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Loi no 2 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 12)

Sanctionnée le 2016-12-15

Loi no 2 d’exécution du budget de 2016

L.C. 2016, ch. 12

Sanctionnée 2016-12-15

Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2016 et mettant en œuvre d’autres mesures

RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2016 et mettant en œuvre d’autres mesures ».

SOMMAIRE

La partie 1 du texte met en œuvre certaines mesures relatives à l’impôt sur le revenu qui ont été proposées dans le budget du 22 mars 2016 pour :

  • a) éliminer les règles sur les immobilisations admissibles et instaurer une nouvelle catégorie de biens amortissables;

  • b) instaurer des règles pour empêcher l’évitement des règles sur les prêts aux actionnaires au moyen de mécanismes de prêts adossés;

  • c) exclure les produits dérivés de l’application des règles sur l’évaluation de biens d’inventaire;

  • d) veiller à ce que le rendement d’un billet lié conserve le même caractère, qu’il soit réalisé à échéance ou reflété dans une vente dans un marché secondaire;

  • e) préciser le traitement fiscal des droits d’émissions et éliminer la double imposition de certains droits d’émissions gratuits;

  • f) instaurer des règles afin que tout gain de change accumulé à l’égard d’une dette en monnaie étrangère soit réalisé lorsque la dette devient une dette remisée;

  • g) veiller à ce que des sommes ne soient pas reçues de façon inappropriée en franchise d’impôt par un titulaire de police en raison de la disposition d’un intérêt dans une police d’assurance-vie;

  • h) empêcher le recours abusif à une exception dans les règles anti-évitement de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard des opérations visant le dépouillement de surplus transfrontalier;

  • i) indexer à l’inflation les plafonds de prestations et les seuils de réduction graduelle au titre de l’Allocation canadienne pour enfants, à compter de l’année de prestations 2020-2021;

  • j) modifier les règles anti-évitement de la Loi de l’impôt sur le revenu qui empêchent la multiplication de l’accès à la déduction accordée aux petites entreprises et qui empêchent l’évitement du plafond des affaires et du plafond du capital imposable;

  • k) veiller à ce qu’un échange d’actions d’une société de placement à capital variable ou d’une société de placement qui entraîne la substitution de fonds par l’investisseur soit considéré aux fins de l’impôt comme une disposition à la juste valeur marchande;

  • l) mettre en œuvre les normes de déclaration pays par pays recommandées par l’Organisation de coopération et de développement économiques;

  • m) préciser l’application des règles anti-évitement de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement aux prêts adossés à des structures à plusieurs intermédiaires et à la requalification;

  • n) instaurer des règles visant à empêcher l’évitement de la retenue d’impôt sur les loyers, redevances et paiements semblables au moyen de mécanismes d’adossement.

La partie 1 met également en œuvre d’autres mesures relatives à l’impôt sur le revenu qui ont été confirmées dans le budget du 22 mars 2016 pour :

  • a) permettre une plus grande marge de manœuvre visant la reconnaissance des dons de bienfaisance faits par l’ancienne succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier;

  • b) préciser les types de fiducies de placement qui sont exclus de l’application des règles relatives aux faits liés à la restriction de pertes qui restreignent par ailleurs l’usage qu’une fiducie peut faire de certains attributs fiscaux;

  • c) veiller à ce que le revenu produit par certaines fiducies au décès du bénéficiaire principal de la fiducie soit imposé dans le cadre de celle-ci et non entre les mains de ce bénéficiaire, sous réserve d’un choix conjoint pour que certaines fiducies testamentaires déclarent le revenu dans la dernière déclaration de revenu du bénéficiaire principal;

  • d) préciser que l’Agence du revenu du Canada et les tribunaux peuvent augmenter ou rajuster à un moment donné une somme incluse dans une cotisation qui fait l’objet d’une opposition ou d’un appel, pourvu que le montant total de la cotisation n’augmente pas;

  • e) mettre en œuvre la norme commune de déclaration recommandée par l’Organisation de coopération et de développement économiques pour l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers entre administrations fiscales.

De plus, la partie 1 modifie la Loi sur l’assurance-emploi ainsi que certains règlements afin de remplacer le terme « prestation fiscale pour enfants » par « allocation canadienne pour enfants ».

La partie 2 met en œuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) qui ont été proposées ou confirmées dans le budget du 22 mars 2016 pour :

  • a) ajouter les services de centres d’appels exportés à la liste des exportations détaxées aux fins de la TPS/TVH;

  • b) renforcer le critère servant à déterminer si deux personnes morales, ou une société de personnes et une personne morale, peuvent être considérées étroitement liées;

  • c) veiller à ce que l’application de la TPS/TVH ne soit pas touchée par les modifications relatives à l’impôt sur le revenu qui prévoient la conversion des immobilisations admissibles en une nouvelle catégorie de biens amortissables;

  • d) préciser que l’Agence du revenu du Canada et les tribunaux peuvent augmenter ou rajuster un montant compris dans une cotisation qui fait l’objet d’une opposition ou d’un appel à un moment donné, pourvu que le montant total fixé par la cotisation n’augmente pas.

La partie 3 met en œuvre une mesure relative à l’accise qui a été confirmée dans le budget du 22 mars 2016 pour préciser que l’Agence du revenu du Canada et les tribunaux peuvent augmenter ou rajuster un montant compris dans une cotisation qui fait l’objet d’une opposition ou d’un appel à un moment donné, pourvu que le montant total fixé par la cotisation n’augmente pas.

La section 1 de la partie 4 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin de préciser ce qui n’est pas un emploi convenable pour l’application de certaines dispositions de la loi.

La section 2 de la partie 4 modifie la Loi sur la sécurité de la vieillesse afin de prévoir que, dans le cas des couples à faible revenu qui doivent vivre séparément pour des raisons indépendantes de leur volonté, le montant de l’allocation soit fondé sur le revenu du bénéficiaire de l’allocation.

La section 3 de la partie 4 modifie la Loi canadienne sur l’épargne-études afin de remplacer le terme « prestation fiscale pour enfants » par « allocation canadienne pour enfants ». De plus, elle modifie cette loi afin de changer la façon dont est établie l’admissibilité au bon d’études, notamment par l’élimination du supplément de la prestation nationale pour enfants comme critère d’admissibilité et l’ajout d’une formule d’admissibilité basée sur le revenu et le nombre d’enfants.

La section 4 de la partie 4 modifie la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité afin de remplacer le terme « prestation fiscale pour enfants » par « allocation canadienne pour enfants ». Elle modifie aussi la définition de revenu de transition.

La section 5 de la partie 4 modifie la Loi sur la Monnaie royale canadienne afin de permettre à la Monnaie royale canadienne de prévoir la réalisation de bénéfices relativement à la fourniture de marchandises ou de services, de préciser les pouvoirs de la Monnaie royale canadienne, de confirmer que toute pièce de monnaie hors circulation dont la valeur faciale est de trois cent cinquante dollars et sur laquelle figure une année de 1999 à 2006 a cours légal et pouvoir libératoire et de supprimer l’exigence selon laquelle les administrateurs de la Monnaie royale canadienne doivent avoir de l’expérience en matière de production et de fabrication des métaux, de relations industrielles, ou dans un domaine connexe.

La section 6 de la partie 4 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques, la Loi sur la Banque du Canada et la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement pour préciser certains pouvoirs du ministre des Finances relativement à la bonne gestion des fonds fédéraux et au fonctionnement des sociétés d’État. Elle modifie la Loi sur la gestion des finances publiques afin de prévoir que le ministre des Finances peut prêter des fonds excédentaires à partir du Trésor par voie d’adjudication et, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, peut conclure des contrats et des accords de nature financière à des fins de gestion des risques relatifs à la situation financière du gouvernement du Canada. Elle modifie également la Loi sur la Banque du Canada afin de prévoir que le ministre des Finances peut déléguer la gestion des prêts conclus avec des sociétés mandataires à la Banque du Canada. Finalement, elle modifie la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement afin de prévoir que la Banque du Canada peut agir à titre de dépositaire de l’actif financier de la Société canadienne d’hypothèques et de logement.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi no 2 d’exécution du budget de 2016.

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) L’article 10 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (14), de ce qui suit :

    • Note marginale :Produits dérivés

      (15) Pour l’application du présent article, un bien d’un contribuable qui est un contrat d’échange, un contrat d’achat ou de vente à terme, un contrat de garantie de taux d’intérêt, un contrat à terme normalisé, un contrat d’option ou un contrat semblable est réputé ne pas figurer à l’inventaire du contribuable.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux contrats conclus après le 21 mars 2016.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 13(4.3)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    • d) tout montant qui, en l’absence du présent paragraphe, serait inclus soit dans le coût d’un bien du cédant qui est compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu (y compris une acquisition réputée visée au paragraphe (35)), soit dans le produit de disposition d’un bien du cessionnaire qui est compris dans cette catégorie (y compris une disposition réputée visée au paragraphe (37)) relativement à la disposition ou à la discontinuation de l’ancien bien par le cédant est réputé, à la fois :

      • (i) n’être inclus ni dans le coût de ce bien ni dans le produit de disposition relatif à un bien de cette catégorie,

  • (2) L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Coût en capital réputé

      (7.41) Le paragraphe (38) s’applique relativement à un montant remboursé après 2016 comme s’il était remboursé immédiatement avant 2017, si les énoncés ci-après se vérifient :

      • a) le montant est remboursé par le contribuable en exécution d’une obligation légale de rembourser tout ou partie d’un montant que le contribuable a reçu ou est en droit de recevoir et qui est une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration (sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement ou sous toute autre forme) relativement à des biens dont le coût constitue une dépense en capital admissible pour lui au titre d’une entreprise ou en vue d’acquérir de tels biens;

      • b) le montant d’une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise est réduit en application de l’alinéa 14(10)c) en raison de l’aide mentionnée à l’alinéa a);

      • c) l’alinéa 20(1)hh.1) ne s’applique pas relativement au montant remboursé.

    • Note marginale :Moment de la déduction

      (7.42) Aucun montant ne peut être déduit en application de l’alinéa 20(1)a) relativement à un montant d’aide remboursé visé au paragraphe (7.41) pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition au cours de laquelle le montant d’aide est remboursé.

  • (3) Le paragraphe 13(34) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Achalandage

      (34) Si un contribuable exploite une entreprise donnée, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) un seul bien représentant l’achalandage est réputé exister relativement à l’entreprise donnée;

      • b) si le contribuable acquiert de l’achalandage à un moment donné dans le cadre de l’acquisition de tout ou partie d’une autre entreprise qui est exploitée, après l’acquisition, dans le cadre de l’entreprise donnée ou s’il est réputé, par le paragraphe (35), acquérir de l’achalandage à un moment donné relativement à l’entreprise donnée, le coût de l’achalandage ainsi acquis est ajouté, à ce moment, au coût du bien représentant l’achalandage relatif à l’entreprise donnée;

      • c) si le contribuable dispose d’achalandage à un moment donné dans le cadre de la disposition d’une partie de l’entreprise donnée, qu’il reçoit un produit de disposition dont une partie est attribuable à cet achalandage et qu’il continue d’exploiter l’entreprise donnée, ou s’il est réputé, par le paragraphe (37), disposer d’achalandage, à un moment donné, relatif à l’entreprise donnée :

        • (i) d’une part, le contribuable est réputé disposer à ce moment d’une partie du bien représentant l’achalandage relatif à l’entreprise donnée, le coût de cette partie étant égal au coût de ce bien relativement à cette entreprise déterminé par ailleurs ou, si elle est moins élevée, à la partie du produit de disposition attribuable à l’achalandage,

        • (ii) d’autre part, le coût du bien représentant l’achalandage relatif à l’entreprise donnée est réduit à ce moment de la somme déterminée selon le sous-alinéa (i);

      • d) si l’alinéa c) s’applique à plusieurs dispositions d’achalandage effectuées simultanément, cet alinéa et le paragraphe (39) s’appliquent comme si chaque disposition avait été effectuée séparément dans l’ordre établi par le contribuable ou, à défaut, dans l’ordre établi par le ministre.

    • Note marginale :Dépenses non liées à un bien

      (35) Le contribuable qui engage ou effectue une dépense de capital à un moment donné en vue de tirer un revenu d’une entreprise qu’il exploite est réputé acquérir à ce moment l’achalandage relatif à l’entreprise à un coût égal au montant de la dépense, à condition qu’aucune partie de ce montant, selon le cas :

      • a) ne représente le coût, ou une partie du coût, d’un bien;

      • b) ne soit déductible dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;

      • c) ne soit pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise par l’effet d’une disposition de la présente loi (sauf l’alinéa 18(1)b)) ou du Règlement de l’impôt sur le revenu;

      • d) ne soit payée ou payable à un créancier du contribuable au titre ou en paiement total ou partiel de toute dette, ou au titre du rachat, de l’annulation ou de l’achat d’une obligation ou d’une débenture;

      • e) si le contribuable est une société, une société de personnes ou une fiducie, ne soit payée ou à payer à une personne en sa qualité d’actionnaire, d’associé ou de bénéficiaire, selon le cas, du contribuable.

    • Note marginale :Exception

      (36) Il est entendu qu’aucune somme payée ou à payer ne peut être incluse dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu si la somme est :

      • a) soit un montant de contrepartie relatif à l’achat d’actions;

      • b) soit un montant de contrepartie relatif à l’annulation ou à la cession d’une obligation de payer un montant visé à l’alinéa a).

    • Note marginale :Rentrées non liées à un bien

      (37) Le contribuable qui, à un moment donné d’une année d’imposition, devient ou peut devenir en droit de recevoir une somme (appelée rentrée au présent paragraphe) au titre du capital relatif à une entreprise qu’il exploite ou exploitait est réputé disposer, à ce moment, d’achalandage relatif à l’entreprise pour un produit de disposition égal à l’excédent de la rentrée sur le total des dépenses qu’il a engagées ou effectuées en vue d’obtenir la rentrée et qui n’étaient pas déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu si, compte non tenu du présent paragraphe, les conditions ci-après sont remplies :

      • a) pour l’application de la présente loi, la rentrée n’est pas incluse dans le calcul du revenu du contribuable ni déduite dans le calcul de tout solde de dépenses ou d’autres sommes non déduites pour l’année d’imposition ou pour une année d’imposition antérieure;

      • b) la rentrée n’est pas appliquée en réduction du coût ou du coût en capital d’un bien ou du montant d’une dépense;

      • c) la rentrée n’est pas incluse dans le calcul d’un gain ou d’une perte du contribuable découlant de la disposition d’une immobilisation.

    • Note marginale :Catégorie 14.1 — dispositions transitoires

      (38) Si un contribuable a engagé, avant 2017, une dépense en capital admissible relativement à une entreprise, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) au début du 1er janvier 2017, le coût en capital total des biens du contribuable compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à l’entreprise — dont chacun était une immobilisation admissible du contribuable immédiatement avant cette date ou est le bien représentant l’achalandage relatif à l’entreprise — est réputé correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :

        4/3 × (A + B – C)

        où :

        A
        représente le montant cumulatif des immobilisations admissibles relatives à l’entreprise au début du 1er janvier 2017,
        B
        la valeur de l’élément F de la formule figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5), dans sa version applicable immédiatement avant cette date, relativement à l’entreprise au début du 1er janvier 2017,
        C
        l’excédent du total des valeurs des éléments E ou F de la formule figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5), dans sa version applicable immédiatement avant cette date, relativement à l’entreprise sur le total des valeurs des éléments A à D.1 de cette formule relativement à l’entreprise au début du 1er janvier 2017, compte tenu de tout rajustement prévu au sous-alinéa d)(i);
      • b) au début du 1er janvier 2017, le coût en capital de chaque bien du contribuable qui est compris dans la catégorie relativement à l’entreprise et qui soit était une immobilisation admissible du contribuable immédiatement avant cette date, soit est le bien représentant l’achalandage relatif à l’entreprise, est déterminé de la façon suivante :

        • (i) le contribuable ou, à défaut, le ministre établit l’ordre dans lequel est déterminé le coût en capital de chaque bien autre que le bien représentant l’achalandage,

        • (ii) le coût en capital d’un bien donné qui n’est pas l’achalandage relatif à l’entreprise est réputé être égal à la dépense en capital admissible du contribuable relativement au bien donné ou, s’il est moins élevé, à l’excédent du coût en capital total des biens de la catégorie, déterminé selon l’alinéa a), sur le total des sommes dont chacune représente une somme réputée, selon le présent sous-alinéa, être le coût en capital d’un bien qui est déterminé avant que ne le soit le coût en capital du bien donné,

        • (iii) le coût en capital du bien représentant l’achalandage est réputé être égal à l’excédent du coût en capital total des biens de la catégorie sur le total des sommes dont chacune représente une somme réputée, par le sous-alinéa (ii), être le coût en capital d’un bien;

      • c) une somme, égale à l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur la valeur visée au sous-alinéa (ii), est réputée avoir été accordée au contribuable en déduction au titre des biens de la catégorie, conformément aux dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant cette date :

        • (i) le total du coût en capital total des biens de la catégorie et de la valeur de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a),

        • (ii) la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a);

      • d) dans le cas où aucune année d’imposition du contribuable ne prend fin immédiatement avant le 1er janvier 2017 et qu’une somme donnée aurait été incluse, par l’effet de l’alinéa 14(1)b), dans sa version applicable immédiatement avant cette date, dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition donnée qui comprend cette date si cette année avait pris fin immédiatement avant cette date :

        • (i) pour l’application de la formule figurant à l’alinéa a), la somme correspondant aux 3/2 de la somme donnée est à inclure dans le calcul de la valeur de l’élément B de la formule figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5), dans sa version applicable immédiatement avant cette date,

        • (ii) le contribuable est réputé disposer d’une immobilisation relative à l’entreprise immédiatement avant cette date pour un produit de disposition égal au double de la somme donnée,

        • (iii) si le contribuable fait le choix de se prévaloir du présent sous-alinéa dans un document qu’il présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée, le sous-alinéa (ii) ne s’applique pas et une somme égale à la somme donnée est à inclure dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise pour cette année,

        • (iv) si, à cette date ou par la suite et au cours de l’année donnée, le contribuable acquiert un bien compris dans la catégorie relativement à l’entreprise ou est réputé, par le paragraphe (35), acquérir de l’achalandage relatif à l’entreprise, et qu’il fait le choix de se prévaloir du présent sous-alinéa dans un document qu’il présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée :

          • (A) pour l’application des sous-alinéas (ii) et (iii), la somme donnée est réduite de la somme donnée déterminée par ailleurs ou, si elle est moins élevée, de la moitié du coût en capital du bien ou de l’achalandage acquis, déterminé compte non tenu de la division (B),

          • (B) le coût en capital du bien ou de l’achalandage acquis, selon le cas, est réduit du double de la somme appliquée en réduction de la somme donnée en application de la division (A),

        • (v) si, au cours de l’année donnée et avant cette date, le contribuable a disposé d’un bien agricole ou de pêche admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), qui faisait partie de ses immobilisations admissibles, l’immobilisation dont il a été disposé en application du sous-alinéa (ii) est réputée être un tel bien jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :

          • (A) le produit de disposition provenant de l’immobilisation,

          • (B) l’excédent du produit de disposition du bien agricole ou de pêche admissible sur son coût.

    • Note marginale :Catégorie 14.1 — disposition transitoire

      (39) Si un contribuable dispose à un moment donné d’un bien donné compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à une entreprise et qu’aucun des paragraphes 24(2), 70(5.1), 73(3.1), 85(1), 88(1), 98(3) et (5), 107(2) et 107.4(3) ne s’applique à la disposition, le contribuable est réputé, pour le calcul de la fraction non amortie du coût en capital de la catégorie, avoir acquis un bien de la catégorie immédiatement avant ce moment dont le coût en capital est égal au moins élevé du quart du produit de disposition du bien donné, du quart de son coût en capital et de celui des montants ci-après qui est applicable :

      • a) si le bien donné n’est pas un bien représentant l’achalandage et est acquis par le contribuable avant 2017, le quart de son coût en capital;

      • b) si le bien donné n’est pas un bien représentant l’achalandage, qu’il est acquis par le contribuable après 2016 et qu’une somme est réputée, par le paragraphe (40), avoir été accordée en déduction en application de l’alinéa 20(1)a) relativement à l’acquisition de ce bien par le contribuable, cette somme;

      • c) si le bien donné, sauf un bien auquel l’alinéa b) s’applique, n’est pas un bien représentant l’achalandage et est acquis par le contribuable après 2016 — dans les circonstances visées à l’un des paragraphes 24(2), 70(5.1), 73(3.1), 85(1), 88(1), 98(3) et (5), 107(2) et 107.4(3) — d’une personne ou société de personnes qui aurait été réputée, en vertu du présent paragraphe, avoir acquis un bien si aucun de ces paragraphes ne s’était appliqué, le coût en capital du bien qui aurait été ainsi réputé avoir été acquis par la personne ou société de personnes;

      • d) si le bien donné est un bien représentant l’achalandage, l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :

        • (i) le total des sommes dont chacune représente :

          • (A) le quart de la somme déterminée selon le sous-alinéa (38)b)(iii) relativement à l’entreprise,

          • (B) si de l’achalandage est acquis par le contribuable après 2016 et qu’une somme est réputée, par le paragraphe (40), avoir été accordée en déduction en application de l’alinéa 20(1)a) relativement à l’acquisition du bien par le contribuable, cette somme,

          • (C) si de l’achalandage est acquis par le contribuable (à l’exception d’une acquisition relativement à laquelle la division (B) s’applique) après 2016 — dans les circonstances visées à l’un des paragraphes 24(2), 70(5.1), 73(3.1), 85(1), 88(1), 98(3) et (5), 107(2) et 107.4(3) — d’une personne ou société de personnes qui aurait été réputée, par le présent paragraphe, avoir acquis un bien si aucun de ces paragraphes ne s’était appliqué, le coût en capital du bien qui aurait été ainsi réputé avoir été acquis par la personne ou société de personnes,

        • (ii) le total des sommes dont chacune représente le coût en capital d’un bien réputé, par le présent paragraphe, avoir été acquis par le contribuable au moment donné ou antérieurement relativement à une autre disposition de bien représentant l’achalandage relatif à l’entreprise;

      • e) dans les autres cas, zéro.

    • Note marginale :Catégorie 14.1 — disposition transitoire

      (40) Si un contribuable acquiert à un moment donné un bien donné compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à une entreprise, que l’acquisition de ce bien fait partie d’une opération ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la disposition (appelée disposition antérieure au présent paragraphe) du bien donné ou d’un bien semblable effectuée à ce moment ou antérieurement par le contribuable ou par une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance et que le paragraphe (39) s’applique relativement à la disposition antérieure, pour le calcul de la fraction non amortie du coût en capital des biens de la catégorie, est réputée avoir été accordée au contribuable en déduction en application de l’alinéa 20(1)a) relativement au bien donné dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant l’acquisition une somme égale au coût en capital du bien réputé, par le paragraphe (39), être acquis relativement à la disposition antérieure ou, s’il est moins élevé, au quart du coût en capital du bien donné.

    • Note marginale :Catégorie 14.1 — disposition transitoire

      (41) Pour l’application des paragraphes (38) à (40) et (42), de l’alinéa 20(1)hh.1), des paragraphes 40(13) à (16) et de l’alinéa 79(4)b), les termes dépense en capital admissible, immobilisation admissible, montant cumulatif des immobilisations admissibles et solde des gains exonérés s’entendent au sens de la présente loi dans sa version applicable immédiatement avant 2017.

    • Note marginale :Catégorie 14.1 — dispositions transitoires

      (42) Si le contribuable est propriétaire d’un bien compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à une entreprise au début de 2017, qui était une immobilisation admissible relative à l’entreprise avant 2017, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) pour l’application de la Loi et de ses règlements (à l’exception du présent article, de l’article 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a)), si la valeur de l’élément A de la formule figurant à la définition de dépense en capital admissible au paragraphe 14(5) avait augmenté immédiatement avant 2017 en raison de la disposition du bien immédiatement avant ce moment, le coût en capital du bien est réputé augmenter des 4/3 du montant de cette augmentation;

      • b) pour l’application du présent article, de l’article 20 et des règlements pris pour l’application de l’alinéa 20(1)a), si le contribuable a été réputé, par le paragraphe 14(12), continuer d’être propriétaire d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise et continuer de l’exploiter jusqu’à un moment qui est postérieur à 2016, le contribuable est réputé continuer d’être propriétaire de l’immobilisation admissible et d’exploiter l’entreprise jusqu’au moment qui précède immédiatement le moment de la première occurrence d’un des événements qui seraient visés à l’un des alinéas 14(12)c) à g) (dans leur version applicable immédiatement avant 2017, si le passage « une immobilisation admissible » à l’alinéa 14(12)d) était remplacé par « une immobilisation admissible ou une immobilisation »);

      • c) pour l’application des éléments D.1 et K de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21), le contribuable est réputé n’avoir payé ni reçu aucune somme au titre d’un droit compensateur ou anti-dumping en vigueur ou proposé sur un bien amortissable de cette catégorie;

      • d) le paragraphe (7.1) ne s’applique pas à un montant d’aide qu’un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir avant 2017 relativement à un bien qui était une immobilisation admissible immédiatement avant 2017.

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dispositions et discontinuations effectuées après 2016.

  • (5) Les paragraphes (2) et (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

 

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