Loi sur la croissance dans le secteur agricole (L.C. 2015, ch. 2)
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Sanctionnée le 2015-02-25
L.R., ch. F-9LOI RELATIVE AUX ALIMENTS DU BÉTAIL
Note marginale :L.R., ch. 31 (1er suppl.), par. 8(1)
58. (1) Le passage du paragraphe 7(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur
7. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi :
(2) Le paragraphe 7(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) emporter toute chose se trouvant dans le lieu afin de l’examiner, de la mettre à l’essai ou d’en prélever des échantillons.
(3) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Fourniture de documents, de renseignements ou d’échantillons
(3) L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, ordonner à toute personne de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou échantillons qu’il précise.
59. Le paragraphe 9(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mainlevée de saisie
(2) Si l’inspecteur est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables à l’article saisi en vertu de la présente loi ont été respectées, il est donné mainlevée de la saisie.
60. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
Note marginale :Retrait ou destruction d’importations illégales
9.1 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que des aliments importés ne sont pas conformes aux exigences des règlements ou qu’ils ont été importés en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut, par avis, qu’il y ait eu ou non saisie des aliments, ordonner à leur propriétaire, à la personne qui les a importés ou à celle qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de les retirer du Canada ou, si le retrait est impossible, de les détruire.
Note marginale :Avis
(2) L’avis est remis en personne au propriétaire ou à la personne en cause ou est envoyé sous pli recommandé à son adresse au Canada.
Note marginale :Confiscation
(3) Malgré le paragraphe 9(2), les aliments qui ne sont pas retirés du Canada ou détruits dans le délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’avis a été remis ou envoyé sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il peut dès lors en être disposé conformément aux instructions du ministre.
Note marginale :Suspension de l’application du paragraphe (3)
(4) L’inspecteur peut suspendre l’application du paragraphe (3) pour la période qu’il précise, s’il est convaincu de ce qui suit :
a) il est improbable qu’un préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement en résulte;
b) les aliments ne seront pas vendus pendant cette période;
c) les mesures qui auraient dû être prises pour que les aliments ne soient pas importés en contravention des dispositions de la présente loi ou des règlements seront prises au cours de la période;
d) si les aliments ne sont pas conformes aux exigences des règlements, ils seront rendus conformes à ces exigences au cours de la période.
Note marginale :Annulation
(5) L’inspecteur peut annuler l’avis s’il est convaincu de ce qui suit :
a) il est improbable qu’un préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement en résulte;
b) les aliments visés dans l’avis n’ont pas été vendus pendant la période prévue au paragraphe (6);
c) les mesures visées à l’alinéa (4)c) ont été prises au cours de la période;
d) si les aliments n’étaient pas conformes aux exigences des règlements au moment où ils ont été importés, ils ont été rendus conformes à ces exigences au cours de la période.
Note marginale :Période
(6) La période en cause est la suivante :
a) dans le cas où l’application du paragraphe (3) a été suspendue en vertu du paragraphe (4), la période de la suspension;
b) dans le cas contraire, la période correspondant au délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, aux quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’avis a été remis ou envoyé.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(7) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’avis.
ANALYSE
Note marginale :Analyse et examen
9.2 L’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse ou examen :
a) les échantillons prélevés par tout inspecteur — ou fournis à celui-ci ou au ministre — sous le régime de la présente loi;
b) les choses emportées en vertu de l’alinéa 7(1)e), les articles saisis en vertu du paragraphe 9(1) ou des échantillons de ces choses ou de ces articles.
RESTRICTION DE RESPONSABILITÉ
Note marginale :Non-responsabilité de Sa Majesté
9.3 Sa Majesté du chef du Canada n’est pas tenue responsable des pertes, dommages ou frais — notamment loyers ou droits — entraînés par l’exécution des obligations imposées sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Immunité judiciaire
9.4 Toute personne qui exerce des attributions sous le régime de la présente loi bénéficie de l’immunité judiciaire pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ces attributions.
Note marginale :1995, ch. 40, art. 48
61. (1) Le passage du paragraphe 10(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infraction
10. (1) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou néglige de faire ce que lui ordonne l’inspecteur sous le régime de la présente loi, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
Note marginale :1997, ch. 6, par. 47(1)
(2) Les paragraphes 10(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Participants à l’infraction
(2) En cas de perpétration d’une infraction visée au paragraphe (1) par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie.
Note marginale :Preuve
(3) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que celui-ci soit ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.
Note marginale :Prescription
(4) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.
L.R., ch. F-10LOI SUR LES ENGRAIS
62. Le titre intégral de la Loi sur les engrais est remplacé par ce qui suit :
63. L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« chose visée par la présente loi »
“item to which this Act applies”
« chose visée par la présente loi »
a) Engrais ou supplément;
b) objet utilisé dans le cadre d’une activité régie par la présente loi;
c) document relatif à une telle activité, à un engrais ou à un supplément.
« document »
“document”
« document » Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif.
« environnement »
“environment”
« environnement » Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :
a) l’air, l’eau et le sol;
b) toutes les couches de l’atmosphère;
c) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;
d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c).
« établissement »
“establishment”
« établissement » Lieu, y compris un véhicule, où se fait la fabrication, l’entreposage, l’emballage ou l’étiquetage d’un engrais ou d’un supplément.
« véhicule »
“conveyance”
« véhicule » Tout moyen de transport, notamment navire, aéronef, train, véhicule à moteur et remorque. Y est assimilé le conteneur.
64. (1) L’alinéa 3a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) qui n’ont pas été approuvés par le ministre ou enregistrés, comme le prévoient les règlements;
(2) L’alinéa 3c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) is packaged and labelled in accordance with the regulations.
65. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Note marginale :Engrais et suppléments nocifs
3.1 Il est interdit à toute personne de fabriquer, de vendre, d’importer ou d’exporter, en contravention avec les règlements, tout engrais ou supplément qui présentent un risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement.
Note marginale :Activité réglementaire — enregistrement ou licence
3.2 Il est interdit à toute personne d’exercer une activité réglementaire à l’égard de tout engrais ou supplément visés par règlement qui ont été importés pour la vente ou qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés, sauf si cette personne y est autorisée par un enregistrement fait en vertu du paragraphe 5.2(1), par une licence délivrée en vertu de celui-ci ou par les deux, selon ce que prévoient les règlements.
Note marginale :Activité réglementaire dans un établissement agréé
3.3 Il est interdit à toute personne d’exercer une activité réglementaire à l’égard de tout engrais ou supplément visés par règlement qui ont été importés pour la vente ou qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés, sauf si elle l’exerce dans un établissement agréé en vertu du paragraphe 5.3(1) en conformité avec les règlements.
Note marginale :Ordre de rappel — Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
3.4 Il est interdit à toute personne de vendre tout engrais ou supplément qui font l’objet d’un ordre de rappel donné en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
66. (1) L’alinéa 5(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) régir les demandes d’enregistrement ou d’approbation des engrais et des suppléments et les renseignements qui doivent les accompagner;
(2) Les alinéas 5(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b.1) régir l’approbation des engrais et des suppléments;
c) régir la durée et l’annulation de l’enregistrement ou de l’approbation des engrais et des suppléments;
c.1) régir la fabrication, la vente, l’importation et l’exportation des engrais et des suppléments qui présentent un risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement;
c.2) régir l’expédition et le transport des engrais et des suppléments d’une province à une autre, ainsi que leur importation et leur exportation;
c.3) régir la fabrication et la vente des engrais et des suppléments qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés;
c.4) régir la vente des engrais et des suppléments qui ont été importés;
d) exempter de l’application de la présente loi ou des règlements ou de telle de leurs dispositions, avec ou sans conditions, toute chose visée par la présente loi ou toute personne ou activité relativement à des engrais ou à des suppléments;
(3) Le paragraphe 5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) régir l’évaluation des engrais et des suppléments et, notamment :
(i) la fourniture d’échantillons de ces engrais ou de ces suppléments,
(ii) la fourniture de renseignements à leur égard, notamment :
(A) des renseignements permettant de les distinguer d’autres engrais ou suppléments,
(B) des renseignements permettant d’évaluer leur impact potentiel et le risque de préjudice qu’ils présentent à l’égard de la santé humaine, animale ou végétale, ou de l’environnement,
(iii) l’évaluation de leur impact potentiel et du risque de préjudice qu’ils présentent à l’égard de la santé humaine, animale ou végétale, ou de l’environnement;
(4) Le paragraphe 5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) exiger de certaines personnes qu’elles prélèvent ou conservent des échantillons de tout engrais ou supplément ou de son emballage ou étiquette, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la manière de les prélever, de les conserver, de les fournir ou de les rendre accessibles;
(5) Le paragraphe 5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
h.1) régir :
(i) l’enregistrement de personnes et la délivrance de licences au titre de l’article 5.2 ainsi que l’agrément d’établissements au titre de l’article 5.3,
(ii) la suspension, la révocation et le renouvellement des enregistrements, licences et agréments,
(iii) leur modification et celle des conditions dont ils sont assortis par application des paragraphes 5.2(3) ou 5.3(4);
h.2) régir des programmes de gestion ou de contrôle de la qualité, des programmes de salubrité, des plans de contrôle préventif ou d’autres programmes ou plans semblables à mettre en oeuvre par les personnes exerçant une activité régie par la présente loi;
(6) Le paragraphe 5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
j.1) exiger de certaines personnes qu’elles établissent, conservent ou tiennent à jour des documents, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la teneur de ces documents, la manière de les établir, de les conserver, de les tenir à jour, de les fournir ou de les rendre accessibles et le lieu où ils sont conservés ou tenus à jour;
j.2) régir la délivrance de certificats et autres documents pour l’application de l’article 5.5;
(7) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Alinéas (1)c.1) et c.2)
(1.1) Les règlements pris en vertu des alinéas (1)c.1) ou c.2) peuvent notamment prévoir les exigences d’approbation préalable et de transit qui s’appliquent aux engrais ou suppléments importés ainsi qu’à tout ce qui est importé avec eux.
Note marginale :Alinéa (1)j.1)
(1.2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)j.1) peuvent notamment exiger des personnes exerçant une activité régie par la présente loi qui prennent connaissance du fait qu’un engrais ou supplément présente un risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement ou ne satisfait pas aux exigences des règlements qu’elles fournissent un avis écrit à cet effet au ministre ou à l’inspecteur.
67. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
INCORPORATION PAR RENVOI
Note marginale :Incorporation par renvoi
5.1 (1) Les règlements pris en vertu du paragraphe 5(1) peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Accessibilité
(2) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 5(1) ainsi que ses modifications ultérieures soient accessibles.
Note marginale :Ni déclaration de culpabilité ni sanction administrative
(3) Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 5(1) et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (2) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Note marginale :Ni enregistrement ni publication
(4) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 5(1) n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
ENREGISTREMENTS, LICENCES ET AGRÉMENTS
Note marginale :Personnes
5.2 (1) Le ministre peut, sur demande, procéder à l’enregistrement d’une personne en vue de l’autoriser à exercer une activité réglementaire à l’égard de tout engrais ou supplément visé par règlement qui a été importé pour la vente ou qui est destiné à être expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou à être exporté, lui délivrer une licence à cet effet ou à la fois procéder à son enregistrement et lui délivrer une licence.
Note marginale :Conditions réglementaires
(2) L’enregistrement et la licence sont assortis des conditions réglementaires.
Note marginale :Conditions — ministre
(3) Le ministre peut assortir l’enregistrement ou la licence des conditions additionnelles qu’il estime indiquées.
Note marginale :Obligation de se conformer
(4) Le titulaire de l’enregistrement ou de la licence est tenu de respecter toutes les conditions dont l’enregistrement ou la licence sont assortis.
Note marginale :Incessibilité
(5) L’enregistrement et la licence sont incessibles.
Note marginale :Établissements
5.3 (1) Le ministre peut, sur demande, agréer un établissement comme établissement où peut être exercée une activité réglementaire à l’égard de tout engrais ou supplément visé par règlement qui a été importé pour la vente ou qui est destiné à être expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou à être exporté.
Note marginale :Titulaire
(2) Le demandeur est le titulaire de l’agrément.
Note marginale :Conditions réglementaires
(3) L’agrément est assorti des conditions réglementaires.
Note marginale :Conditions — ministre
(4) Le ministre peut assortir l’agrément des conditions additionnelles qu’il estime indiquées.
Note marginale :Obligation de se conformer
(5) Le titulaire de l’agrément est tenu de respecter toutes les conditions dont celui-ci est assorti.
Note marginale :Incessibilité
(6) L’agrément est incessible.
Note marginale :Modification, suspension, révocation et renouvellement
5.4 Sous réserve des règlements, le ministre peut modifier, suspendre, révoquer ou renouveler tout enregistrement fait en vertu du paragraphe 5.2(1), toute licence délivrée en vertu de ce paragraphe ou tout agrément donné en vertu du paragraphe 5.3(1).
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Certificats d’exportation
5.5 Le ministre peut délivrer tout certificat ou autre document énonçant les renseignements qu’il estime nécessaires pour faciliter l’exportation de tout engrais ou supplément.
Note marginale :Disposition
5.6 Il peut être disposé des échantillons prélevés par l’inspecteur — ou fournis à celui-ci ou au ministre — sous le régime de la présente loi de la façon que le ministre estime indiquée.
Note marginale :Prise en compte de renseignements
5.7 Lorsqu’il procède à l’examen d’une demande présentée en vertu des règlements relativement à un engrais ou à un supplément, le ministre peut prendre en compte les renseignements obtenus d’un examen ou d’une évaluation d’engrais ou de suppléments effectué par l’administration d’un État étranger ou d’une de ses subdivisions ou par une organisation internationale d’États ou association d’États.
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