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Loi sur la croissance dans le secteur agricole (L.C. 2015, ch. 2)

Sanctionnée le 2015-02-25

1990, ch. 20LOI SUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES

 Le paragraphe 39(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pas de résidence ou d’établissement
  • 39. (1) Le titulaire qui ne réside pas au Canada ou n’y a pas d’établissement, selon qu’il s’agit d’une personne physique ou non doit être représenté, pour tout ce qui concerne le certificat d’obtention, par un mandataire résidant au Canada.

  •  (1) Le paragraphe 41(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Violation des droits
    • 41. (1) Toute personne qui porte atteinte aux droits du titulaire d’un certificat d’obtention est responsable, envers lui et tout ayant droit, du préjudice subi par lui ou cet ayant droit; sauf entente contraire, le titulaire est partie à toute action visant le recouvrement des dommages.

  • (2) L’alinéa 41(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) restreindre toute utilisation, production ou vente de la variété végétale en cause et fixer la peine en cas de contravention;

  •  (1) Le paragraphe 43(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Compétence de la Cour fédérale : registre

      (2) Sous réserve de l’article 44, la Cour fédérale a compétence exclusive en première instance, sur demande du directeur ou de toute personne intéressée, pour ordonner la suppression au registre, ou la modification, de toute inscription non conforme aux exigences de l’article 63.

  • (2) Le passage du paragraphe 43(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Annulation par la Cour fédérale

      (3) Sous réserve de l’article 44, la Cour fédérale peut, sur demande du procureur général du Canada ou de toute personne intéressée, annuler un certificat d’obtention dans les cas suivants :

  • (3) Les alinéas 43(3)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) les critères énoncés aux alinéas 4(2)a) ou b) n’ont pas été respectés;

    • b) le titulaire ne s’est pas conformé à l’alinéa 30(1)a).

  • (4) Le paragraphe 43(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déclaration

      (4) Toute personne qui a des motifs valables de croire que le titulaire alléguera en l’occurrence une violation de ses droits peut, sous réserve du paragraphe (5), demander à la Cour fédérale de statuer par déclaration sur la question de savoir si la mesure qu’il a prise ou entend prendre constitue effectivement une violation.

 Le passage du paragraphe 45(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Recours
  • 45. (1) Toute personne autorisée à exercer des droits au titre d’une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 5(1)h) ou d’une licence obligatoire octroyée en vertu du paragraphe 32(1) peut, sous réserve d’un accord conclu avec le titulaire :

 Les alinéas 46a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) les critères énoncés aux alinéas 4(2)a) ou b) n’ont pas été respectés;

  • b) le titulaire ne s’est pas conformé à l’alinéa 30(1)a).

 L’article 47 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Recevabilité des certificats étrangers

47. Le document relatif à l’octroi de la protection d’une variété végétale paraissant délivré par l’autorité compétente d’un État de l’Union ou d’un pays signataire et paraissant signé par cette autorité ou en son nom, ainsi que toute copie certifiée conforme, est admissible en preuve devant le tribunal saisi du litige sur les droits de l’obtenteur sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Note marginale :2002, ch. 8, art. 158

 Le paragraphe 49(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dépôt au Bureau d’un jugement d’annulation
  • 49. (1) Le certificat d’une décision de la Cour fédérale, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada annulant un certificat d’obtention est, à la demande de toute personne qui en fait la production pour dépôt au Bureau, consigné au regard du certificat d’obtention.

  •  (1) L’alinéa 50(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la nécessité d’annuler, au titre de l’article 13, un certificat d’obtention;

  • (2) L’alinéa 50(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) la modification d’une telle licence, notamment le prolongement de sa durée, sa révocation ou son assujettissement à des restrictions;

 Le paragraphe 51(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Transmission des documents à la Cour fédérale
  • 51. (1) En cas de saisine de la Cour fédérale en application de la présente loi, le directeur lui transmet, sur demande d’une partie et sur acquittement des droits réglementaires, les dossiers et documents afférents déposés au Bureau.

 L’article 52 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Production des jugements

52. Le greffe de la Cour fédérale transmet au directeur une copie certifiée de tout jugement ou ordonnance rendu par cette cour ou par la Cour suprême du Canada relativement à une variété végétale faisant l’objet d’un certificat d’obtention ou d’une demande d’un tel certificat.

  •  (1) Le passage du paragraphe 53(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Protection des renseignements
    • 53. (1) Commet une infraction la personne qui révèle sciemment un renseignement recueilli dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi et concernant soit une variété objet d’une demande de certificat d’obtention, soit la situation d’affaires d’un requérant, sauf si, selon le cas :

  • (2) Le passage du paragraphe 53(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Infractions : dénomination et vente

      (2) Commet une infraction la personne qui, sciemment :

  • (3) L’alinéa 53(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) knowingly contravenes section 15;

  • (4) Le passage de l’alinéa 53(2)b) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • (b) for the purpose of selling any propagating material, knowingly designates the material by reference to

  • (5) L’alinéa 53(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) présente faussement, en vue de le vendre, du matériel de multiplication comme étant du matériel de multiplication d’une variété végétale faisant l’objet d’un certificat d’obtention ou faisant l’objet d’une demande d’un tel certificat ou du matériel de multiplication provenant d’une telle variété.

  • (6) Le passage du paragraphe 53(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Infractions : faux

      (3) Commet une infraction la personne qui, sciemment, dans le cadre de l’application de la présente loi :

  • Note marginale :1997, ch. 6, par. 76(1)

    (7) Les paragraphes 53(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Prescription

      (7) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le directeur a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.

    • Note marginale :Certificat du directeur

      (8) Le certificat paraissant délivré par le directeur et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

 L’article 54 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Certificat de l’examinateur

54. Le certificat paraissant signé par l’agent nommé ou désigné comme examinateur en chef du Bureau, où il est déclaré que celui-ci a étudié telle substance ou tel produit et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites engagées pour infraction à la présente loi sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, le certificat fait foi de son contenu.

Note marginale :1997, ch. 6, art. 78

 Le paragraphe 56(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Attributions du directeur

    (4) Le directeur reçoit les demandes de certificat d’obtention ainsi que les droits, documents ou éléments y afférents et prend les mesures voulues pour la délivrance du certificat et l’exercice des attributions que lui confère la présente loi. Il a la garde du registre, des autres documents et du matériel appartenant au Bureau.

 Le paragraphe 60(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Seal of office
  • 60. (1) The Commissioner shall cause a seal to be made for the purposes of this Act and each certificate of plant breeder’s rights issued under paragraph 27(3)(b) to be sealed with that seal. The Commissioner may also cause any other instrument or copy of any document issuing from the Plant Breeders’ Rights Office to be sealed with that seal.

  •  (1) Le passage de l’article 63 de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Registre

    63. Le directeur tient un registre des certificats d’obtention dans lequel il consigne, sous réserve du paiement des droits d’inscription au registre prévus par la présente loi, les renseignements suivants :

    • a) la catégorie réglementaire à laquelle appartient chaque variété végétale faisant l’objet d’un certificat d’obtention;

    • b) la dénomination de la variété végétale ainsi que toute modification de celle-ci;

  • (2) L’alinéa 63h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) les détails réglementaires devant figurer au registre relativement à chaque demande de certificat d’obtention, ainsi que ceux concernant tout désistement ou retrait dont elle a fait l’objet, le cas échéant;

 Le paragraphe 64(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Extraits certifiés conformes

    (2) Les documents paraissant constituer des extraits du registre et être certifiés conformes par le directeur font foi de leur contenu sans autre preuve.

 L’article 65 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Certificat du directeur

65. Fait foi de son contenu le certificat paraissant établi par le directeur pour constater qu’une inscription au registre a été faite ou non ou qu’une mesure autorisée par la présente loi a été prise ou non.

 L’alinéa 66(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a) the correction of any clerical error or error in translation appearing in a certificate of plant breeder’s rights issued under paragraph 27(3)(b), in an application for plant breeder’s rights, in any document filed for the purposes of such an application or in the register or index;

  •  (1) Le paragraphe 67(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Accessibilité du public

      (2) Le directeur rend accessibles au public par Internet et, s’il l’estime indiqué, par tout autre moyen, le registre, le répertoire et les documents visés au paragraphe (1) qui sont désignés par règlement ou autres documents qui, selon lui, devraient être mis à la disposition du public.

  • (2) Le paragraphe 67(4) de la même loi est abrogé.

 L’alinéa 68(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) par courrier recommandé à l’adresse donnée par la personne en cause ou, en l’absence de cette indication, à son adresse habituelle ou à sa dernière adresse connue au Canada;

  •  (1) Les alinéas 70(1)c) et d) de la même loi sont abrogés.

  • (2) Le paragraphe 70(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autre publication

      (3) Le directeur fait en outre publier dans la Gazette du Canada tous renseignements qu’il juge utile de porter à la connaissance du public et les avis de toute annulation ou révocation effectuée en application des articles 34 ou 35.

 Le paragraphe 72(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Preuve de la connaissance

    (2) Il est entendu que, pour l’appréciation visée au paragraphe (1), la connaissance des éléments en cause par la personne intéressée peut être établie par tout moyen de droit.

 Le paragraphe 73(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Composition

    (2) Le comité est composé de membres que le ministre choisit parmi les représentants des groupes ou organismes d’obtenteurs, de marchands ou producteurs de semence, d’agriculteurs, des horticulteurs et de toute autre personne intéressée qu’il estime indiquée.

  •  (1) L’alinéa 75(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) fixer les droits exigibles pour les services fournis par le directeur ou son délégué et prévoir les modalités de leur acquittement et les circonstances permettant leur remboursement total ou partiel;

  • (2) Les alinéas 75(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) définir, pour l’application de la présente loi, les expressions « arbre », « caractère identifiable », « catégorie établie depuis peu par règlement », « commercialement acceptable », « description », « désignation », « distribution à grande échelle », « prix raisonnable », « observations » et « vigne »;

    • c.1) prévoir, pour l’application de l’alinéa 5(1)b), les actes qui constituent du conditionnement de matériel de multiplication;

    • c.2) préciser toute catégorie pour l’application du paragraphe 6(1);

    • d) régir la publication, dans le Journal des marques de commerce, de renseignements relatifs aux propositions, approbations ou changements de dénomination;

  • (3) L’alinéa 75(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) désigner toute entité comme pays signataire, pour l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements et en vue de mettre à exécution un accord sur la protection des obtentions végétales conclu entre cette entité et le Canada et, malgré les autres dispositions de la présente loi, modifier ou restreindre les droits ou avantages prévus par la présente loi;

  • (4) Les alinéas 75(1)k) et l) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • k) régir la délivrance de certificats d’obtention comportant une exemption, accordée au titre du paragraphe 27(2.1), à la licence obligatoire, notamment les circonstances dans lesquelles l’exemption peut être accordée ou révoquée, les modalités auxquelles elle peut être assujettie et les facteurs dont le directeur doit tenir compte pour la révoquer;

    • l) prévoir :

      • (i) la forme des documents à tenir ou à fournir en application de la présente loi, notamment le registre, le répertoire, les demandes de certificats d’obtention, ainsi que les renseignements à y porter,

      • (ii) les moyens, facteurs ou critères à utiliser pour établir si une variété végétale est notoirement connue pour l’application de l’alinéa 4(2)b) ou de l’article 62;

    • l.1) régir les catégories d’agriculteurs ou les types de variétés végétales auxquels le paragraphe 5.3(2) ne s’applique pas;

    • l.2) régir l’utilisation du produit de la récolte aux termes du paragraphe 5.3(2), notamment les circonstances dans lesquelles cette utilisation est restreinte ou interdite et les conditions auxquelles elle est assujettie;

  • (5) Le paragraphe 75(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Publication préalable des règlements

      (2) Sous réserve du paragraphe (3), les projets de règlement sont publiés dans la Gazette du Canada, les personnes intéressées se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.

 

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