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Loi no 2 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 12)

Sanctionnée le 2016-12-15

  •  (1) Les alinéas 85(1)d) à d.12) de la même loi sont abrogés.

  • (2) L’alinéa 85(1)e.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e.1) lorsqu’il est disposé en même temps de plusieurs biens qui sont tous des biens visés à l’alinéa e), l’alinéa e) s’applique comme s’il avait été disposé de chacun d’eux séparément, dans l’ordre désigné par le contribuable avant le moment prévu au paragraphe (6) pour la présentation d’un choix à l’égard de ces biens ou, si le contribuable n’a pas ainsi désigné cet ordre, dans l’ordre désigné par le ministre;

  • (3) Le passage de l’alinéa 85(1)e.3) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    • e.3) lorsque, en vertu de l’un des alinéas c.1) et e), la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien (appelée la somme choisie au présent alinéa) serait réputée être supérieure ou inférieure à celle qui serait réputée, sous réserve de l’alinéa c), être la somme choisie en vertu de l’alinéa b), la somme choisie est réputée être égale au plus élevé des montants suivants :

      • (i) la somme réputée, par l’alinéa c.1) ou e), selon le cas, être la somme choisie,

  • (4) L’alinéa 85(1.1)e) de la même loi est abrogé.

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

  •  (1) L’alinéa 87(2)f) de la même loi est abrogé.

  • (2) L’alinéa 87(2)g.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g.3) pour l’application des paragraphes 13(21.2), 18(15) et 40(3.4) aux biens dont une société remplacée a disposé avant la fusion, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

  •  (1) L’alinéa 88(1)c.1) de la même loi est abrogé.

  • (2) L’alinéa 88(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d.1) le paragraphe 84(2) et l’article 21 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ne s’appliquent pas à la liquidation de la filiale et le paragraphe 13(21.2) ne s’applique pas à la liquidation de la filiale pour ce qui est des biens acquis par la société mère lors de la liquidation;

  • (3) Le paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

  •  (1) Le sous-alinéa c.1)(i) de la définition de compte de dividendes en capital, au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) la moitié du total des montants représentant chacun un montant à inclure en application de l’alinéa 14(1)b) (dans sa version applicable avant 2017) dans le calcul du revenu de la société, relativement à une entreprise qu’elle exploite, pour une année d’imposition comprise dans la période et terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,

  • (2) Le sous-alinéa c.2)(i) de la définition de compte de dividendes en capital, au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le total des montants représentant chacun un montant à inclure en application de l’alinéa 14(1)b) (dans sa version applicable avant 2017) ou du sous-alinéa 13(38)d)(iii) dans le calcul du revenu de la société, relativement à une entreprise qu’elle exploite, pour une année d’imposition comprise dans la période et se terminant après le 17 octobre 2000,

  • (3) Le sous-alinéa d)(iii) de la définition de compte de dividendes en capital, au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) le coût de base rajusté (s’entendant au présent alinéa au sens du paragraphe 148(9)) immédiatement avant le décès :

      • (A) si le décès survient avant le 22 mars 2016, d’une police mentionnée au sous-alinéa (i) ou (ii) pour la société,

      • (B) si le décès survient après le 21 mars 2016, d’un intérêt d’un titulaire de police dans une police mentionnée au sous-alinéa (i) ou (ii),

  • (4) L’alinéa d) de la définition de compte de dividendes en capital, au paragraphe 89(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

    • (v) si le décès survient après le 21 mars 2016 et qu’un intérêt dans la police a fait l’objet d’une disposition — à laquelle le paragraphe 148(7) s’est appliqué — par un titulaire de police (sauf une société canadienne imposable) après 1999 mais avant le 22 mars 2016, le total des sommes suivantes :

      • (A) l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de la contrepartie donnée relativement à la disposition sur le total des sommes suivantes :

        • (I) la plus élevée de la somme déterminée en application du sous-alinéa 148(7)a)(i) relativement à la disposition et de la somme qui est le coût de base rajusté pour le titulaire de police immédiatement avant la disposition,

        • (II) le montant qui, par l’effet des alinéas 148(7)c) et f), est appliqué en réduction au début du 22 mars 2016, relativement à la disposition, du capital versé relatif à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société découlant de la disposition,

      • (B) si le capital versé relatif à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société a été augmenté avant le 22 mars 2016 de la manière visée au sous-alinéa 148(7)f)(iii) relativement à la disposition, l’excédent éventuel de la réduction totale du capital versé relatif à cette catégorie — qui ne peut dépasser le montant de cette augmentation — après cette augmentation et avant le 22 mars 2016 (sauf dans la mesure où le montant de la réduction était réputé, par les paragraphes 84(4) ou (4.1), être un dividende reçu par un contribuable) sur la somme déterminée en application du sous-alinéa 148(7)a)(i) relativement à la disposition,

    • (vi) si le décès survient après le 21 mars 2016 et qu’un intérêt dans la police a fait l’objet d’une disposition — à laquelle le paragraphe 148(7) s’est appliqué — par un titulaire de police (sauf une société canadienne imposable) après 1999 mais avant le 22 mars 2016, la somme obtenue par la formule suivante :

      A − B

      où :

      A
      représente l’excédent éventuel de la moins élevée de la somme qui est le coût de base rajusté pour le titulaire de police de l’intérêt immédiatement avant la disposition et de la juste valeur marchande de la contrepartie donnée relativement à une disposition sur la somme déterminée en vertu du sous-alinéa 148(7)a)(i) relativement à la disposition,
      B
      la valeur absolue de la somme négative éventuelle qui serait, compte non tenu de l’article 257, le coût de base rajusté, immédiatement avant le décès, de l’intérêt dans la police;
  • (5) Le sous-alinéa b)(iii) de la définition de capital versé, au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) si le moment donné est postérieur au 31 mars 1977, somme égale au capital versé au moment donné au titre de cette catégorie d’actions, calculée compte non tenu des dispositions de la présente loi, à l’exception des paragraphes 51(3) et 66.3(2) et (4), des articles 84.1 et 84.2, des paragraphes 85(2.1), 85.1(2.1) et (8), 86(2.1) et 87(3) et (9), de l’alinéa 128.1(1)c.3), des paragraphes 128.1(2) et (3), de l’article 135.2, des paragraphes 138(11.7), 139.1(6) et (7), 148(7), 192(4.1) et 194(4.1) et des articles 212.1 et 212.3;

  • (6) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

  •  (1) L’alinéa 94(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) pour l’application des paragraphes (8.1) et (8.2), de l’alinéa (14)a), des paragraphes 70(6) et 73(1), de la définition de société de personnes canadienne au paragraphe 102(1), de l’alinéa 107.4(1)c), de la définition de fiducie admissible pour personne handicapée au paragraphe 122(3), de l’alinéa a) de la définition de fiducie de fonds commun de placement au paragraphe 132(6), de la définition de fiducie admissible au paragraphe 135.2(1) et du sous-alinéa b)(i) de la définition de fiducie de placement déterminée au paragraphe 251.2(1);

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013. Toutefois, l’alinéa 94(4)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu des passages suivants :

    • a) avant le 1er juillet 2015, le passage « , de la définition de fiducie admissible au paragraphe 135.2(1) »;

    • b) pour les années d’imposition qui se terminent avant 2016, le passage « de la définition de fiducie admissible pour personne handicapée au paragraphe 122(3), ».

 

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