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Loi sur la croissance dans le secteur agricole (L.C. 2015, ch. 2)

Sanctionnée le 2015-02-25

L.R., ch. F-10LOI SUR LES ENGRAIS

Note marginale :L.R., ch. 31 (1er suppl.), par. 9(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 7(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur
    • 7. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi :

  • (2) Le paragraphe 7(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) emporter toute chose se trouvant dans le lieu afin de l’examiner, de la mettre à l’essai ou d’en prélever des échantillons.

  • (3) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Fourniture de documents, de renseignements ou d’échantillons

      (3) L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, ordonner à toute personne de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou échantillons qu’il précise.

 Le paragraphe 9(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Mainlevée de saisie

    (2) Si l’inspecteur est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables à l’article saisi en vertu de la présente loi ont été respectées, il est donné mainlevée de la saisie.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :

Note marginale :Retrait ou destruction d’importations illégales
  • 9.1 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un engrais ou un supplément importés ne sont pas conformes aux exigences des règlements ou qu’ils ont été importés en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut, par avis, qu’il y ait eu ou non saisie de l’engrais ou du supplément, ordonner à son propriétaire, à la personne qui l’a importé ou à celle qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de le retirer du Canada ou, si le retrait est impossible, de le détruire.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’avis est remis en personne au propriétaire ou à la personne en cause ou est envoyé sous pli recommandé à son adresse au Canada.

  • Note marginale :Confiscation

    (3) Malgré le paragraphe 9(2), l’engrais ou le supplément qui n’est pas retiré du Canada ou détruit dans le délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’avis a été remis ou envoyé est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il peut dès lors en être disposé conformément aux instructions du ministre.

  • Note marginale :Suspension de l’application du paragraphe (3)

    (4) L’inspecteur peut suspendre l’application du paragraphe (3) pour la période qu’il précise, s’il est convaincu de ce qui suit :

    • a) il est improbable qu’un préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement en résulte;

    • b) l’engrais ou le supplément ne sera pas vendu pendant cette période;

    • c) les mesures qui auraient dû être prises pour que l’engrais ou le supplément ne soit pas importé en contravention des dispositions de la présente loi ou des règlements seront prises au cours de la période;

    • d) si l’engrais ou le supplément n’est pas conforme aux exigences des règlements, il sera rendu conforme à ces exigences au cours de la période.

  • Note marginale :Annulation

    (5) L’inspecteur peut annuler l’avis s’il est convaincu de ce qui suit :

    • a) il est improbable qu’un préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement en résulte;

    • b) l’engrais ou le supplément visé dans l’avis n’a pas été vendu pendant la période prévue au paragraphe (6);

    • c) les mesures visées à l’alinéa (4)c) ont été prises au cours de la période;

    • d) si l’engrais ou le supplément n’était pas conforme aux exigences des règlements au moment où il a été importé, il a été rendu conforme à ces exigences au cours de la période.

  • Note marginale :Période

    (6) La période en cause est la suivante :

    • a) dans le cas où l’application du paragraphe (3) a été suspendue en vertu du paragraphe (4), la période de la suspension;

    • b) dans le cas contraire, la période correspondant au délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, aux quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’avis a été remis ou envoyé.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (7) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’avis.

ANALYSE

Note marginale :Analyse et examen

9.2 L’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse ou examen :

  • a) les échantillons prélevés par tout inspecteur — ou fournis à celui-ci ou au ministre — sous le régime de la présente loi;

  • b) les choses emportées en vertu de l’alinéa 7(1)d), les articles saisis en vertu du paragraphe 9(1) ou des échantillons de ces choses ou de ces articles.

RESTRICTION DE RESPONSABILITÉ

Note marginale :Non-responsabilité de Sa Majesté

9.3 Sa Majesté du chef du Canada n’est pas tenue responsable des pertes, dommages ou frais — notamment loyers ou droits — entraînés par l’exécution des obligations imposées sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Immunité judiciaire

9.4 Toute personne qui exerce des attributions sous le régime de la présente loi bénéficie de l’immunité judiciaire pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ces attributions.

Note marginale :1995, ch. 40, art. 52

 Le passage de l’article 10 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Infraction

10. Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou néglige de faire ce que lui ordonne l’inspecteur sous le régime de la présente loi, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Note marginale :1997, ch. 6, par. 50(1)

 Les articles 10.1 et 11 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Participants à l’infraction

10.1 En cas de perpétration d’une infraction visée à l’article 10 par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie.

Note marginale :Preuve

11. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que celui-ci soit ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.

Note marginale :Prescription

11.1 Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.

L.R., ch. S-8LOI SUR LES SEMENCES

Note marginale :L.R., ch. 49 (1er suppl.), art. 1

 Le titre intégral de la Loi sur les semences est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant les semences
Note marginale :L.R., ch. 49 (1er suppl.), par. 2(3)
  •  (1) La définition de « catégorie », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « catégorie »

    “grade”

    « catégorie » À l’égard des semences, s’entend en outre de toute classe de ces semences.

  • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « chose visée par la présente loi »

    “item to which this Act applies”

    « chose visée par la présente loi »

    • a) Semences;

    • b) objet utilisé dans le cadre d’une activité régie par la présente loi;

    • c) document relatif à une telle activité ou aux semences.

    « document »

    “document”

    « document » Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif.

    « environnement »

    “environment”

    « environnement » Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :

    • a) l’air, l’eau et le sol;

    • b) toutes les couches de l’atmosphère;

    • c) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;

    • d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

Note marginale :Semences nocives

3.1 Il est interdit à toute personne de vendre, d’importer ou d’exporter, en contravention avec les règlements, des semences qui présentent un risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement.

Note marginale :Ordre de rappel — Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments

3.2 Il est interdit à toute personne de vendre des semences qui font l’objet d’un ordre de rappel donné en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

Note marginale :L.R., ch. 49 (1er suppl.), par. 4(1)
  •  (1) L’alinéa 4(1)a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a.1) prévoir, pour les catégories exigeant une pureté de variété, la détermination de la pureté de variété des récoltes de semences et prévoir, plus précisément, que cette détermination soit faite par l’Association canadienne des producteurs de semences et que les normes établies par cette Association soient employées;

    • a.2) régir la vente, l’importation et l’exportation des semences qui présentent un risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement;

    • a.3) régir l’expédition et le transport des semences d’une province à une autre, ainsi que leur importation et leur exportation;

    • a.4) régir la vente des semences qui ont été importées ou qui sont destinées à être expédiées ou transportées d’une province à une autre ou à être exportées;

  • (2) L’alinéa 4(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) exempter de l’application de la présente loi ou des règlements ou de telle de leurs dispositions, avec ou sans conditions, toute chose visée par la présente loi ou toute personne ou activité relativement à des semences;

  • (3) Le paragraphe 4(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

    • g.1) exiger de certaines personnes qu’elles prélèvent ou conservent des échantillons des semences ou de leur emballage ou étiquette, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la manière de les prélever, de les conserver, de les fournir ou de les rendre accessibles;

  • Note marginale :2012, ch. 19, par. 473(2)

    (4) L’alinéa 4(1)j.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • j.1) exiger de certaines personnes qu’elles établissent, conservent ou tiennent à jour des documents, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la teneur de ces documents, la manière de les établir, de les conserver, de les tenir à jour, de les fournir ou de les rendre accessibles et le lieu où ils sont conservés ou tenus à jour;

    • j.2) régir la délivrance de certificats et autres documents pour l’application de l’article 4.11;

    • j.3) régir des programmes de gestion ou de contrôle de la qualité, des programmes de salubrité, des plans de contrôle préventif ou d’autres programmes ou plans semblables à mettre en oeuvre par les personnes exerçant une activité régie par la présente loi;

  • Note marginale :L.R., ch. 49 (1er suppl.), par. 4(4)

    (5) Le paragraphe 4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Semences de mauvaises herbes

      (2) Le ministre peut, par arrêté, préciser les sortes de végétaux dont les graines sont, pour l’application de la présente loi, des semences de mauvaises herbes.

    • Note marginale :Alinéas (1)a.2) et a.3)

      (3) Les règlements pris en vertu des alinéas (1)a.2) ou a.3) peuvent notamment prévoir les exigences d’approbation préalable et de transit qui s’appliquent à des semences importées ainsi qu’à tout ce qui est importé avec elles.

    • Note marginale :Alinéa (1)j.1)

      (4) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)j.1) peuvent notamment exiger des personnes exerçant une activité régie par la présente loi qui prennent connaissance du fait que des semences présentent un risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement ou ne satisfont pas aux exigences des règlements qu’elles fournissent un avis écrit à cet effet au ministre ou à l’inspecteur.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

INCORPORATION PAR RENVOI

Note marginale :Incorporation par renvoi
  • 4.1 (1) Les règlements pris en vertu du paragraphe 4(1) peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Accessibilité

    (2) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 4(1) ainsi que ses modifications ultérieures soient accessibles.

  • Note marginale :Ni déclaration de culpabilité ni sanction administrative

    (3) Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 4(1) et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (2) ou était autrement accessible à la personne en cause.

  • Note marginale :Ni enregistrement ni publication

    (4) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 4(1) n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Certificats d’exportation

4.11 Le ministre peut délivrer tout certificat ou autre document énonçant les renseignements qu’il estime nécessaires pour faciliter l’exportation des semences.

Note marginale :Disposition

4.12 Il peut être disposé des échantillons prélevés par l’inspecteur — ou fournis à celui-ci ou au ministre — sous le régime de la présente loi de la façon que le ministre estime indiquée.

Note marginale :Prise en compte de renseignements

4.13 Lorsqu’il procède à l’examen d’une demande présentée en vertu des règlements relativement à des semences, le ministre peut prendre en compte les renseignements obtenus d’un examen ou d’une évaluation de semences effectué par l’administration d’un État étranger ou d’une de ses subdivisions ou par une organisation internationale d’États ou une association d’États.

Note marginale :1997, ch. 6, art. 88

 Le paragraphe 5(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Désignations
Note marginale :L.R., ch. 31 (1er suppl.), par. 21(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur
    • 6. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi :

  • (2) Le paragraphe 6(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) emporter toute chose se trouvant dans le lieu afin de l’examiner, de la mettre à l’essai ou d’en prélever des échantillons.

  • (3) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Fourniture de documents, de renseignements ou d’échantillons

      (3) L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, ordonner à toute personne de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou échantillons qu’il précise.

 

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