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Loi no 2 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 12)

Sanctionnée le 2016-12-15

PARTIE 4Mesures diverses

SECTION 11996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi

Modification de la loi

 L’article 6 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Emploi non convenable

    (4) Pour l’application des alinéas 18(1)a) et 27(1)a) à c) et du paragraphe 50(8), un emploi n’est pas un emploi convenable pour un prestataire s’il s’agit :

    • a) soit d’un emploi inoccupé du fait d’un arrêt de travail dû à un conflit collectif;

    • b) soit d’un emploi dans le cadre de son occupation ordinaire à un taux de rémunération plus bas ou à des conditions moins favorables que le taux ou les conditions appliqués par convention entre employeurs et employés ou, à défaut de convention, admis par les bons employeurs;

    • c) soit d’un emploi d’un genre différent de celui qu’il exerce dans le cadre de son occupation ordinaire, à un taux de rémunération plus bas ou à des conditions moins favorables que le taux ou les conditions qu’il pourrait raisonnablement s’attendre à obtenir, eu égard aux conditions qui lui étaient habituellement faites dans l’exercice de son occupation ordinaire ou qui lui auraient été faites s’il avait continué à exercer un tel emploi.

  • Note marginale :Délai raisonnable

    (5) Après un délai raisonnable à partir de la date à laquelle un assuré s’est trouvé en chômage, l’alinéa (4)c) ne s’applique pas à l’emploi qui y est visé s’il s’agit d’un emploi à un taux de rémunération qui n’est pas plus bas et à des conditions qui ne sont pas moins favorables que le taux ou les conditions appliqués par convention entre employeurs et employés ou, à défaut de convention, admis par les bons employeurs.

Note marginale :2012, ch. 19, art. 605

 Le paragraphe 27(2) de la même loi est abrogé.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 2L. R., ch. O-9Loi sur la sécurité de la vieillesse

Modification de la loi

 L’article 19 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

  • Note marginale :Ordre du ministre : époux ou conjoints de fait vivant séparément

    (8) Dans le cas de la demande de paiement d’une allocation à l’époux ou au conjoint de fait d’un pensionné présentée au titre du paragraphe (4) pour toute période de paiement, le ministre peut, après l’enquête qu’il estime nécessaire sur les circonstances, ordonner que, aux fins du calcul de l’allocation, le revenu conjoint mensuel, au sens du paragraphe 22(1), soit déterminé sans tenir compte du revenu du pensionné pour l’année de référence, s’il est convaincu que l’époux ou le conjoint de fait, par suite de circonstances indépendantes de la volonté du pensionné ou de son époux ou conjoint de fait, n’habitait pas, à la date de la demande, avec le pensionné dans un logement entretenu par l’un ou l’autre.

  • Note marginale :Maintien en vigueur

    (9) L’ordre donné en vertu du paragraphe (8) pour une période de paiement donnée continue de s’appliquer aux périodes de paiement subséquentes; toutefois, le ministre peut, après l’enquête qu’il estime nécessaire dans les circonstances, l’annuler.

Note marginale :2010, ch. 22, par. 9(1)

 La définition de revenu conjoint mensuel, au paragraphe 22(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

revenu conjoint mensuel

revenu conjoint mensuel Pour une période de paiement en cours, le revenu correspondant au douzième des revenus d’un pensionné et de son époux ou conjoint de fait pour l’année de référence ou, aux fins du calcul de l’allocation à payer à l’époux ou conjoint de fait du pensionné en application du paragraphe (3) à l’égard de l’une des périodes ci-après, le revenu correspondant au douzième du revenu de cet époux ou de ce conjoint de fait pour l’année de référence :

  • a) les mois pendant lesquels le pensionné est une personne incarcérée visée au paragraphe 5(3), à l’exception du premier et du dernier de ces mois;

  • b) dans le cas d’un époux ou conjoint de fait assujetti à un ordre visé au paragraphe 19(8) qui n’a pas été annulé au titre du paragraphe 19(9), les mois pendant lesquels il n’habitait pas avec le pensionné dans un logement entretenu par l’un ou l’autre, à l’exception du premier mois. (monthly joint income)

Entrée en vigueur

Note marginale :1er janvier 2017

 La présente section entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2017.

SECTION 32004, ch. 26Loi canadienne sur l’épargne-études

Modification de la loi

  •  (1) La définition de prestation fiscale pour enfants, au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’épargne-études, est abrogée.

  • (2) La définition de supplément de la prestation nationale pour enfants, au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogée.

  • (3) L’alinéa a) de la définition de responsable, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) S’agissant du bénéficiaire qui est une personne à charge admissible, le particulier admissible à son égard;

  • (4) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    allocation canadienne pour enfants

    allocation canadienne pour enfants S’entend d’un paiement en trop présumé au sens de la sous-section A.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu. (Canada child benefit)

Note marginale :2010, ch. 12, par. 31(1)
  •  (1) Le sous-alinéa 5(4)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) 20 % de la cotisation, si le bénéficiaire est soit la personne à charge admissible d’un particulier admissible dont le revenu modifié utilisé pour déterminer, pour le mois de janvier de l’année, le montant de l’allocation canadienne pour enfants est égal ou inférieur au premier seuil pour l’année, soit une personne pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est à verser pour au moins l’un des mois de l’année,

  • Note marginale :2010, ch. 12, par. 31(2)

    (2) Le sous-alinéa 5(4)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) 10 % de la cotisation, si le bénéficiaire est la personne à charge admissible d’un particulier admissible dont ce revenu modifié excède le premier seuil pour l’année mais est égal ou inférieur au deuxième seuil pour l’année;

  • (3) Le paragraphe 5(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Particulier admissible : premier mois

      (5) Si aucune détermination d’admissibilité à l’allocation canadienne pour enfants n’a été faite pour le mois de janvier de l’année donnée, le revenu modifié utilisé pour l’application du paragraphe (4) est celui utilisé pour déterminer le montant de l’allocation pour le premier mois de l’année donnée pour lequel le particulier y est admissible.

  • (4) Le paragraphe 5(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Bénéficiaire né en décembre

      (6) Pour l’application du paragraphe (5) au bénéficiaire né en décembre, la mention à ce paragraphe du premier mois de l’année donnée pour lequel le particulier est admissible à l’allocation vaut mention du mois de janvier de l’année suivante.

  • Note marginale :2011, ch. 24, par. 148(1)

    (5) Les paragraphes 5(6.1) et (6.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Changement dans les conditions de garde

      (6.1) Si un particulier qui n’est pas le responsable d’un bénéficiaire pour le mois de janvier d’une année donnée le devient après celui-ci, le revenu modifié utilisé pour l’application du paragraphe (4) à l’égard des cotisations versées au fiduciaire de la fiducie qu’il a désignée est celui utilisé pour déterminer le montant de l’allocation canadienne pour enfants pour le premier mois de l’année donnée pour lequel il y est admissible.

    • Note marginale :Changement dans les conditions en décembre

      (6.2) Pour l’application du paragraphe (6.1) au bénéficiaire dont le particulier devient responsable en décembre, la mention à ce paragraphe du premier mois de l’année donnée pour lequel il est admissible à l’allocation vaut mention du mois de janvier de l’année suivante.

  •  (1) Les alinéas 6(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) 500 $ à l’égard de la première année de référence au cours de laquelle le bénéficiaire né au cours de cette année ou au cours du dernier mois de l’année de référence précédente ou âgé de moins de quinze ans au début de ce mois est, pour au moins l’un des mois de l’année :

      • (i) soit une personne à charge admissible d’un particulier admissible dont le revenu modifié, lorsqu’il est utilisé pour calculer la prestation fiscale pour enfants, porte la portion de la prestation fiscale pour enfants déterminée selon l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu au-delà de 0 $,

      • (ii) soit une personne pour qui est à verser une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants;

    • b) 100 $ à l’égard de chaque année de référence postérieure au cours de laquelle le bénéficiaire âgé de moins de quinze ans au début du dernier mois de l’année de référence précédente est, pour au moins l’un des mois de l’année, une personne à l’égard de laquelle s’appliquent les sous-alinéas a)(i) ou (ii).

  • (2) Les alinéas 6(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) 500 $ à l’égard de la première année de référence au cours de laquelle le bénéficiaire né au cours de cette année ou au cours du dernier mois de l’année de référence précédente ou âgé de moins de quinze ans au début de ce mois est, pour au moins l’un des mois de l’année :

      • (i) soit la personne à charge admissible d’un particulier admissible dont le revenu modifié utilisé pour le calcul de l’allocation canadienne pour enfants est :

        • (A) dans le cas du particulier admissible qui a au plus trois personnes à charge admissibles, égal ou inférieur au premier seuil pour l’année donnée au cours de laquelle l’année de référence commence,

        • (B) dans le cas du particulier admissible qui a au moins quatre personnes à charge admissibles, inférieur au montant calculé conformément au paragraphe (2.1),

      • (ii) soit une personne pour qui est à verser une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants;

    • b) 100 $ à l’égard de chaque année de référence postérieure au cours de laquelle le bénéficiaire âgé de moins de quinze ans au début du dernier mois de l’année de référence précédente est, pour au moins l’un des mois de l’année, une personne à l’égard de laquelle s’appliquent les sous-alinéas a)(i) ou (ii).

  • (3) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (2.1) Il est entendu que, sauf pour l’application de l’article 14 du Règlement sur l’épargne-études, il ne peut être versé à l’égard d’un bénéficiaire :

      • a) un bon d’études en vertu de l’alinéa 6(2)a) plus d’une fois au cours de sa vie;

      • b) un bon d’études en vertu de l’alinéa 6(2)b) plus d’une fois à l’égard d’une année de référence.

  • (4) Le paragraphe 6(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Formule

      (2.1) Pour l’application de la division (2)a)(i)B), le montant est calculé selon la formule suivante :

      A + [(B + C + (D × E))/Y]

      où :

      A
      représente le montant obtenu par la formule suivante :

      F — (B/0,122)

      où :

      F
      représente le premier seuil pour l’année donnée au cours de laquelle l’année de référence commence,
      B
      2 308,27 $,
      B
      2 308,27 $,
      C
      2 041,94 $,
      D
      1 942,55 $,
      E
      le nombre de personnes à charge admissibles excédant deux,
      Y
      0,333.
    • Note marginale :Rajustement annuel

      (2.2) Les montants exprimés en dollars visés au paragraphe (2.1) sont rajustés conformément à l’article 117.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour chacune des années données postérieures à 2016.

    • Note marginale :Rajustement pour une année de référence

      (2.3) Les montants rajustés en application du paragraphe (2.2) qui s’appliquent à une année de référence sont ceux rajustés pour l’année donnée au cours de laquelle cette année de référence commence.

    • Note marginale :Restriction

      (2.4) Sauf pour l’application de l’article 14 du Règlement sur l’épargne-études, il ne peut être versé à l’égard d’un bénéficiaire :

      • a) un bon d’études en vertu de l’alinéa 6(2)a) plus d’une fois au cours de sa vie;

      • b) un bon d’études en vertu de l’alinéa 6(2)b) plus d’une fois à l’égard d’une année de référence.

 

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