Loi de crédits no 4 pour 2016-2017 (L.C. 2016, ch. 10)
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Sanctionnée le 2016-12-15
Loi de crédits no 4 pour 2016-2017
L.C. 2016, ch. 10
Sanctionnée 2016-12-15
Loi portant octroi à Sa Majesté de crédits pour l’administration publique fédérale pendant l’exercice se terminant le 31 mars 2017
SOMMAIRE
Le texte octroie une somme de 3 881 058 389 $ pour le paiement des charges et dépenses de l’administration publique fédérale afférentes à l’exercice se terminant le 31 mars 2017 et auxquelles il n’est pas pourvu par ailleurs.
TRÈS GRACIEUSE SOUVERAINE,
Préambule
Attendu qu’il est nécessaire, comme l’indiquent le message de Son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur général et commandant en chef du Canada, et le budget des dépenses qui y est joint, d’allouer les crédits ci-après précisés pour couvrir certaines dépenses de l’administration publique fédérale faites au cours de l’exercice se terminant le 31 mars 2017 et auxquelles il n’est pas pourvu par ailleurs, ainsi qu’à d’autres fins liées à l’administration publique fédérale,
Il est respectueusement demandé à Votre Majesté de bien vouloir édicter, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, ce qui suit :
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de crédits no 4 pour 2016-2017.
Note marginale :3 881 058 389 $ accordés pour 2016-2017
2 Il peut être prélevé sur le Trésor une somme maximale de 3 881 058 389 $ pour le paiement des charges et dépenses de l’administration publique fédérale afférentes à l’exercice se terminant le 31 mars 2017 et auxquelles il n’est pas pourvu par ailleurs, soit le total des montants des postes du Budget supplémentaire des dépenses (B) de cet exercice, figurant aux annexes 1 et 2.
Note marginale :Transferts de crédits
3 Les transferts de crédits prévus au budget mentionné à l’article 2 sont réputés avoir été autorisés le 1er avril 2016.
Note marginale :Objet de chaque poste
4 (1) Les crédits autorisés par la présente loi ne peuvent être affectés qu’aux fins et conditions énoncées dans le poste afférent.
Note marginale :Prise d’effet
(2) Les dispositions des postes figurant aux annexes 1 et 2 sont réputées être entrées en vigueur le ler avril 2016.
Note marginale :Engagements
5 (1) Tout engagement découlant d’un poste du budget mentionné à l’article 2 ou fondé sur le paragraphe (2) – soit en ce qui touche l’autorisation correspondante à hauteur du montant qui y est précisé, soit en ce qui concerne l’augmentation du plafond permis sous le régime de toute autre loi – peut être pris conformément aux indications du poste ou à ce paragraphe, pourvu que le total de l’engagement et de ceux déjà pris au titre du présent article ou de l’autre loi n’excède pas le plafond fixé par l’autorisation d’engagement pour ce poste ou calculé conformément au même paragraphe.
Note marginale :Plafond des engagements — autorisation de dépenser les recettes
(2) Lorsque l’autorisation de procéder à des dépenses sur des recettes découle d’un poste du budget mentionné à l’article 2 ou de toute autre disposition législative, le plafond des engagements pouvant être pris conformément aux indications de l’un ou l’autre correspond à la somme des éléments suivants :
Note marginale :Rajustements aux comptes du Canada : annexe 1
6 En vue d’apporter aux comptes du Canada pour un exercice donné des rectifications qui n’entraînent aucun prélèvement sur le Trésor, il est possible d’inscrire un crédit découlant de la présente loi ou de toute autre loi et figurant à l’annexe 1 après la clôture de cet exercice, mais avant le dépôt au Parlement des Comptes publics afférents à l’exercice.
Note marginale :Rajustements aux comptes du Canada : annexe 2
7 (1) En vue d’apporter aux comptes du Canada pour un exercice donné des rectifications qui n’entraînent aucun prélèvement sur le Trésor, il est possible d’inscrire un crédit découlant de la présente loi ou de toute autre loi et figurant à l’annexe 2 après la clôture de l’exercice suivant celui pour lequel il est attribué, mais avant le dépôt au Parlement des Comptes publics afférents à cet exercice.
Note marginale :Imputation des paiements
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les sommes affectées par celle-ci et figurant à l’annexe 2 peuvent être utilisées au plus tard le 31 mars 2018. Chaque paiement est imputé, selon l’ordre chronologique de l’affectation, d’abord sur la somme correspondante affectée en vertu de toute loi jusqu’à épuisement de cette somme, puis sur la somme correspondante affectée en vertu de toute autre loi, y compris la présente loi, jusqu’à épuisement de cette somme. Le solde des sommes ainsi affectées par la présente loi est, sous réserve des rapprochements visés à l’article 37 de la Loi sur la gestion des finances publiques, annulé à la fin de l’exercice suivant celui se terminant le 31 mars 2017.
ANNEXE 1
D’après le Budget supplémentaire des dépenses (B) 2016-2017, la somme accordée est de 3 690 814 930 $, soit le total des montants des postes figurant à la présente annexe.
Sommes accordées par la présente loi à Sa Majesté pour l’exercice se terminant le 31 mars 2017 et fins auxquelles elles sont accordées.
No du crédit | Postes | Montant ($) | Total ($) |
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1b | – Dépenses du programme – Contributions – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci et provenant des éléments ci-après, à la compensation des dépenses engagées au cours de l’exercice : | 4 332 364 | |
4 332 364 | |||
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1b | – Dépenses de fonctionnement – Contributions | 16 129 072 | |
5b | – Dépenses en capital | 4 039 340 | |
20 168 412 | |||
| |||
1b | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci et provenant de la vente de produits, de services d’inspection et de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi, à la compensation des dépenses engagées au cours de l’exercice | 3 898 822 | |
5b | – Dépenses en capital | 650 000 | |
10b | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 4 518 623 | |
9 067 445 | |||
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5b | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 1 | |
1 | |||
| |||
10b | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 10 000 000 | |
10 000 000 | |||
| |||
1b | – Paiements à l’Autorité pour l’exécution de son mandat, conformément à ses lettres patentes et à l’Accord sur le passage Canada-Michigan | 350 584 925 | |
350 584 925 | |||
| |||
5b | – Dépenses en capital | 138 588 | |
138 588 | |||
| |||
1b | – Dépenses de fonctionnement – Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui a qualité de ministre sans portefeuille ou de ministre d’État, mais qui ne dirige pas un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé aux ministres d’État qui dirigent un département d’État, au titre de la Loi sur les traitements, rajusté en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada et au prorata, pour toute période inférieure à un an | 3 911 600 | |
3 911 600 | |||
| |||
5b | – Dépenses en capital | 23 851 425 | |
10b | – Contributions | 20 969 937 | |
44 821 362 | |||
| |||
1b | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci pour la prestation de services administratifs et de formation judiciaire, à la compensation des dépenses engagées au cours de l’exercice – Traitements, indemnités et dépenses pour les juges, y compris les juges adjoints de la Cour suprême du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et de la Cour de justice du Nunavut, non prévus dans la Loi sur les juges | 431 450 | |
431 450 | |||
| |||
1b | – Dépenses du programme, y compris les dépenses de fonctionnement des commissions d’enquête non prévues et le fonctionnement de la résidence du premier ministre – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci pour la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de l’exercice – Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui a qualité de ministre sans portefeuille ou de ministre d’État, mais qui ne dirige pas un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé aux ministres d’État qui dirigent un département d’État, au titre de la Loi sur les traitements, rajusté en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada et au prorata, pour toute période inférieure à un an | 10 825 154 | |
10 825 154 | |||
| |||
1b | – Dépenses du programme | 473 938 | |
473 938 | |||
| |||
1b | – Dépenses du programme – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci et provenant des activités du Centre, notamment la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi, à la compensation des dépenses engagées au cours de l’exercice | 1 100 000 | |
1 100 000 | |||
| |||
1b | – Dépenses du programme, notamment les dépenses liées au fonctionnement des bureaux de circonscription des députés – Contributions – Autorisation de dépenser les recettes perçues au cours de l’exercice et provenant des activités de la Chambre des communes | 19 102 544 | |
19 102 544 | |||
| |||
1b | Commissariat à l’information du Canada – Dépenses du programme | 3 131 113 | |
3 131 113 | |||
| |||
1b | – Dépenses du programme – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 1 | |
1 | |||
| |||
1b | – Paiements à la Commission pour les dépenses de fonctionnement | 926 000 | |
5b | – Paiements à la Commission pour les dépenses en capital | 19 114 | |
945 114 | |||
| |||
1b | – Dépenses du programme – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci pour la fourniture de produits et services de dotation, d’évaluation et de counseling et la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi, à la compensation des dépenses engagées au cours de l’exercice | 1 | |
1 | |||
| |||
1b | – Dépenses du programme – Dépenses de la section canadienne, y compris les traitements – Dépenses relatives aux études, enquêtes et relevés exécutés par la Commission en vertu du mandat international qui lui est confié – Dépenses faites par la Commission en vertu de l’Accord entre le Canada et les États-Unis relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs | 250 000 | |
250 000 | |||
| |||
1b | – Dépenses de fonctionnement | 1 158 112 | |
5b | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice | 39 869 571 | |
41 027 683 | |||
| |||
1b | – Dépenses de fonctionnement | 1 410 000 | |
5b | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice | 64 394 137 | |
65 804 137 | |||
| |||
1b | – Paiements au Conseil devant servir aux fins générales prévues à l’article 8 de la Loi sur le Conseil des Arts du Canada | 1 | |
1 | |||
| |||
1b | – Dépenses de fonctionnement | 1 618 017 | |
10b | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions, y compris la fourniture de biens et de services pour l’observatoire international du Télescope de trente mètres | 10 000 000 | |
11 618 017 | |||
| |||
1b | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci, notamment pour la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de l’exercice | 57 181 274 | |
5b | – Dépenses en capital | 26 008 009 | |
10b | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice, le montant prévu pour chaque subvention pouvant être modifié sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor – Contributions | 13 100 000 | |
96 289 283 | |||
| |||
1b | – Dépenses de fonctionnement | 1 570 660 | |
5b | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice | 37 020 543 | |
38 591 203 | |||
| |||
1b | – Paiements à la Société | 1 | |
1 | |||
| |||
1b | – Paiements à la société à affecter au paiement de l’excédent des dépenses sur ses revenus, exception faite de l’amortissement des immobilisations et des réserves, relativement à l’exploitation des ponts Jacques-Cartier, Champlain et Honoré-Mercier, d’une partie de l’autoroute Bonaventure, de l’estacade du pont Champlain et du tunnel Melocheville à Montréal | 15 606 000 | |
15 606 000 | |||
| |||
1b | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci pour la prestation de services dans le cadre du programme Expérience internationale Canada à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de l’exercice pour la prestation de ces services – Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui a qualité de ministre sans portefeuille ou de ministre d’État, mais qui ne dirige pas un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé aux ministres d’État qui dirigent un département d’État, au titre de la Loi sur les traitements, rajusté en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada et au prorata, pour toute période inférieure à un an | 13 089 920 | |
5b | – Dépenses en capital | 865 285 | |
13 955 205 | |||
| |||
1b | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation de contracter, sous réserve d’affectation par le Conseil du Trésor, des engagements totalisant 28 092 215 320 $ à l’égard des crédits 1, 5 et 10 du ministère, quelle que soit l’année au cours de laquelle sera effectué tout paiement afférent à l’un ou l’autre de ces engagements (et dont il est estimé qu’une tranche de 10 318 618 383 $ deviendra payable dans les années à venir) – Autorisation de faire des dépenses ou des avances recouvrables, sous réserve des directives du Conseil du Trésor, à l’égard du matériel fourni à des particuliers, des sociétés, des organismes extérieurs, d’autres ministères ou organismes fédéraux et d’autres administrations, ou des services rendus en leur nom – Autorisation d’effectuer des paiements dans le cadre :
– Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci, notamment pour la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de l’exercice – Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui a qualité de ministre sans portefeuille ou de ministre d’État, mais qui ne dirige pas un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé aux ministres d’État qui dirigent un département d’État, au titre de la Loi sur les traitements, rajusté en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada et au prorata, pour toute période inférieure à un an | 193 852 657 | |
5b | – Dépenses en capital | 49 330 000 | |
10b | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice et contributions, y compris : | 9 500 000 | |
252 682 657 | |||
| |||
5b | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 1 247 010 | |
1 247 010 | |||
| |||
1b | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci et provenant des éléments ci-après, à la compensation des dépenses engagées au cours de l’exercice :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui a qualité de ministre sans portefeuille ou de ministre d’État, mais qui ne dirige pas un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé aux ministres d’État qui dirigent un département d’État, au titre de la Loi sur les traitements, rajusté en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada et au prorata, pour toute période inférieure à un an | 9 445 894 | |
5b | – Dépenses en capital | 1 300 500 | |
10b | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 30 074 850 | |
40 821 244 | |||
| |||
1b | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci et provenant des éléments ci-après, à la compensation des dépenses engagées au cours de l’exercice :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui a qualité de ministre sans portefeuille ou de ministre d’État, mais qui ne dirige pas un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé aux ministres d’État qui dirigent un département d’État, au titre de la Loi sur les traitements, rajusté en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada et au prorata, pour toute période inférieure à un an | 4 483 915 | |
5b | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 16 082 500 | |
20 566 415 | |||
| |||
1b | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci et provenant des éléments ci-après, à la compensation des dépenses engagées au cours de l’exercice :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui a qualité de ministre sans portefeuille ou de ministre d’État, mais qui ne dirige pas un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé aux ministres d’État qui dirigent un département d’État, au titre de la Loi sur les traitements, rajusté en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada et au prorata, pour toute période inférieure à un an | 105 661 247 | |
10b | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions, sous forme de paiements comptant et de fourniture de biens ou de services | 117 607 565 | |
223 268 812 | |||
| |||
1b | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci et provenant notamment de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de l’exercice – Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui a qualité de ministre sans portefeuille ou de ministre d’État, mais qui ne dirige pas un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé aux ministres d’État qui dirigent un département d’État, au titre de la Loi sur les traitements, rajusté en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada et au prorata, pour toute période inférieure à un an | 1 817 304 | |
5b | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 108 766 553 | |
110 583 857 | |||
| |||
1b | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation d’engager des dépenses recouvrables liées à l’application du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l’assurance-emploi – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci et provenant des éléments ci-après, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de l’exercice :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui a qualité de ministre sans portefeuille ou de ministre d’État, mais qui ne dirige pas un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé aux ministres d’État qui dirigent un département d’État, au titre de la Loi sur les traitements, rajusté en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada et au prorata, pour toute période inférieure à un an | 19 902 446 | |
5b | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 39 748 000 | |
59 650 446 | |||
| |||
1b | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation au ministre de l’Environnement d’engager des experts-conseils dont les commissions peuvent avoir besoin et versement à ceux-ci des traitements déterminés par celles-ci – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci et provenant de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi et des éléments ci-après, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de l’exercice :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui a qualité de ministre sans portefeuille ou de ministre d’État, mais qui ne dirige pas un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé aux ministres d’État qui dirigent un département d’État, au titre de la Loi sur les traitements, rajusté en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada et au prorata, pour toute période inférieure à un an | 15 221 831 | |
5b | – Dépenses en capital – Autorisation de faire des paiements aux provinces ou aux municipalités à titre de contributions aux travaux de construction entrepris par ces administrations – Autorisation de faire des avances recouvrables ne dépassant pas la part des frais de projets conjoints assumée par des organismes provinciaux et des organismes de l’extérieur, y compris les dépenses faites à lʼégard de propriétés n’appartenant pas au gouvernement fédéral | 1 474 025 | |
10b | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions, y compris celles aux pays en développement via le Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal sous forme de paiements comptant ou de fourniture de biens, d’équipement ou de services | 15 100 000 | |
31 795 856 | |||
| |||
1b | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci et provenant des éléments ci-après, à la compensation des dépenses engagées au cours de l’exercice :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui a qualité de ministre sans portefeuille ou de ministre d’État, mais qui ne dirige pas un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé aux ministres d’État qui dirigent un département d’État, au titre de la Loi sur les traitements, rajusté en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada et au prorata, pour toute période inférieure à un an | 3 138 061 | |
10b | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 271 750 173 | |
274 888 234 | |||
| |||
1b | – Dépenses de fonctionnement, y compris celles liées à la nomination de représentants du Canada à l’étranger, à leur personnel et aux Canadiens affectés par le gouvernement canadien au personnel d’organismes internationaux – Autorisation de faire des avances recouvrables à des organismes internationaux jusqu’à concurrence de la valeur des actions détenues au sein de ces organismes – Dépenses relatives aux locaux de l’Organisation de l’aviation civile internationale – Dépenses recouvrables pour aider des citoyens et résidents canadiens domiciliés à l’extérieur du Canada qui se trouvent en difficulté à l’étranger, y compris leurs personnes à charge, et pour rapatrier ces personnes – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci et provenant des éléments ci-après, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de l’exercice :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui a qualité de ministre sans portefeuille ou de ministre d’État, mais qui ne dirige pas un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé aux ministres d’État qui dirigent un département d’État, au titre de la Loi sur les traitements, rajusté en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada et au prorata, pour toute période inférieure à un an | 62 188 733 | |
5b | – Dépenses en capital | 80 521 780 | |
10b | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions, y compris les paiements à d’autres fins précisées et la fourniture de biens et de services pour : | 398 447 096 | |
15b | – Paiements effectués dans le cadre :
| 13 927 000 | |
555 084 609 | |||
| |||
1b | – Dépenses de fonctionnement – Dépenses relatives aux ouvrages, bâtiments et matériel – Dépenses — recouvrables ou non — relatives aux travaux effectués sur des propriétés n’appartenant pas au gouvernement fédéral et aux services fournis à l’égard de celles-ci – Autorisation d’affecter des fonds dans le cadre d’activités favorisant le progrès économique des Indiens et des Inuits, relatives au développement de la capacité des Indiens et des Inuits et à l’approvisionnement en matériaux et en matériel – Autorisation de vendre de l’électricité, conformément aux conditions approuvées par le gouverneur en conseil, aux consommateurs qui sont des particuliers vivant dans des centres éloignés lorsque ces derniers n’ont pas accès aux sources alternatives locales d’approvisionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci pour la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de l’exercice – Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui a qualité de ministre sans portefeuille ou de ministre d’État, mais qui ne dirige pas un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé aux ministres d’État qui dirigent un département d’État, au titre de la Loi sur les traitements, rajusté en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada et au prorata, pour toute période inférieure à un an | 120 800 275 | |
5b | – Dépenses en capital – Dépenses relatives aux bâtiments, ouvrages, terrains et matériel dont la gestion, le contrôle et la propriété peuvent être cédés :
– Dépenses relatives aux bâtiments, ouvrages, terrains et matériel engagées à l’égard de propriétés n’appartenant pas au gouvernement fédéral – Autorisation d’engager des dépenses recouvrables pour des montants ne dépassant pas la part des frais assumés par les gouvernements provinciaux pour des routes et ouvrages connexes | 400 273 | |
10b | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 518 068 111 | |
639 268 659 | |||
| |||
1b | – Dépenses de fonctionnement – Dépenses afférentes à l’entretien de propriétés immobilières, y compris celles relatives à des travaux de génie et de recherche technique qui n’ajoutent aucune valeur tangible à la propriété ainsi que le paiement des taxes, assurances et services publics – Sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, les dépenses afférentes :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui a qualité de ministre sans portefeuille ou de ministre d’État, mais qui ne dirige pas un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé aux ministres d’État qui dirigent un département d’État, au titre de la Loi sur les traitements, rajusté en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada et au prorata, pour toute période inférieure à un an | 62 011 580 | |
5b | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice, le montant inscrit à chacune des subventions pouvant être modifié sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor – Contributions | 66 470 000 | |
128 481 580 | |||
| |||
1b | – Dépenses de fonctionnement – Contributions – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci et provenant de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de l’exercice – Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui a qualité de ministre sans portefeuille ou de ministre d’État, mais qui ne dirige pas un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé aux ministres d’État qui dirigent un département d’État, au titre de la Loi sur les traitements, rajusté en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada et au prorata, pour toute période inférieure à un an | 5 820 073 | |
7b | – En vertu de l’article 27 de la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle, le montant total du solde impayé du principal des prêts ne peut à aucun moment, pour l’application de cet article, excéder 350 000 000 000 $. | 1 | |
5 820 074 | |||
| |||
1b | – Dépenses de fonctionnement – Participation du Canada aux dépenses des commissions internationales des pêches – Autorisation de fournir gratuitement des locaux aux commissions internationales des pêches – Autorisation de faire des avances recouvrables équivalentes aux montants de la quote-part de ces commissions dans les programmes à frais partagés – Autorisation de consentir des avances recouvrables pour des services de transport et d’arrimage et d’autres services de la marine marchande fournis à des particuliers, à des organismes indépendants et à d’autres gouvernements en lien avec l’exercice de sa compétence en matière de navigation, y compris les aides à la navigation et à la navigation maritime – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci et provenant des éléments ci-après, à la compensation des dépenses engagées au cours de l’exercice :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui a qualité de ministre sans portefeuille ou de ministre d’État, mais qui ne dirige pas un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé aux ministres d’État qui dirigent un département d’État, au titre de la Loi sur les traitements, rajusté en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada et au prorata, pour toute période inférieure à un an | 20 842 744 | |
5b | – Dépenses en capital – Autorisation de faire des paiements aux provinces, aux municipalités et à des autorités locales ou privées à titre de contributions à des travaux de construction entrepris par ces administrations ou autorités – Autorisation d’acheter des bateaux de pêche commerciale et d’en disposer | 1 588 390 | |
10b | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 3 060 074 | |
25 491 208 | |||
| |||
1b | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci et provenant des éléments ci-après, à la compensation des dépenses engagées au cours de l’exercice :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui a qualité de ministre sans portefeuille ou de ministre d’État, mais qui ne dirige pas un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé aux ministres d’État qui dirigent un département d’État, au titre de la Loi sur les traitements, rajusté en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada et au prorata, pour toute période inférieure à un an | 22 277 456 | |
10b | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 3 899 000 | |
26 176 456 | |||
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1b | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation d’engager des dépenses pour des biens autres que fédéraux dans le cadre de l’exercice d’une compétence en matière d’aéronautique – Autorisation de payer des commissions pour le recouvrement de revenus en vertu de la Loi sur l’aéronautique – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci et provenant notamment de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi, à la compensation des dépenses engagées au cours de l’exercice – Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui a qualité de ministre sans portefeuille ou de ministre d’État, mais qui ne dirige pas un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé aux ministres d’État qui dirigent un département d’État, au titre de la Loi sur les traitements, rajusté en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada et au prorata, pour toute période inférieure à un an | 34 048 601 | |
5b | – Dépenses en capital | 1 950 000 | |
15b | Infrastructures de transport – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 6 407 437 | |
20b | Autres – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 3 724 318 | |
46 130 356 | |||
| |||
1b | – Dépenses de fonctionnement pour la prestation de services de gestion des locaux et de services communs et centraux – Dépenses recouvrables liées à l’application du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-emploi et de la Loi sur l’administration des biens saisis – Autorisation de dépenser les recettes perçues au cours de l’exercice pour des services de gestion des locaux et des services communs et centraux – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci et provenant notamment de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi, à la compensation des dépenses engagées au cours de l’exercice – Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui a qualité de ministre sans portefeuille ou de ministre d’État, mais qui ne dirige pas un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé aux ministres d’État qui dirigent un département d’État, au titre de la Loi sur les traitements, rajusté en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada et au prorata, pour toute période inférieure à un an | 52 350 000 | |
5b | – Dépenses en capital, y compris les dépenses relatives à des ouvrages autres que des biens fédéraux – Autorisation d’effectuer des remboursements à des locataires d’immeubles fédéraux relativement à des améliorations à ceux-ci autorisées par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux | 5 000 000 | |
57 350 000 | |||
| |||
1b | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci et provenant des éléments ci-après, à la compensation des dépenses engagées au cours de l’exercice :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui a qualité de ministre sans portefeuille ou de ministre d’État, mais qui ne dirige pas un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé aux ministres d’État qui dirigent un département d’État, au titre de la Loi sur les traitements, rajusté en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada et au prorata, pour toute période inférieure à un an | 624 855 | |
5b | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 2 777 570 | |
3 402 425 | |||
| |||
1b | – Paiements au Musée pour les dépenses de fonctionnement et les dépenses en capital | 3 312 000 | |
3 312 000 | |||
| |||
1b | – Paiements au Musée pour les dépenses de fonctionnement et les dépenses en capital | 11 547 000 | |
11 547 000 | |||
| |||
1b | – Paiements au Musée pour les dépenses de fonctionnement et les dépenses en capital | 200 000 | |
200 000 | |||
| |||
1b | – Paiements au Musée pour les dépenses de fonctionnement et les dépenses en capital | 11 904 000 | |
11 904 000 | |||
| |||
1b | – Paiements au Musée pour les dépenses de fonctionnement et les dépenses en capital | 1 190 000 | |
1 190 000 | |||
| |||
1b | – Paiements au Musée pour les dépenses de fonctionnement et les dépenses en capital | 2 569 000 | |
2 569 000 | |||
| |||
1b | – Dépenses du programme – Contributions | 688 629 | |
688 629 | |||
| |||
1b | – Dépenses du programme | 1 500 000 | |
1 500 000 | |||
| |||
1b | – Dépenses du programme | 118 039 | |
118 039 | |||
| |||
1b | – Dépenses du programme – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci et provenant notamment de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi et de ses autres activités, à la compensation des dépenses engagées au cours de l’exercice – Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui a qualité de ministre sans portefeuille ou de ministre d’État, mais qui ne dirige pas un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé aux ministres d’État qui dirigent un département d’État, au titre de la Loi sur les traitements, rajusté en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada et au prorata, pour toute période inférieure à un an | 90 901 906 | |
15b | Rajustements à la rémunération – Autorisation donnée au Conseil du Trésor d’augmenter tout crédit accordé pour l’exercice qui peut nécessiter un financement partiel ou intégral par suite de rajustements effectués aux modalités de service ou d’emploi de l’administration publique fédérale, notamment la Gendarmerie royale du Canada, des membres des Forces canadiennes, des personnes nommées par le gouverneur en conseil et des employés des sociétés d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques | 6 183 243 | |
20b | Assurances de la fonction publique – Paiements effectués dans le cadre des programmes d’assurance, de pension, d’avantages sociaux ou d’autres ententes, ou de l’administration de ces programmes ou ententes, y compris les primes, contributions, avantages sociaux, frais et autres dépenses engagées à l’égard de tout ou partie de la fonction publique et toutes autres personnes déterminées par le Conseil du Trésor – Autorisation d’affecter tous revenus ou toutes autres sommes perçues dans le cadre des programmes d’assurance, de pension, d’avantages sociaux ou d’autres ententes :
| 44 700 000 | |
141 785 149 | |||
| |||
1b | – Dépenses du programme | 2 205 425 | |
2 205 425 | |||
| |||
1b | – Dépenses du programme – Autorisation dʼeffectuer des dépenses recouvrables liées à l’application du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l’assurance-emploi | 1 | |
1 | |||
| |||
1b | – Dépenses de fonctionnement – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions – Autorisation de verser à la Caisse de bienfaisance des détenus les revenus tirés, au cours de l’exercice, des activités des détenus financées par cette caisse – Autorisation d’exploiter des cantines dans les établissements fédéraux et de verser les recettes, au cours de l’exercice, à la Caisse de bienfaisance des détenus – Paiements, selon les conditions fixées par le gouverneur en conseil :
– Autorisation au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, de conclure une entente avec le gouvernement de toute province en vue, selon le cas : | 31 590 964 | |
31 590 964 | |||
| |||
1b | – Dépenses du programme | 6 691 090 | |
6 691 090 | |||
| |||
1b | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci pour la prestation de services de technologie de l’information, à la compensation des dépenses engagées au cours de l’exercice | 2 834 643 | |
5b | – Dépenses en capital | 1 241 175 | |
4 075 818 | |||
| |||
1b | – Paiements à la Société visant à la rembourser pour les remises accordées par elle sur les prêts consentis, les subventions et contributions versées, les dépenses contractées, les pertes subies et les frais et débours engagés, selon le cas :
| 78 100 000 | |
78 100 000 | |||
| |||
1b | – Paiements à la Société pour les dépenses de fonctionnement | 17 762 375 | |
17 762 375 | |||
| |||
1b | – Paiements à la Société pour les dépenses de fonctionnement | 75 000 000 | |
75 000 000 | |||
| |||
1b | – Paiements à la Société pour les dépenses liées à sa gestion – Paiements à la Société pour les dépenses d’immobilisation – Paiements à la Société en vue de la prestation d’un service ferroviaire au Canada, conformément aux contrats conclus en vertu du sous-alinéa c)(i) du crédit 52d (Transports) de la Loi no 1 de 1977 portant affectation de crédits | 35 690 000 | |
35 690 000 | |||
3 690 814 930 |
ANNEXE 2
D’après le Budget supplémentaire des dépenses (B) 2016-2017, la somme accordée est de 190 243 459 $, soit le total des montants des postes figurant à la présente annexe.
Sommes accordées par la présente loi à Sa Majesté pour l’exercice se terminant le 31 mars 2017, pouvant être imputées à l’exercice en cours et à l’exercice suivant se terminant le 31 mars 2018, et fins auxquelles elles sont accordées.
No du crédit | Postes | Montant ($) | Total ($) |
---|---|---|---|
| |||
1b | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci et provenant des éléments ci-après, à la compensation des dépenses engagées au cours de l’exercice : | 2 768 478 | |
5b | – Dépenses en capital | 20 914 974 | |
23 683 452 | |||
| |||
1b | – Dépenses de fonctionnement – Contributions – Dépenses recouvrables au titre du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l’assurance-emploi | 139 583 733 | |
5b | – Dépenses en capital – Dépenses recouvrables au titre du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l’assurance-emploi | 6 477 217 | |
146 060 950 | |||
| |||
1b | – Dépenses du programme – Dépenses en capital – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions, notamment : | 20 499 057 | |
20 499 057 | |||
190 243 459 |
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