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Loi no 2 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 12)

Sanctionnée le 2016-12-15

  •  (1) L’alinéa 73(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) avant le transfert, le bien était un fonds de terre, ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable, situé au Canada;

  • (2) L’alinéa 73(3.1)c) de la même loi est abrogé.

  • (3) Les alinéas 73(3.1)f) et g) de la même loi sont abrogés.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

  •  (1) L’alinéa 79(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) l’alinéa 20(1)hh.1), dans le cas où le coût du bien pour la personne représente une dépense en capital admissible au moment où le bien a été acquis;

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.

  •  (1) L’alinéa 80(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) les paragraphes (3) à (5) et (8) à (13) s’appliquent selon l’ordre numérique au montant remis sur une dette commerciale;

  • (2) L’alinéa 80(2)f) de la même loi est abrogé.

  • (3) Le paragraphe 80(7) de la même loi est abrogé.

  • (4) Le passage du paragraphe 80(9) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Réduction du prix de base rajusté d’immobilisations

      (9) Si une dette commerciale émise par un débiteur est réglée à un moment donné et que des montants ont été indiqués en application des paragraphes (5) et (8) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, les règles ci-après s’appliquent sous réserve du paragraphe (18) :

  • (5) Le paragraphe 80(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Réduction du prix de base rajusté de certaines actions et dettes

      (10) Si une dette commerciale émise par un débiteur est réglée à un moment donné d’une année d’imposition et que des montants ont été indiqués par le débiteur en application des paragraphes (5), (8) et (9) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, sous réserve du paragraphe (18), la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette est appliquée — dans la mesure indiquée dans le formulaire prescrit annexé à la déclaration de revenu que le débiteur produit en vertu de la présente partie pour l’année — en réduction, immédiatement après ce moment, du prix de base rajusté, pour le débiteur, des immobilisations lui appartenant immédiatement après ce moment qui constituent des actions du capital-actions de sociétés dont il est un actionnaire déterminé à ce moment et des dettes émises par de telles sociétés (à l’exclusion des actions du capital-actions de sociétés liées au débiteur à ce moment, des dettes émises par de telles sociétés et des biens exclus).

  • (6) Le passage du paragraphe 80(11) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Réduction du prix de base rajusté de certaines actions, dettes et participations dans des sociétés de personnes

      (11) Si une dette commerciale émise par un débiteur est réglée à un moment donné d’une année d’imposition et que des montants ont été indiqués par le débiteur en application des paragraphes (5), (8), (9) et (10) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, sous réserve du paragraphe (18), la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette est appliquée — dans la mesure indiquée dans le formulaire prescrit annexé à la déclaration de revenu que le débiteur produit en vertu de la présente partie pour l’année — en réduction, immédiatement après ce moment, du prix de base rajusté, pour le débiteur, des biens suivants :

  • (7) Le passage du paragraphe 80(12) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Gain en capital en cas de perte en capital pour l’année courante

      (12) Si une dette commerciale émise par un débiteur, autre qu’une société de personnes, est réglée à un moment donné d’une année d’imposition et que des montants ont été indiqués par le débiteur en application des paragraphes (5), (8) et (9) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, les règles ci-après s’appliquent :

  • (8) Le passage de l’alinéa a) de l’élément D de la formule figurant au paragraphe 80(13) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) dans le cas où le débiteur a indiqué des montants en application des paragraphes (5), (8), (9) et (10) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

  • (9) L’alinéa 80(14.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) des montants sont indiqués en application des paragraphes (5), (8), (9) et (10) par chacune des personnes désignées dans la mesure maximale permise relativement au règlement de chacune des dettes hypothétiques;

  • (10) L’alinéa 80(15)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) pour l’application de l’alinéa a), le plafond déterminé relatif à la créance de la société de personnes correspond au montant qui serait inclus dans le calcul du revenu de l’associé pour l’année par suite de l’application du paragraphe (13) et de l’article 96 au règlement de la créance de la société de personnes, si celle-ci avait indiqué des montants dans la mesure maximale permise par les paragraphes (5), (8), (9) et (10) relativement à chaque dette réglée au cours de cet exercice et si le revenu découlant de l’application du paragraphe (13) provenait d’une source autre que toutes les autres sources de revenu de la société de personnes;

  • (11) Les paragraphes (1) à (10) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

  •  (1) L’alinéa 80.4(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) le total des sommes suivantes :

      • (i) le montant des intérêts pour l’année versés sur tous ces prêts ou toutes ces dettes (sauf les prêts qui sont réputés par le paragraphe 15(2.17) avoir été consentis) au plus tard 30 jours après la fin de l’année,

      • (ii) les montants d’intérêts déterminés, pour l’année, relativement à tous ces prêts qui sont réputés par le paragraphe 15(2.17) avoir été consentis.

  • (2) Le paragraphe 80.4(7) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    montant d’intérêts déterminé

    montant d’intérêts déterminé Relativement à un prêt (appelé prêt réputé à la présente définition) qui est réputé par le paragraphe 15(2.17) avoir été consenti par un bailleur de fonds ultime, au sens du paragraphe 15(2.192), le montant, pour une année, obtenu par la formule suivante :

    A × (B/C)

    où :

    A
    représente le montant des intérêts pour l’année versés au plus tard 30 jours après la fin de l’année sur toutes les dettes — dues par au moins un bailleur de fonds, au sens du paragraphe 15(2.192), qui n’est pas un bailleur de fonds ultime, au sens de ce paragraphe, dans le cadre d’au moins un mécanisme de financement, au sens de ce paragraphe, au bailleur de fonds ultime — qui a donné lieu au prêt réputé;
    B
    la moyenne des sommes dues pour l’année relativement au prêt réputé;
    C
    le total des sommes dont chacune représente la moyenne des sommes dues au cours de l’année au titre d’une somme due relative à une dette visée à l’élément A. (specified interest amount)
  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux prêts et dettes suivants :

    • a) les prêts reçus et les dettes contractées après le 21 mars 2016;

    • b) les parties de prêts donnés reçus et de dettes données contractées avant le 22 mars 2016 qui demeurent impayées à cette date, comme si la partie était un prêt distinct reçu ou une dette distincte contractée, selon le cas, le 22 mars 2016 de la même manière et selon les mêmes modalités que le prêt donné ou la dette donnée.

  •  (1) Le sous-alinéa 84(1)c.3)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) découlant de l’émission d’actions de la catégorie donnée ou d’actions d’une autre catégorie ayant remplacé les actions de la catégorie donnée, à l’exclusion d’une émission à laquelle s’appliquent les articles 51, 66.3, 84.1, 85, 85.1, 86 ou 87 ou les paragraphes 192(4.1), 194(4.1) ou 212(1.1),

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2016.

 

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