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Loi no 2 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 12)

Sanctionnée le 2016-12-15

  •  (1) L’alinéa 28(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) les montants inclus en application des paragraphes 13(1), 80(13) ou 80.3(3) ou (5) dans le calcul du revenu que le contribuable tire de l’entreprise pour l’année,

  • (2) L’alinéa 28(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) les montants représentant chacun un montant déduit pour l’année relativement à l’entreprise en application des alinéas 20(1)a) ou uu), du paragraphe 20(16), de l’article 30 ou des paragraphes 80.3(2) ou (4).

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

  •  (1) La division 38a.1)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) fait l’objet d’un don — auquel le paragraphe 118.1(5.1) s’applique — fait par la succession du contribuable à un donataire reconnu;

  • (2) La division 38a.2)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) fait l’objet d’un don — auquel le paragraphe 118.1(5.1) s’applique — fait par la succession du contribuable à un donataire reconnu (à l’exception d’une fondation privée);

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.

  •  (1) Le sous-alinéa 39(1)a)(i) de la même loi est abrogé.

  • (2) La division 39(1)a)(i.1)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) la disposition est réputée, aux termes de l’article 70, avoir été effectuée et l’objet fait l’objet d’un don — auquel le paragraphe 118.1(5.1) s’applique — fait par la succession du contribuable à un établissement qui serait visé à la division (A) si la disposition était effectuée au moment où la succession fait le don,

  • (3) Le sous-alinéa 39(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) d’un bien visé à l’un des sous-alinéas a)(ii) à (iii) et (v);

  • (4) L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Gain réputé — dette remisée

      (2.01) Pour l’application du paragraphe (2), si une dette due par un contribuable (appelé débiteur au présent paragraphe et aux paragraphes (2.02) et (2.03)) est libellée en monnaie étrangère et que la dette est devenue une dette remisée à un moment donné, le débiteur est réputé avoir réalisé à ce moment le gain éventuel qu’il aurait par ailleurs réalisé s’il avait payé, à ce moment, en règlement de la dette, un montant égal à celui des montants ci-après qui s’applique :

      • a) si la dette est devenue une dette remisée à ce moment en raison de son acquisition par le détenteur de la dette, le montant payé par le détenteur pour acquérir la dette;

      • b) sinon, la juste valeur marchande de la dette à ce moment.

    • Note marginale :Dette remisée

      (2.02) Pour l’application du paragraphe (2.01), est une dette remisée à un moment donné la dette à l’égard de laquelle, à la fois :

      • a) les énoncés ci-après se vérifient :

        • (i) au moment donné, le détenteur de la dette a un lien de dépendance avec le débiteur ou, si le débiteur est une société, a une participation notable dans le débiteur,

        • (ii) à un moment antérieur au moment donné, une personne qui détenait la dette n’avait aucun lien de dépendance avec le débiteur et, si le débiteur est une société, n’avait pas de participation notable dans le débiteur;

      • b) il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de l’opération ou de l’événement, ou de la série d’opérations ou d’événements, ayant fait en sorte que la dette remplit la condition énoncée au sous-alinéa a)(i) est d’éviter l’application du paragraphe (2).

    • Note marginale :Interprétation

      (2.03) Pour l’application des paragraphes (2.01) et (2.02), les règles ci-après s’appliquent :

      • a) l’alinéa 80(2)j) s’applique afin de déterminer si deux personnes sont liées l’une à l’autre ou si une personne est contrôlée par une autre personne;

      • b) l’alinéa 80.01(2)b) s’applique afin de déterminer si une personne a une participation notable dans une société.

  • (5) Les paragraphes (1) et (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

  • (6) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

  • (7) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2016. Toutefois, le paragraphe 39(2.01) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), ne s’applique pas à un débiteur relativement à une dette due par ce débiteur au moment où elle remplit les conditions pour devenir une dette remisée énoncées au paragraphe 39(2.02) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), en raison d’une convention écrite conclue avant le 22 mars 2016, si ce moment est antérieur à 2017.

  •  (1) L’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 39.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) si l’entité est une société de personnes, le double du montant que le particulier a demandé en application du paragraphe (4) pour l’année relativement à l’entité,

  • (2) Le paragraphe 39.1(5) de la même loi est abrogé.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux années d’imposition commençant après 2016.

  •  (1) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :

    • Note marginale :Catégorie 14.1 — dispositions transitoires

      (13) Le paragraphe (14) s’applique relativement à la disposition par un contribuable d’un bien qui est compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à une entreprise du contribuable si les faits ci-après s’avèrent :

      • a) le bien était une immobilisation admissible du contribuable immédiatement avant le 1er janvier 2017;

      • b) la valeur de l’élément Q de la formule figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) relativement à l’entreprise immédiatement avant cette date est supérieure à zéro;

      • c) la valeur de l’élément B de la formule figurant à cette même définition relativement à l’entreprise immédiatement avant cette date est zéro;

      • d) aucune somme n’est incluse dans le revenu du contribuable pour une année d’imposition par l’effet de l’alinéa 13(38)d).

    • Note marginale :Catégorie 14.1 — dispositions transitoires

      (14) Si le présent paragraphe s’applique relativement à la disposition d’un bien par un contribuable à un moment donné, le contribuable applique, en réduction de son gain en capital résultant de la disposition, une somme ne dépassant pas l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :

      • a) les deux tiers de la valeur de l’élément Q de la formule figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) relativement à l’entreprise immédiatement avant 2017;

      • b) le total des sommes dont chacune est une réduction demandée aux termes du présent paragraphe relativement à une autre disposition effectuée au plus tard à ce moment.

    • Note marginale :Catégorie 14.1 — dispositions transitoires

      (15) Le paragraphe (16) s’applique relativement à la disposition par un particulier d’un bien compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à l’entreprise du particulier si les faits ci-après s’avèrent :

      • a) le bien était une immobilisation admissible du particulier immédiatement avant le 1er janvier 2017;

      • b) le solde des gains exonérés du particulier relativement à l’entreprise est supérieur à zéro pour l’année d’imposition qui comprend cette date.

    • Note marginale :Catégorie 14.1 — dispositions transitoires

      (16) Si le présent paragraphe s’applique relativement à la disposition d’un bien par un particulier à un moment donné, le particulier applique, en réduction de son gain en capital résultant de la disposition, une somme ne dépassant pas l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur le total des montants visés à l’alinéa b) :

      • a) le double du solde des gains exonérés du particulier relativement à l’entreprise pour l’année d’imposition qui comprend le 1er janvier 2017;

      • b) le total des sommes suivantes :

        • (i) si l’alinéa 13(38)d) s’applique relativement à l’entreprise pour l’année d’imposition du particulier qui comprend cette date, la valeur de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) aux fins de l’alinéa 13(38)d),

        • (ii) le total des sommes demandées dont chacune est une déduction aux termes du présent paragraphe relativement à une autre disposition au plus tard à cette date.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.

 

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