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Loi no 2 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 12)

Sanctionnée le 2016-12-15

 Le sous-alinéa 53(1)e)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii) la part du contribuable de l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le total du coût de base rajusté visé à la division (B) et de l’excédent visé à la division (C) :

    • (A) tout produit d’une police d’assurance-vie reçu par la société de personnes après 1971 mais avant ce moment par suite du décès de toute personne dont la vie était assurée par la police,

    • (B) le coût de base rajusté (s’entendant au présent sous-alinéa au sens du paragraphe 148(9)) immédiatement avant le décès :

      • (I) si le décès survient avant le 22 mars 2016, de la police pour la société de personnes,

      • (II) si le décès survient après le 21 mars 2016, de l’intérêt d’un titulaire de police dans la police,

    • (C) l’excédent de la juste valeur marchande de la contrepartie donnée relativement à une disposition d’un intérêt dans la police sur la plus élevée de la somme déterminée en application du sous-alinéa 148(7)a)(i) relativement à la disposition et de la somme qui est le coût de base rajusté pour le titulaire de police de l’intérêt immédiatement avant la disposition si, à la fois :

      • (I) le décès survient après le 21 mars 2016,

      • (II) la disposition a été effectuée par un titulaire de police (sauf une société canadienne imposable) après 1999 mais avant le 22 mars 2016,

    • (D) si le décès est postérieur au 21 mars 2016, qu’un intérêt dans la police a fait l’objet d’une disposition effectuée par un titulaire de police (sauf une société canadienne imposable) à une date postérieure à 1999 mais antérieure au 22 mars 2016 et que le paragraphe 148(7) s’est appliqué à la disposition, la somme obtenue par la formule suivante :

      A − B

      où :

      A
      représente l’excédent éventuel de la moins élevée de la somme qui est le coût de base rajusté pour le titulaire de police de l’intérêt immédiatement avant la disposition et de la juste valeur marchande de la contrepartie donnée relativement à la disposition sur la somme déterminée en vertu du sous-alinéa 148(7)a)(i) relativement à la disposition,
      B
      la valeur absolue de la somme négative éventuelle qui serait, compte non tenu de l’article 257, le coût de base rajusté, immédiatement avant le décès, de l’intérêt dans la police,
  •  (1) La définition de immobilisation admissible, à l’article 54 de la même loi, est abrogée.

  • (2) L’alinéa k) de la définition de produit de disposition, à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • k) une somme qui serait par ailleurs le produit de disposition d’un bien d’un contribuable dans la mesure où elle est réputée par les paragraphes 84.1(1), 212.1(1.1) ou 212.2(2) être un dividende versé au contribuable. (proceeds of disposition)

  • (3) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux dispositions effectuées après le 21 mars 2016.

  •  (1) La définition de montant pour achalandage, au paragraphe 56.4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    montant pour achalandage

    montant pour achalandage Est le montant pour achalandage d’un contribuable la somme qu’il a reçue ou peut devenir en droit de recevoir qui serait, en l’absence du présent article, à inclure dans le produit de disposition d’un bien compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, ou une somme à laquelle le paragraphe 13(38) s’applique, relativement à une entreprise qu’il exploite par l’entremise d’un établissement stable situé au Canada. (goodwill amount)

  • (2) L’alinéa 56.4(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la somme serait, en l’absence du présent article, à inclure dans le produit de disposition d’un bien compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, ou est une somme à laquelle le paragraphe 13(38) s’applique, relativement à l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte, et le contribuable donné fait le choix sur le formulaire prescrit, à titre individuel ou conjointement avec l’acheteur si la somme est payable par ce dernier relativement à une entreprise qu’il exploite au Canada, d’appliquer le présent alinéa relativement à la somme;

  • (3) L’alinéa 56.4(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) si le choix prévu à l’alinéa (3)b) a été fait à son égard, elle est considérée comme étant engagée par l’acheteur à titre de capital aux fins du calcul du coût du bien ou pour l’application du paragraphe 13(35), selon le cas, et comme n’étant pas une somme payée ou payable pour l’application des autres dispositions de la présente loi;

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

  •  (1) L’alinéa 69(5)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) les paragraphes 13(21.2), 18(15) et 40(3.4) et (3.6) ne s’appliquent pas aux biens dont il a été disposé lors de la liquidation.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.

  •  (1) Le paragraphe 70(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3.1) Pour l’application du présent article, ne sont pas compris parmi les droits ou biens les intérêts dans les polices d’assurance-vie (sauf s’il s’agit d’un contrat de rente d’un contribuable lorsque le versement stipulé était déductible dans le calcul de son revenu par l’effet de l’alinéa 60l) ou a été fait dans les circonstances déterminées au paragraphe 146(21)) les fonds de terre à porter à l’inventaire d’une entreprise, les avoirs miniers canadiens et les avoirs miniers étrangers.

  • (2) Le paragraphe 70(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Transfert ou distribution — catégorie 14.1

      (5.1) Malgré le paragraphe (6), dans le cas où un bien, compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, d’un contribuable relativement à une entreprise qu’il exploitait immédiatement avant son décès qui est un bien auquel le paragraphe (5) s’appliquerait par ailleurs est, par suite du décès, transféré ou distribué (autrement qu’au moyen d’une distribution de biens par une fiducie qui a déduit un montant en application des alinéas 20(1)a) ou b) relativement au bien ou dans les circonstances visées au paragraphe 24(2)) à une personne (appelée bénéficiaire au présent paragraphe), les règles ci-après s’appliquent :

      • a) les alinéas (5)a) et b) ne s’appliquent pas relativement au bien;

      • b) le contribuable est réputé avoir, immédiatement avant son décès, disposé du bien et reçu un produit de disposition égal au coût en capital, pour le contribuable, du bien immédiatement avant son décès ou, s’il est moins élevé, au coût indiqué, pour le contribuable, du bien immédiatement avant son décès;

      • c) le bénéficiaire est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à ce produit de disposition;

      • d) l’alinéa (5)c) s’applique comme si son passage « l’alinéa a) » était remplacé par « l’alinéa (5.1)b) » et que son passage « l’alinéa b) » était remplacé par « l’alinéa (5.1)c) ».

  • (3) Le paragraphe 70(6.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Choix

      (6.2) Les paragraphes (5.1), (6) et (6.1) ne s’appliquent pas au bien d’un contribuable décédé relativement auquel le représentant légal du contribuable a fait un choix, dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie (sauf une déclaration de revenu produite ou déposée en vertu des paragraphes (2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) pour l’année du décès du contribuable, pour que les paragraphes (5) ou (5.4) s’appliquent.

  • (4) Le passage du paragraphe 70(9.8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Bien agricole ou de pêche loué

      (9.8) Pour l’application des paragraphes (9) et 73(3) et de l’alinéa d) de la définition de bien agricole ou de pêche admissible au paragraphe 110.6(1), un bien d’un particulier est réputé, à un moment donné, être utilisé par le particulier dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada si, à ce moment, le bien est utilisé principalement dans le cadre d’une telle entreprise au Canada :

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

 

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