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Loi antiterroriste (2015) (L.C. 2015, ch. 20)

Sanctionnée le 2015-06-18

1997, ch. 36Tarif des douanes

 La dénomination des marchandises du no tarifaire 9899.00.00 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes est modifiée par adjonction de « Des écrits, signes, représentations visibles ou enregistrements sonores qui constituent de la propagande terroriste au sens du paragraphe 83.222(8) du Code criminel; » comme disposition distincte figurant avant la disposition « Affiches et feuilles volantes représentant des scènes de crime ou de violence; ».

2002, ch. 1Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

 Le paragraphe 14(2) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Ordonnances

    (2) Le tribunal a aussi compétence pour rendre à l’égard d’un adolescent l’ordonnance visée aux articles 83.3 (engagement — activité terroriste), 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.01 (engagement — crainte de certaines infractions), 810.011 (engagement — crainte d’une infraction de terrorisme) ou 810.2 (engagement — crainte de sévices graves à la personne) du Code criminel; dans le cas où l’adolescent omet ou refuse de contracter l’engagement prévu à ces articles, le tribunal peut lui imposer une des sanctions prévues au paragraphe 42(2) (peines spécifiques), sauf que, si la sanction est imposée en vertu de l’alinéa 42(2)n) (ordonnance de placement et de surveillance), celle-ci ne peut excéder trente jours.

 L’alinéa 142(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) aux ordonnances rendues en vertu des articles 83.3 (engagement — activité terroriste), 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.01 (engagement —  crainte de certaines infractions), 810.011 (engagement — crainte d’une infraction de terrorisme) ou 810.2 (engagement — crainte de sévices graves à la personne) du Code criminel ou aux infractions prévues à l’article 811 (manquement à l’engagement) de cette loi;

Dispositions de coordination

Note marginale :2011, ch. 7
  •  (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi donnant suite à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Shoker.

  • (2) Dès le premier jour où le paragraphe 25(2) de la présente loi et l’article 11 de l’autre loi sont tous deux en vigueur :

    • a) le passage du paragraphe 810.3(1) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Échantillons : désignations et précisions
      • 810.3 (1) Pour l’application des articles 810, 810.01, 810.011, 810.1 et 810.2 et sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire :

    • b) les alinéas 810.3(2)a) et b) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :

      • a) faire la demande d’échantillons de substances corporelles pour l’application des alinéas 810(3.02)b), 810.01(4.1)f), 810.011(6)e), 810.1(3.02)h) ou 810.2(4.1)f);

      • b) préciser les intervalles réguliers auxquels le défendeur doit fournir les échantillons de substances corporelles pour l’application des alinéas 810(3.02)c), 810.01(4.1)g), 810.011(6)f), 810.1(3.02)i) ou 810.2(4.1)g).

    • c) les paragraphes 810.3(3) et (4) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :

      • Note marginale :Restriction

        (3) Les échantillons de substances corporelles visés aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.1 et 810.2 ne peuvent être prélevés, analysés, entreposés, manipulés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre du paragraphe (1). De même, les documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons ne peuvent être protégés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre de ce paragraphe.

      • Note marginale :Destruction des échantillons

        (4) Le procureur général d’une province ou le ministre de la justice d’un territoire, ou la personne autorisée par l’un ou l’autre, fait détruire, dans les délais prévus par règlement, les échantillons de substances corporelles fournis en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.1 ou 810.2, sauf s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient utilisés en preuve lors de poursuites intentées à l’égard de l’infraction prévue à l’article 811.

    • d) l’alinéa 810.3(5)a) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

      • a) désigner des substances corporelles pour l’application des articles 810, 810.01, 810.011, 810.1 et 810.2;

    • e) le paragraphe 810.3(6) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Avis : échantillons à intervalles réguliers

        (6) L’avis visé aux alinéas 810(3.02)c), 810.01(4.1)g), 810.011(6)f), 810.1(3.02)i) ou 810.2(4.1)g) précise les dates, heures et lieux où le défendeur doit fournir les échantillons de substances corporelles au titre de la condition prévue à l’alinéa en cause. Le premier échantillon ne peut être prélevé moins de vingt-quatre heures après la signification de l’avis et les échantillons subséquents sont prélevés à intervalles réguliers d’au moins sept jours.

    • f) les paragraphes 810.4(1) à (3) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :

      Note marginale :Interdiction à l’égard de l’utilisation des substances corporelles
      • 810.4 (1) Il est interdit d’utiliser les substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.1 ou 810.2, si ce n’est pour vérifier le respect d’une condition de l’engagement intimant au défendeur de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.

      • Note marginale :Interdiction à l’égard de l’utilisation ou de la communication des résultats

        (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’utiliser ou de communiquer ou laisser communiquer les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.1 ou 810.2.

      • Note marginale :Exception

        (3) Les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.1 ou 810.2 peuvent être communiqués au défendeur en cause. Ils peuvent aussi être utilisés ou communiqués dans le cadre d’une enquête relative à l’infraction prévue à l’article 811 ou lors de poursuites intentées à l’égard d’une telle infraction, ou, s’ils sont dépersonnalisés, aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques.

  • (3) Dès le premier jour où le paragraphe 25(2) de la présente loi et l’article 12 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 811.1(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Preuve du certificat de l’analyste : substances corporelles
    • 811.1 (1) Dans toute poursuite pour manquement à une condition d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.1 ou 810.2 intimant au défendeur de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes, le certificat, paraissant signé par l’analyste, déclarant qu’il a analysé un échantillon d’une substance corporelle et donnant ses résultats est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

  • (4) Dès le premier jour où le paragraphe 25(2) de la présente loi et l’article 13 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, les renvois qui suivent le titre « FORMULE 51 », à la formule 51 de la partie XXVIII du Code criminel, sont remplacés par ce qui suit :

    (alinéas 732.1(3)c.2), 742.3(2)a.2), 810(3.02)c), 810.01(4.1)g), 810.011(6)f), 810.1(3.02)i) et 810.2(4.1)g))

  • (5) Si l’article 26 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 11 de l’autre loi, le passage de cet article 11 précédant l’article 810.3 qui y est édicté est remplacé par ce qui suit :

    11. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 810.22, de ce qui suit :

  • (6) Si l’entrée en vigueur de l’article 26 de la présente loi et celle de l’article 11 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 11 est réputé être entré en vigueur avant cet article 26.

Note marginale :2014, ch. 31

 Dès le premier jour où l’article 16 de la présente loi et le paragraphe 16(2) de la Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité sont tous deux en vigueur :

  • a) le passage du paragraphe 83.223(1) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ordonnance au gardien d’un ordinateur
    • 83.223 (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — constituant de la propagande terroriste ou contenant des données informatiques qui rendent la propagande terroriste accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au public au moyen d’un ordinateur situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :

  • b) le paragraphe 83.223(5) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance

      (5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est accessible au public et constitue de la propagande terroriste ou contient des données informatiques qui rendent la propagande terroriste accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.

  • c) le paragraphe 83.223(7) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Sort de la matière

      (7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière est accessible au public et constitue de la propagande terroriste ou contient des données informatiques qui rendent la propagande terroriste accessible, il ordonne que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et met fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).

  • d) la définition de « données », au paragraphe 83.223(11) du Code criminel, est abrogée;

  • e) le paragraphe 83.223(11) du Code criminel est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « données informatiques »

    “computer data”

    « données informatiques » S’entend au sens du paragraphe 342.1(2).

 

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