Loi sur la tolérance zéro face aux pratiques culturelles barbares (L.C. 2015, ch. 29)
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Sanctionnée le 2015-06-18
Modifications corrélatives
L.R., ch. P-20Loi sur les prisons et les maisons de correction
Note marginale :1997, ch. 17, par. 39(2)
13. Le passage de la définition de « prisonnier », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, précédant l’alinéa a) est remplacée par ce qui suit :
« prisonnier »
“prisoner”
« prisonnier » Individu incarcéré dans une prison soit par suite d’une condamnation pour infraction aux lois fédérales ou à leurs règlements d’application, soit pour avoir omis ou refusé de contracter un engagement aux termes des articles 810, 810.02, 810.1 ou 810.2 du Code criminel, à l’exception :
2002, ch. 1Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
14. Le paragraphe 14(2) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnances
(2) Le tribunal a aussi compétence pour rendre à l’égard d’un adolescent l’ordonnance visée aux articles 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.01 (engagement — crainte d’actes de gangstérisme), 810.02 (engagement — crainte de mariage forcé ou de mariage de personnes de moins de seize ans) ou 810.2 (engagement — crainte de sévices graves à la personne) du Code criminel; dans le cas où l’adolescent omet ou refuse de contracter l’engagement prévu à ces articles, le tribunal peut lui imposer une des sanctions prévues au paragraphe 42(2) (peines spécifiques), sauf que, si la sanction est imposée en vertu de l’alinéa 42(2)n) (ordonnance de placement et de surveillance), celle-ci ne peut excéder trente jours.
15. L’alinéa 142(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) aux ordonnances rendues en vertu des articles 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.01 (engagement — crainte d’actes de gangstérisme), 810.02 (engagement — crainte de mariage forcé ou de mariage de personnes de moins de seize ans) ou 810.2 (engagement — crainte de sévices graves à la personne) du Code criminel ou aux infractions prévues à l’article 811 (manquement à l’engagement) de cette loi;
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
16. La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.
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