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Loi antiterroriste (2015) (L.C. 2015, ch. 20)

Sanctionnée le 2015-06-18

Loi antiterroriste (2015)

L.C. 2015, ch. 20

Sanctionnée 2015-06-18

Loi édictant la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada et la Loi sur la sûreté des déplacements aériens, modifiant le Code criminel, la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois

SOMMAIRE

La partie 1 édicte la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada, laquelle autorise les institutions fédérales à communiquer de l’information à des institutions fédérales qui sont compétentes ou qui ont des attributions à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada, et apporte des modifications connexes à d’autres lois.

La partie 2 édicte la Loi sur la sûreté des déplacements aériens qui constitue un nouveau cadre législatif en vue de l’identification des personnes qui pourraient participer à un acte qui menacerait la sûreté des transports ou qui pourraient se déplacer en aéronef dans le but de commettre une infraction de terrorisme et en vue de l’intervention à leur égard. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est autorisé à établir une liste de telles personnes et à enjoindre aux transporteurs aériens de prendre la mesure qu’il précise pour prévenir la commission de tels actes. Cette loi établit aussi les pouvoirs et les interdictions régissant la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements afin d’assister le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dans son application et son exécution. Elle prévoit un processus de recours administratif pour les personnes inscrites qui ont fait l’objet d’un refus de transport au titre d’une directive du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ainsi qu’un processus d’appel pour les personnes touchées par une décision ou une mesure prise au titre de cette loi. Celle-ci prévoit en outre les peines pour les infractions aux dispositions énumérées et autorise le ministre des Transports à mener des inspections et à prendre des mesures d’exécution. De plus, elle modifie la Loi sur l’aéronautique et la Loi sur la preuve au Canada en conséquence.

La partie 3 modifie le Code criminel pour, en ce qui a trait à tout engagement de ne pas troubler l’ordre public se rapportant à une activité terroriste et à une infraction de terrorisme, prolonger sa durée, prévoir de nouveaux seuils d’application, permettre au juge d’exiger une caution et l’obliger à décider s’il est souhaitable d’assortir cet engagement de conditions relatives aux passeports et aux régions désignées. En ce qui a trait à tout engagement de ne pas troubler l’ordre public, les modifications prévoient également la possibilité de tenir des audiences par vidéoconférence et de transférer une ordonnance à un juge d’une circonscription territoriale autre que celle où elle a été rendue de même qu’une hausse des peines maximales en cas de manquement à l’engagement.

De plus, elle modifie le Code criminel afin d’ériger en infraction le fait de sciemment préconiser ou fomenter la perpétration d’infractions de terrorisme en général. Elle prévoit en outre qu’un juge peut décerner un mandat autorisant la saisie de propagande terroriste ou, si celle-ci est sous forme électronique, ordonner sa suppression d’un ordinateur.

Enfin, elle modifie le Code criminel afin d’améliorer la protection accordée aux témoins, particulièrement aux personnes qui jouent un rôle dans le cadre d’une instance mettant en cause des renseignements en matière de sécurité ou de criminalité, et apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

La partie 4 modifie la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité afin de permettre au Service canadien du renseignement de sécurité de prendre, au Canada ou à l’extérieur du Canada, des mesures pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada, notamment des mesures autorisées par la Cour fédérale. Elle autorise la Cour fédérale à rendre des ordonnances d’assistance pour l’exécution des mandats décernés en vertu de cette loi. De plus, elle impose au Service de nouvelles obligations de faire rapport. Elle exige que le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité examine la façon dont le Service prend des mesures pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada.

La partie 5 modifie les sections 8 et 9 de la partie 1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin, notamment :

  • a) de préciser les obligations se rapportant à la fourniture de renseignements dans le cadre des instances visées à cette section 9;

  • b) d’autoriser le juge, sur demande du ministre, à exempter le ministre de l’obligation de fournir à l’avocat spécial certains renseignements pertinents mais qui n’ont pas été déposés auprès de la Cour fédérale, si le juge est convaincu que ces renseignements ne permettent pas à la personne visée par le certificat d’être suffisamment informée de la thèse du ministre, ainsi que d’autoriser le juge à demander à l’avocat spécial de présenter ses observations à l’égard de cette exemption;

  • c) d’autoriser le ministre à interjeter appel — ou à demander le contrôle judiciaire — de toute décision exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon le ministre, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi antiterroriste de 2015.

PARTIE 1LOI SUR LA COMMUNICATION D’INFORMATION AYANT TRAIT À LA SÉCURITÉ DU CANADA

Édiction de la loi

Note marginale :Édiction

 Est édictée la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada, dont le texte suit et dont les annexes 1 à 3 figurent à l’annexe de la présente loi :

Loi visant à encourager et à faciliter la communication d’information entre les institutions fédérales afin de protéger le Canada contre des activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada

Préambule

Attendu :

que la population du Canada est en droit de vivre à l’abri des menaces à la vie ou à la sécurité;

que les activités portant atteinte à la sécurité du Canada sont souvent menées de manière clandestine, trompeuse ou hostile, sont de plus en plus globales, complexes et sophistiquées, et voient le jour et évoluent souvent rapidement;

qu’il n’est point de rôle plus fondamental pour un gouvernement que la protection de son pays et de sa population;

que le Canada ne doit pas servir d’intermédiaire à quiconque mène des activités qui menacent la sécurité d’un État étranger;

que la protection du Canada et de sa population contre des activités portant atteinte à la sécurité du Canada excède souvent le mandat ou les capacités d’une seule institution fédérale;

que le Parlement reconnaît la nécessité de communiquer de l’information — et de regrouper des éléments d’information disparates — pour permettre au gouvernement de protéger le Canada et sa population contre ces activités;

que la communication d’information à l’égard de telles activités doit s’effectuer d’une manière conforme à la Charte canadienne des droits et libertés et à la protection de la vie privée;

que les institutions fédérales sont garantes d’une communication d’information responsable et efficace,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

1. Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« activité portant atteinte à la sécurité du Canada »

“activity that undermines the security of Canada”

« activité portant atteinte à la sécurité du Canada » S’entend d’une activité qui porte atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’intégrité territoriale du Canada ou à la vie ou à la sécurité de la population du Canada, notamment les activités ci-après si elles entraînent une telle atteinte :

  • a) entraver la capacité du gouvernement fédéral — ou de son administration — en matière de renseignement, de défense, d’activités à la frontière, de sécurité publique, d’administration de la justice, de relations diplomatiques ou consulaires ou de stabilité économique ou financière du Canada;

  • b) entraîner un changement de gouvernement au Canada ou influer indûment sur un tel gouvernement par l’emploi de la force ou de moyens illégaux;

  • c) espionner, saboter ou se livrer à une activité secrète influencée par l’étranger;

  • d) se livrer au terrorisme;

  • e) se livrer à une activité qui a pour effet la prolifération d’armes nucléaires, chimiques, radiologiques ou biologiques;

  • f) entraver le fonctionnement d’infrastructures essentielles;

  • g) entraver le fonctionnement de l’infrastructure mondiale d’information, au sens de l’article 273.61 de la Loi sur la défense nationale;

  • h) causer des dommages graves à une personne ou à ses biens en raison de ses liens avec le Canada;

  • i) se livrer à une activité au Canada qui porte atteinte à la sécurité d’un autre État.

Il est entendu que sont exclues les activités de défense d’une cause, de protestation, de manifestation d’un désaccord ou d’expression artistique.

« institution fédérale »

“Government of Canada institution”

« institution fédérale » S’entend :

« population du Canada »

“people of Canada”

« population du Canada »

OBJET ET PRINCIPES

Note marginale :Objet

3. La présente loi a pour objet d’encourager les institutions fédérales à communiquer entre elles de l’information et de faciliter une telle communication, afin de protéger le Canada contre des activités portant atteinte à la sécurité du Canada.

Note marginale :Principes directeurs

4. Les principes ci-après doivent guider la communication d’information au titre de la présente loi :

  • a) la communication d’information responsable et efficace protège le Canada et les Canadiens;

  • b) le respect des mises en garde et du droit de regard de la source relativement à l’information ainsi communiquée est compatible avec une communication d’information responsable et efficace;

  • c) la conclusion d’ententes de communication d’information convient aux institutions fédérales qui communiquent régulièrement entre elles de l’information;

  • d) la fourniture de rétroaction sur la façon dont l’information qui est communiquée est utilisée et sur son utilité en matière de protection contre des activités portant atteinte à la sécurité du Canada facilite une communication d’information responsable et efficace;

  • e) seuls ceux qui, au sein d’une institution, exercent la compétence ou les attributions de celle-ci à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada devraient recevoir l’information communiquée en vertu de la présente loi.

COMMUNICATION D’INFORMATION

Note marginale :Communication d’information
  • 5. (1) Sous réserve des dispositions de toute autre loi fédérale ou de tout règlement pris en vertu de l’une de celles-ci interdisant ou restreignant la communication d’information, une institution fédérale peut, de sa propre initiative ou sur demande, communiquer de l’information au responsable d’une institution fédérale destinataire dont le titre figure à l’annexe 3, ou à son délégué, si l’information se rapporte à la compétence ou aux attributions de l’institution destinataire prévues par une loi fédérale ou une autre autorité légitime à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada, notamment en ce qui touche la détection, l’identification, l’analyse, la prévention ou la perturbation de ces activités ou une enquête sur celles-ci.

  • Note marginale :Communication subséquente en vertu du paragraphe (1)

    (2) L’information reçue au titre du paragraphe (1) peut être communiquée de nouveau en vertu de ce paragraphe.

Note marginale :Communication subséquente hors du cadre de la présente loi

6. Il est entendu que l’utilisation et la communication subséquente, autrement que dans le cadre de la présente loi, de l’information communiquée au titre du paragraphe 5(1) ne sont ni autorisées ni interdites par la présente loi, mais doivent être conformes au droit, notamment à toute exigence, restriction et interdiction légales.

Note marginale :Aucune présomption

7. Le fait de communiquer de l’information au titre de la présente loi ne crée pas de présomption selon laquelle :

  • a) l’institution la communiquant participe à une enquête ou à un processus décisionnel menés avec l’institution destinataire et a ainsi les mêmes obligations, le cas échéant, que cette dernière institution en matière de communication ou de production d’information dans le cadre d’une instance;

  • b) il y a eu renonciation à tout privilège ou à toute exigence d’obtenir un consentement aux fins de toute autre communication de cette information, que celle-ci soit communiquée dans le cadre d’une instance ou à une institution qui n’est pas une institution fédérale.

Note marginale :Aucune dérogation

8. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs en matière de communication d’information qui découlent d’une autre loi fédérale, d’une loi provinciale, de la common law ou de la prérogative royale.

IMMUNITÉ EN MATIÈRE CIVILE

Note marginale :Immunité en matière civile

9. Toute personne bénéficie de l’immunité en matière civile pour la communication d’information faite de bonne foi en vertu de la présente loi.

POUVOIRS DU GOUVERNEUR EN CONSEIL

Note marginale :Règlements
  • 10. (1) Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi, notamment des règlements :

    • a) concernant les modalités des communications faites en vertu de l’article 5;

    • b) exigeant la tenue et la conservation de documents relativement à ces communications;

    • c) concernant les modalités de tenue et de conservation de ces documents.

  • Note marginale :Modification des annexes 1 et 2

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter le nom d’une institution à l’annexe 1 ou 2 ou en supprimer un de l’une ou l’autre de ces annexes.

  • Note marginale :Modification de l’annexe 3

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter le nom d’une institution fédérale et le titre de son responsable à l’annexe 3, supprimer de cette annexe le nom d’une institution et le titre de son responsable ou modifier le nom d’une institution ou le titre d’un responsable qui figure à cette annexe. Il ne peut y avoir ajout que si l’institution est compétente ou a des attributions au titre d’une loi fédérale ou d’une autre autorité légitime à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada, notamment en ce qui touche la détection, l’identification, l’analyse, la prévention ou la perturbation de ces activités ou une enquête sur celles-ci.

Modifications connexes

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

 L’article 295 de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.04), de ce qui suit :

  • Note marginale :Menaces à la sécurité

    (5.05) Un fonctionnaire peut fournir les renseignements ci-après au responsable d’une institution fédérale destinataire figurant à l’annexe 3 de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada, ou à son délégué :

    • a) des renseignements confidentiels, s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins suivantes :

      • (i) toute enquête visant à vérifier si les activités d’une personne sont de nature à constituer des menaces envers la sécurité du Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité,

      • (ii) toute enquête visant à établir si l’une des infractions ci-après peut avoir été commise :

        • (A) une infraction de terrorisme, au sens de l’article 2 du Code criminel,

        • (B) une infraction prévue à l’article 462.31 du Code criminel, si l’enquête en cause est liée à une infraction de terrorisme au sens de l’article 2 de cette loi;

    • b) les renseignements établissant les motifs raisonnables mentionnés à l’alinéa a), dans la mesure où ces motifs sont fondés sur les renseignements visés à cet alinéa.

 

Date de modification :