    (6) La période en cause est la suivante :

    • a) dans le cas où l’application du paragraphe (3) a été suspendue en vertu du paragraphe (4), la période de la suspension;

    • b) dans le cas contraire, la période correspondant au délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, aux quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’avis a été remis ou envoyé.

  • Note marginale :Non-application de l’article 17

    (7) L’article 17 ne s’applique pas à l’animal ou à la chose visés par l’ordre.

 L’article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fourniture de documents, de renseignements ou d’échantillons
  • 36. (1) L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut, afin de vérifier l’existence de maladies ou de substances toxiques ou à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, ordonner à toute personne de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou échantillons qu’il précise.

  • Note marginale :Obligation de fournir des documents, renseignements ou échantillons

    (2) Toute personne à qui l’inspecteur ou l’agent d’exécution ordonne de fournir des documents, renseignements ou échantillons a l’obligation de les lui fournir aux date, heure et lieu précisés et de la façon précisée.

 

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