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Loi sur la croissance dans le secteur agricole (L.C. 2015, ch. 2)

Sanctionnée le 2015-02-25

1990, ch. 20LOI SUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES

 Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restriction
  • 12. (1) Seul le requérant qui, à l’époque de sa demande antérieure, était habilité aux termes du paragraphe 7(1) à présenter une demande, peut revendiquer le bénéfice de la priorité au titre de l’alinéa 11(1)b).

 L’intertitre précédant l’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

DÉNOMINATION

  •  (1) Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Désignation
    • 14. (1) Toute variété végétale faisant l’objet d’une demande de certificat d’obtention est désignée, sous réserve de l’approbation du directeur, par la dénomination que propose le requérant.

  • (2) Le paragraphe 14(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dénomination internationale

      (4) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (5), la dénomination que le directeur approuve doit être la même que celle qui est utilisée pour la même variété végétale faisant l’objet de la protection octroyée par les autorités compétentes d’un État de l’Union ou d’un pays signataire ou visée par la demande de protection qui leur a été présentée.

 L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Usage obligatoire

15. Toute personne qui désigne une variété végétale pour la vente de son matériel de multiplication est tenue d’utiliser, après la délivrance du certificat d’obtention s’y rapportant et même après expiration de celui-ci, la dénomination approuvée par le directeur.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :

Note marginale :Ordre de changer la dénomination

16.1 S’il a des motifs raisonnables de croire, après avoir délivré le certificat d’obtention, que l’utilisation de la dénomination n’est pas acceptable ou qu’elle porte atteinte aux droits antérieurs d’une autre personne, le directeur peut exiger du titulaire qu’il change sa dénomination et soumette la nouvelle dénomination à son approbation.

 Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rejet de la demande
  • 17. (1) Le directeur peut rejeter toute demande de certificat d’obtention non conforme aux dispositions de la présente loi ou des règlements, notamment lorsque la variété végétale en faisant l’objet n’est pas une obtention végétale ou lorsque le requérant n’est pas habilité, aux termes de l’article 7, à présenter une telle demande.

 Les articles 18 à 21 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Modification de la demande

18. Le requérant peut, dans le délai réglementaire — ou postérieurement avec l’autorisation du directeur — compléter ou modifier la description de la variété végétale ou sa dénomination proposée conformément à l’article 14.

PROTECTION PROVISOIRE

Note marginale :Droits du requérant
  • 19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le requérant a, à l’égard de la variété végétale qui fait l’objet de la demande de certificat d’obtention — et ce à partir de la date de dépôt — les droits visés aux articles 5 à 5.2 comme si le certificat d’obtention lui était délivré.

  • Note marginale :Exécution des droits

    (2) Si le certificat d’obtention lui est délivré, le requérant a droit — à l’égard de la période commençant à la date de dépôt de sa demande de certificat d’obtention et se terminant à la date de délivrance de celui-ci — à une rémunération équitable de la part de toute personne qui, alors qu’elle a été avisée par écrit par le requérant du dépôt de sa demande, accomplit des actes nécessitant l’autorisation du requérant.

Note marginale :Extinction des droits
  • 20. (1) Les droits que l’article 19 confère s’éteignent si la demande est rejetée ou encore si le requérant est réputé s’être désisté conformément à l’article 26 ou retire sa demande.

  • Note marginale :Rétablissement

    (2) Toutefois, lorsque le requérant est réputé s’être désisté de sa demande mais que celle-ci est réactivée, les droits que lui confère l’article 19 sont réputés ne s’être jamais éteints.

Note marginale :Date de dépôt : revendication de priorité

21. Pour l’application des articles 19 et 20, lorsqu’une demande de certificat d’obtention fait l’objet d’une revendication du bénéfice de priorité au titre de l’article 11, la date de dépôt est la date qui serait la date de dépôt de la demande n’était la revendication.

Note marginale :1995, ch. 1, art. 52
  •  (1) Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Opposition
    • 22. (1) La personne qui estime qu’une demande de certificat d’obtention ayant fait l’objet de la publication prévue à l’article 70 devrait être rejetée pour l’un des motifs énoncés à l’article 17, ou qu’une exemption à la licence obligatoire qui y est sollicitée ne devrait pas être accordée, peut déposer auprès du directeur — dans le délai réglementaire commençant le jour de la publication — une opposition motivée accompagnée des droits réglementaires. Il y a toutefois dispense des droits réglementaires dans le cas d’une opposition présentée au titre du présent paragraphe sous l’autorité du ministre de l’Industrie après avis donné en application du paragraphe 70(2).

  • (2) Le paragraphe 22(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Copie de l’opposition

      (2) Dans les meilleurs délais après le dépôt d’une opposition autre que celle qu’il rejette au titre du paragraphe (3), le directeur adresse à la personne ayant déposé la demande de certificat d’obtention en cause copie de l’opposition.

  • (3) Le paragraphe 22(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Audition de l’opposant et du requérant

      (4) S’il ne rejette pas l’opposition au titre du paragraphe (3), le directeur accorde à l’opposant et à la personne ayant déposé la demande de certificat d’obtention en cause la possibilité de présenter leurs observations quant à l’opposition. Il tient compte de ces observations avant de délivrer le certificat d’obtention, avec ou sans une exemption à la licence obligatoire, ou de le refuser.

  •  (1) Le paragraphe 23(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Essais et épreuves

      (2) Pour établir si la variété végétale faisant l’objet de la demande est conforme aux exigences de l’article 4, le directeur fait pratiquer, dans les conditions qu’il juge indiquées, les essais et épreuves qu’il estime utiles.

  • (2) Le passage du paragraphe 23(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Droits à acquitter

      (3) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 9(1), la personne dont la demande est examinée en application du paragraphe (1) doit, au lieu et à la date fixés par le directeur :

  • (3) L’alinéa 23(3)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) acquitter les droits réglementaires pour l’examen de sa demande;

  • (4) L’alinéa 23(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) si le directeur l’estime nécessaire en l’occurrence, fournir, pour l’exécution ou l’évaluation des essais et épreuves, tout matériel de multiplication ainsi que tout renseignement sur la variété végétale — sous forme de photographies, de dessins, de documents ou autre — et tout spécimen de celle-ci ou de ses éléments;

    • c) fournir tout renseignement, document ou autre élément réglementaires.

 Le paragraphe 24(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Acceptation des résultats obtenus à l’étranger
  • 24. (1) À son appréciation, le directeur peut se satisfaire des résultats officiels qu’il obtient éventuellement des autorités compétentes d’un État de l’Union ou d’un pays signataire pour les essais et épreuves visés au paragraphe 23(2), auquel cas la personne dont la demande de certificat d’obtention est examinée en application du paragraphe 23(1) est tenue de payer les frais occasionnés par l’obtention de ces résultats.

 L’article 26 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Désistement
  • 26. (1) S’il omet de donner suite, dans le délai réglementaire, à l’avis que lui adresse le directeur après toute mesure prise par ses services au sujet de la demande de certificat d’obtention, le requérant est réputé s’être désisté, notamment s’il y a eu de sa part inobservation du paragraphe 23(3) ou non-paiement des droits prévus au paragraphe 27(3).

  • Note marginale :Réactivation de la demande

    (2) Le requérant réputé s’être désisté peut réactiver sa demande, selon le cas :

    • a) sur paiement des droits et pendant le délai réglementaires;

    • b) sur requête présentée au directeur dans le délai ultérieur prévu par règlement et sur paiement des droits réglementaires, s’il convainc par ailleurs celui-ci qu’il n’était vraiment pas en mesure de donner suite à sa demande.

  •  (1) Les paragraphes 27(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Décision du directeur
    • 27. (1) Une fois approuvée la dénomination proposée au titre de l’article 14 et après examen de la demande de certificat d’obtention conformément au paragraphe 23(1), d’une part, et des résultats des essais et des épreuves exécutés sur la variété végétale objet de celle-ci, d’autre part, le directeur délivre au requérant un certificat d’obtention pour cette variété végétale en application du paragraphe (3) s’il est convaincu que la demande vise une variété végétale qui est conforme aux exigences de l’article 4 et est par ailleurs conforme à la présente loi.

    • Note marginale :Rejet

      (2) Il rejette la demande de certificat d’obtention s’il n’en vient pas à la conclusion énoncée au paragraphe (1).

    • Note marginale :Demande d’exemption

      (2.1) Lorsque le requérant a demandé que les droits qui lui seront conférés soient exemptés de la licence obligatoire visée au paragraphe 32(1), le directeur peut accéder à cette demande au moment de la délivrance du certificat d’obtention, s’il est convaincu que les raisons fournies par le requérant à l’appui de sa demande le justifient.

    • Note marginale :Délivrance du certificat d’obtention

      (3) Sur paiement des droits réglementaires exigibles pour la délivrance du certificat d’obtention, le directeur inscrit au registre les renseignements énumérés à l’article 63 relatifs à la variété végétale et délivre au requérant le certificat d’obtention.

  • (2) Le paragraphe 27(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Perte ou destruction de certificat

      (5) Une copie certifiée conforme peut, sur paiement des droits réglementaires, être délivrée en remplacement de tout certificat d’obtention détruit ou perdu.

 Les articles 28 et 29 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Cas de demande collective

28. Le certificat d’obtention délivré par le directeur dans le cas d’une demande conjointe présentée sous le régime du paragraphe 7(2) doit porter le nom de tous les requérants.

 L’alinéa 30(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) être en mesure de présenter au directeur, sur demande et à tout moment, le matériel de multiplication permettant de reproduire la variété végétale faisant l’objet du certificat d’obtention avec ses caractères tels qu’ils y ont été définis;

  •  (1) Le paragraphe 32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Licence obligatoire
    • 32. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des règlements et s’il l’estime indiqué, le directeur peut autoriser l’exercice de tout droit visé aux alinéas 5(1)a) à g) en octroyant une licence obligatoire à la personne qui en fait la demande.

  • (2) Les paragraphes 32(4) et (5) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Modification et révocation de la licence

      (4) Le directeur peut modifier ou révoquer la licence obligatoire à la suite des observations que lui présente toute personne intéressée.

    • Note marginale :Observation : cas de préjudice

      (5) Avant d’accepter ou de rejeter une demande de licence obligatoire, d’en fixer les modalités, ou encore de la modifier ou de la révoquer, le directeur doit accorder aux personnes intéressées qui subiront un préjudice de ce fait la possibilité de présenter leurs observations conformément à l’avis qu’il estime utile de leur donner.

 L’article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir d’annulation

34. Le directeur peut annuler la délivrance de tout certificat d’obtention avant l’expiration de la période de validité prévue au paragraphe 6(1) s’il est convaincu que, au moment de la délivrance du certificat, les exigences énoncées à l’article 4 ou au paragraphe 7(1) n’ont pas été respectées ou que le titulaire n’avait pas autrement droit au certificat en vertu de la présente loi.

  •  (1) L’alinéa 35(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) n’a pas changé la dénomination de la variété végétale en cause comme l’avait exigé le directeur en vertu de l’article 16.1;

  • (2) L’alinéa 35(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) n’a pas acquitté, dans le délai réglementaire, les droits prévus au paragraphe 6(2);

  • (3) L’alinéa 35(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) a des droits à l’égard de la variété végétale qui fait l’objet du certificat alors qu’elle n’est plus conforme aux critères énoncés aux alinéas 4(2)c) ou d).

  • (4) Le paragraphe 35(2) de la même loi est abrogé.

 L’article 36 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis d’intention
  • 36. (1) Le directeur donne au titulaire du certificat d’obtention, ainsi qu’à tout attributaire d’une licence obligatoire ou à toute personne qui lui semble suffisamment intéressée par ailleurs, un avis motivé de son intention d’annuler la délivrance du certificat ou de le révoquer.

  • Note marginale :Opposition

    (2) Toute personne intéressée peut faire opposition auprès du directeur dans le délai réglementaire commençant à la date de l’avis prévu au paragraphe (1) ou dans le délai supplémentaire qu’il accorde.

  • Note marginale :Examen des observations

    (3) Le directeur tient compte des observations qui lui sont présentées par les personnes intéressées avant d’annuler ou de révoquer le certificat d’obtention.

  • Note marginale :Droit de se faire entendre

    (4) Par l’avis qu’il juge indiqué, le directeur donne aux personnes intéressées au titre des paragraphes (2) ou (3) la possibilité de faire opposition ou de lui présenter leurs observations, les dispositions du paragraphe (1) continuant toutefois à s’appliquer.

 Le paragraphe 38(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Paiement des droits

    (2) Le titulaire demeure responsable du paiement des droits afférents à son certificat d’obtention pour la période allant jusqu’à la renonciation.

 

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